Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00266 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCE5V
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Juillet 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/324657
APPELANT
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté
INTIMES
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparants en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [F] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2020, à l'encontre de la décision rendue le 29 juillet 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 3 990 euros TTC le montant total des honoraires dûs par M. et Mme [L],
- constaté qu'un paiement de 10 560 euros TTC a été effectué,
- dit en conséquence que Maître [F] devra leur rembourser la somme de 6 570 euros TTC ;
Vu la convocation régulièrement adressée à Maître [F] ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées, aux termes desquelles Maître [F] sollicite l'infirmation de la décision et offre de rembourser à M. et Mme [L] la somme de 2 400 euros TTC ;
Vu les observations de M. et Mme [L] qui demandent la confirmation de la décision ;
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à Maître [F] le 31 juillet 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
L'affaire est jugée selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire telle que prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile . Ainsi, la procédure est orale et lesconclusions écrites qui peuvent être déposées ne saisissent le premier président que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience, sauf s'il a été dispensé de comparaître par le premier président.
Maître [F] n'ayant pas comparu à l'audience, et n'ayant pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de constater que son appel n'est pas soutenu.
M. et Mme [L] sollicitant la confirmation de la décision, il convient de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition de la décision au Greffe et par décisison réputée contradictoire
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme la décision déférée,
Condamne Maître [F] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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