Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Gaëlle DUPLANTIER
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS
ARRÊT DU : 7 FEVRIER 2023
Minute n°47/2023
N° RG 21/00637 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ52
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 1er Février 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [K] [Y], décédé le 5 janvier 2022
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [J] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 DECEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 6 DECEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire.
- Prononcé le 7 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête du 21 novembre 2018, M. [K] [Y] a contesté la décision de la CARSAT Centre Val de Loire du 28 septembre 2018 rejetant sa demande de pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail à la date du 1er février 2018.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [U] [S], médecin consultant, lequel a conclu dans son rapport que 'les conditions médicales ne sont pas réunies pour obtenir l'inaptitude du fait qu'il n'existe pas, à cette époque, de réduction de moitié de la capacité de travail et que l'affection présentée n'était pas nuisible pour sa santé dans le cadre d'une activité professionnelle'.
Par jugement du 1er février 2021 notifié le 3 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [K] [Y],
- rejeté la requête de M. [K] [Y],
- confirmé la décision contestée.
Suivant déclaration du 26 février 2021, M. [K] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 14 juin 2022. Par courrier du 1er juin 2022, le conseil de M. [K] [Y] a fait savoir à la Cour que M. [K] [Y] était décédé le 5 janvier 2022. L'affaire a été renvoyée à celle du 6 décembre 2022 aux fins de reprise éventuelle de l'instance par les héritiers.
Aucun des héritiers de M. [K] [Y] ne s'est manifesté à l'audience du 6 décembre 2022.
Représentée à l'audience, la CARSAT Centre Val de Loire s'en est rapportée.
MOTIFS
En application de l'article 370 du Code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie.
En l'espèce, le conseil de M. [K] [Y] a fait parvenir le 1er juin 2022 l'acte de décès de M. [K] [Y] survenu le 5 janvier 2022. Aucun des héritiers de celui-ci n'a repris l'instance à l'audience du 6 décembre 2022, ni n'a manifesté sa volonté de le faire selon le courrier de Me [C] du 3 novembre 2022.
Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance et, à défaut de régularisation de celle-ci dans le délai précédemment imparti, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la Cour conformément à l'article 376 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Constate l'interruption de l'instance du fait du décès de M. [K] [Y] ;
Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 21/00637 du rôle de la Cour ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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