Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 24 février 2026
N° RG 24/01695 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTDI
N° de minute :
[B] [R]
c/
Société [E] [L], Société XPFIBRE 92, Société RHÔN’TELECOM
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL KOSMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K037
DEFENDERESSES
Société [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société XPFIBRE 92
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Maître Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1844
Société RHÔN’TELECOM
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 03 Juillet 2024, Monsieur [B] [R] a assigné en référé la Société [E] [L], la Société XPFIBRE 92 et la Société RHÔN’TELECOM.
Selon courrier en date du 09 décembre 2025, Monsieur [B] [R] a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait d'instance et d’action à l’encontre de [E] [L] et XPFIBRE 92 et qu’il se désistait d’instance à l’égard de RHON’ TELECOM.
La Société [E] [L] et la Société XPFIBRE 92, représentées par leur conseil ont répondu qu'elles acceptaient ce désistement.
A l’audience du 17 décembre 2025, la société RHÔN’ TELECOM n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, les sociétés [E] [L] et XP [L] 92 ont accepté ce désistement et n’ont pas formé de demande de sorte que le désistement d’instance et d’action régularisé par le demandeur est parfait. La société RHON’ TELECOM n’a formulé aucune demande, de sorte que le désistement d’instance à son égard est parfait.
Il convient de le constater.
L’article 399 du code de procédure civile disposant que le désistement emporte sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l'instance éteinte le demandeur a la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons que Monsieur [B] [R] s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action à l’égard des sociétés [E] [L] et XP [L] 92, et en vue de mettre fin à son instance à l’égard de la société RHON’ TELECOM,
Constatons que le désistement est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01695 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTDI,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons Monsieur [B] [R] aux dépens de l'instance éteinte.
FAIT À [Localité 5], le 24 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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