Texte intégral
N° RG 23/01332 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYR5
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - [Localité 5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d'une ordonnance (N° RG 2023R2)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 22 février 2023
suivant déclaration d'appel du 30 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. LE PANORAMIQUE au capital social de 1 000,00 euros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 900 440 991, représentée par son Président en exercice, domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société EDEIS EXPLOITATION DU TRAIN DE [Localité 2] enregistrée au RCS de Grenoble sous le numéro 882 894 868, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Lionel GUIJARRO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Le département de l'lsère, par convention de concession en date du 17 juillet 2017, a confié à la société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] la remise en service et l'exploitation du « Petit Train de [Localité 2] '' pour une durée de 30 ans. Conformément à cette convention, la société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] a créé la Société du Train de [Localité 2] qui s'est substituée à elle en qualité de délégataire pour l'exploitation du service public.
2. Outre la gestion et l'exploitation de la ligne ferroviaire, la Société du Train de [Localité 2] exploite un restaurant. Dans ce cadre, elle a mis en place, après appel à candidature, une convention d'occupation temporaire du domaine public d'une durée de 10 ans avec la société Le Panoramique.
3. Se prévalant de manquements graves et répétés, la société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] a mis en demeure le 27 avril 2022 la société Le Panoramique, puis a résilié la convention d'occupation. En raison du refus de la société Le Panoramique de libérer les locaux, la société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] a saisi le président du tribunal administratif de Grenoble en référé pour solliciter la libération des locaux sous astreinte. Par ordonnance rendue le 5 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la société Le Panoramique d'évacuer les lieux dans le délai de 8 jours à compter de la noti'cation de son ordonnance, avec une astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
4. La société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] a 'xé au 17 octobre 2022 l'état des lieux des locaux occupés en présence d'un commissaire de justice. Aucun état des lieux contradictoire n'a pu être réalisé. Une sommation a été délivrée à la société Le Panoramique de quitter les lieux et de laisser les équipements sur le site.
5. Le 18 octobre 2022, un constat a été réalisé à l'initiative de la société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2], constatant que les locaux libérés ont été laissés dans un état de dégradation important, vidés de la plupart des équipements de cuisine et de service.
6. Après inventaire, la société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] a chiffré les équipements manquants pour une valeur de 148.800,58 euros. Le 20 octobre 2022, la société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 2] pour vol avec destruction ou dégradation, à l'encontre de [L] [U], gérant de la société Le Panoramique.
7. La société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] a assigné, le 22 décembre 2022, la société Le Panoramique et a demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble de condamner cette dernière au paiement à titre provisionnel de la somme de 148.800,58 euros pour lui permettre de procéder au rachat du matériel essentiel à l'exploitation du restaurant, outre 10.000 euros au titre de l'indemnisation des frais de réparation à engager et 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Par ordonnance réputée contradictoire du 22 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
- condamné la société Le Panoramique à payer à la société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] à titre provisionnel la somme de 148.800,58 euros aux fins de procéder au remplacement des matériels et équipements manquants ;
- condamné la société Le Panoramique à payer à la société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] à titre provisionnel la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation des frais de réparation des locaux dégradés ;
- condamné la société Le Panoramique à payer à la société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Le Panoramique aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile.
9. La société Le Panoramique a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2023, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 30 novembre 2023.
Prétentions et moyens de la société Le Panoramique :
10. Selon ses conclusions remises le 29 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, de juger irrecevables les demandes nouvelles présentées par la société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] devant la cour d'appel soit :
- une demande de condamnation à hauteur de 144.436,85 euros au titre des équipements et mobiliers que la société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] aurait acquis en remplacement des biens subtilisés,
- une demande de condamnation de la concluante au paiement de la somme de 8.078,40 euros au titre des frais d'acheminement des équipements et mobiliers qui auraient été remplacés.
11. Elle demande également:
- d'infirmer l'ordonnance déférée et de débouter l'intimée de toutes ses demandes ;
- de condamner l'intimée à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soutient :
12. - concernant l'irrecevabilité des demandes nouvelles, que l'intimée n'a pas sollicité du premier juge une condamnation à hauteur de 144.436,85 euros qui représenterait, à titre subsidiaire, le coût du rachat de l'ensemble du matériel permettant la réouverture du site, ni de condamnation au titre des frais d'acheminement pour 8.078,40 euros, sur la base de factures d'hélicoptère ;
13. - sur l'infirmation de l'ordonnance entreprise, que la convention d'occupation temporaire du domaine public a prévu un état des lieux contradictoire avant l'entrée de la concluante dans les lieux, avec un inventaire des biens; que cependant, l'intimée ne produit pas cet état des lieux, ni cet inventaire ; que l'intimée ne peut soutenir que le restaurant était totalement équipé alors qu'elle n'avait pas installé les équipements et la décoration nécessaire ; ainsi, que la concluante a fait constater par huissier le 27 avril 2021 que la hotte aspirante et le bar restaient à installer, et que le local n'était pas à l'état neuf ni aménagé ; que le matériel installé par l'intimée a été acheminé par hélicoptère en raison de l'emplacement du site, de sorte que la concluante n'a pu l'enlever ; que la concluante a dû faire venir l'intégralité du matériel permettant de servir la clientèle, ce qui a été inscrit dans ses livres comptables pour 42.748 euros HT et 17.988 euros HT ;
14. - que suite à l'ordonnance rendue par la juridiction administrative, la concluante a rendu les clefs le 18 octobre 2022 et a quitté les lieux, avant qu'un constat soit dressé ; que ce constat démontre que le local était en bon état, sauf vétusté liée à l'usage ; que le déménagement ayant été effectué à l'aide d'un quad, la concluante n'a pu enlever des objets lourds comme des armoires froides, des rayonnages, des fours ;
15. - que postérieurement à l'ordonnance ayant prononcé l'expulsion de la concluante, le juge des référés du tribunal administratif a été saisi à nouveau par l'intimée, afin d'obtenir la restitution des biens équipant le restaurant, mais qu'il a rejeté cette demande en estimant qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces biens étaient mentionnés dans la convention de délégation de service public du 17 juillet 2017 et qu'ils ne pouvaient être ainsi qualifiés de biens publics ; qu'ils n'étaient pas plus détaillés dans la convention d'occupation du domaine public, de sorte qu'il ne lui appartenait pas d'en ordonner la restitution ;
16. - qu'aucun état des lieux contradictoire n'a été réalisé lors du départ de la concluante, alors que la convention d'occupation temporaire du domaine public le prévoyait ; que la concluante n'a pas été mise en demeure de participer à un état des lieux de sortie, alors que la convention prévoyait qu'il devait être réalisé contradictoirement, et en cas de carence de l'occupant, après sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant 15 jours, le concessionnaire pouvant ensuite exécuter les travaux de remise en état ou de renouvellement aux frais de l'occupant ;
17. - qu'en conséquence, le procès-verbal de constat du 18 octobre 2022 n'a aucune valeur, étant l'équivalent d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire demandé par l'une des parties, sur lequel le juge ne peut fonder exclusivement sa décision;
18. - que si l'intimée produit une liste du matériel avec des tarifs, on ne sait pas qui a établi ce document ; que les factures qu'elle produit ne mentionnent pas l'endroit exact où le matériel a été livré ; que les éléments produits sont contradictoires ou erronés, concernant des matériels dont la présence a été cependant constatée dans les locaux, outre des travaux améliorant les locaux après le départ de la concluante (toilettes, installation électrique, serrures, frais de nettoyage) ;
19. - que l'intimée est mal fondée à solliciter une indemnisation pour des frais de reprise des locaux, puisque ceux-ci ont été laissés par la concluante dans un meilleur état que ceux existant lors de son entrée dans les lieux, l'huissier de justice ayant constaté qu'ils étaient en bon état.
Prétentions et moyens de la société Edeis Exploitation du Train de La Mure :
20. Selon ses conclusions remises le 29 novembre 2023, elle demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a condamné l'intimée à verser à la concluante la somme de 148.800,58 euros au titre des équipements et mobiliers subtilisés, 10.000 euros au titre des frais de remise en état, outre les frais de procédure et les dépens;
- ajoutant à cette ordonnance, de condamner la société Le Panoramique à verser à la concluante la somme complémentaire de 16.757,41 euros au titre des frais de remise en état ;
- de condamner la société le Panoramique à verser à la concluante la somme de 8.078,40 euros au titre des frais d'acheminement des équipements et mobiliers remplacés ;
- subsidiairement, de condamner la société Le Panoramique à verser à la concluante la somme de 144.436,85 euros au titre des équipements et mobilier que la concluante a dû acquérir en remplacement des biens subtilisés ;
- en tout état de cause, de condamner la société Le Panoramique à verser la somme de 5.000 euros à la concluante au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Le Panoramique aux dépens.
L'intimée indique :
21. - concernant la condamnation de l'appelante au paiement de la provision due au titre des biens et équipements appartenant à la concluante, que la concluante a fait l'acquisition de l'ensemble du mobilier nécessaire à la mise en place du restaurant, selon les factures qu'elle produit ; que le contrat de concession n'avait pas à établir la liste de ces équipements, car ne devant pas être remis au concédant à la fin du contrat ; que l'appel d'offres prévoyait que la concluante fournissait ce matériel ;
22. - qu'un état des lieux a été réalisé lors de l'entrée de l'appelante dans les lieux, alors que si un état des lieux contradictoire n'a pu être réalisé le 17 octobre 2022, c'est en raison du fait de l'appelante ; que la liste des biens non restitués a été établie par un commissaire de justice par comparaison avec le procès-verbal établi lors de l'entrée de l'appelante, démontrant que l'occupant avait vidé les locaux entièrement ; que la concluante a chiffré son préjudice au regard des factures produites, pour un total de 148.800,58 euros;
23. - que l'appelante ne justifie pas avoir acquis les équipements qui étaient présents lors de son entrée; que les factures qu'elle produit ne sont pas en rapport avec la valeur des biens subtilisés ; que les sommes figurant à titre d'immobilisation dans ses comptes sont sans rapport avec le montant du matériel acquis par la concluante; que certaines factures concernent d'autres établissements de l'appelante ;
24. - que le constat réalisé le 17 octobre 2022 n'était pas prématuré, puisque l'appelante avait été condamnée sous astreinte à libérer les lieux sous huit jours courant à compter de la notification du 6 octobre 2022 ; que ce constat lui est ainsi opposable, alors que c'est l'appelante qui a refusé tout état des lieux contradictoire ; qu'elle ne justifie pas que ce constat violerait l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
25. - que l'appelante est mal fondée à soutenir que l'enlèvement du matériel était impossible en raison de la situation du restaurant, puisqu'elle reconnaît avoir enlevé un four lui appartenant pesant 650 kg en empruntant un chemin privé avec des camions; que les photographies produites par l'appelante permettent de constater que les lieux ont été entièrement vidés, alors que plus de 100 sièges devaient s'y trouver, outre plus de 60 tables ;
26. - concernant les frais de réparation du réseau électrique, que l'huissier a constaté lors de la reprise des lieux de nombreuses dégradations, de sorte que la concluante a engagé des travaux pour 16.757,41 euros ;
27. - que pour permettre la réouverture du restaurant, la concluante a racheté le matériel subtilisé pour 144.436,85 euros TTC et l'a fait acheminer par voie aérienne pour un coût de 8.078,40 euros.
*****
28. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité des nouvelles demandes de la société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] :
29. Selon les articles 561 et 564 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, afin qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit. En conséquence, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
30. En l'espèce, l'intimée a sollicité du juge des référés de condamner l'appelante au paiement à titre provisionnel de la somme de 148.800,58 euros pour lui permettre de procéder au rachat du matériel essentiel à l'exploitation du restaurant, outre 10.000 euros au titre de l'indemnisation des frais de réparation à engager et 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et il a été fait droit à ces demandes.
31. Si l'intimée demande à la cour, ajoutant à cette ordonnance, de condamner la société le Panoramique à lui verser la somme complémentaire de 16.757,41 euros au titre des frais de remise en état ainsi que la somme de 8.078,40 euros au titre des frais d'acheminement des équipements et mobiliers remplacés, il s'agit de prétentions qui n'ont pas été soumises au premier juge. A ce titre, la cour constate que l'appelante a commis une erreur de plume visant dans ses conclusions la somme de 144.436,85 euros au titre des frais de remplacement et non celle de 16.757,41 euros au titre des frais de remise en état, puisqu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, mais subsidiaire de l'intimée.
32. Ces nouvelles demandes ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, qui ne concernaient que le rachat du matériel et des frais de réparation limités, et il n'est pas justifié qu'elles ne sont que la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées initialement, au sens des articles 565 et 566 du même code. Elles sont ainsi irrecevables comme soutenu par l'appelante.
2) Concernant le bien fondé des prétentions soumises au juge des référés :
33. La cour constate que la convention d'occupation temporaire du domaine public conclu entre le département, la Société du Train de [Localité 2] et l'appelante, a prévu qu'un état des lieux contradictoire sera réalisé avant l'entrée dans les lieux, avec un inventaire des biens mobiliers et immobiliers, validé par ces deux dernières. Ce matériel reste la propriété du concessionnaire. A l'expiration de la convention, l'occupant devra rendre les lieux libres de toute occupation, bien entretenus. Un état des lieux et un inventaire de l'ensemble seront établis contradictoirement le dernier jour du marché. En cas de carence de l'occupant, et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant 15 jours, le concessionnaire pourra exécuter les travaux de remise en état ou de renouvellement aux frais de l'occupant. Ce document ne contient aucune liste du matériel mis à la disposition de l'appelante, pas plus que des éléments concernant l'état des lieux concédés. La convention de délégation de service public ne contient pas plus d'indication. Il en est de même concernant l'appel d'offres de l'intimée, ne prévoyant aucun inventaire du matériel mis à disposition.
34. La cour ne peut que relever qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été établi, pas plus qu'un inventaire des éléments mis à la disposition de l'appelante lors de la prise de possession du restaurant. Il n'a pas plus été établi d'état des lieux ni d'inventaire le jour de l'expiration du marché, alors qu'aucune mise en demeure conforme à la convention d'occupation précaire n'a été délivrée à l'appelante, permettant à l'intimée, à l'expiration d'un délai de 15 jours, de procéder aux travaux de remise en état et de remplacement.
35. L'ordonnance de référé du tribunal administratif du 6 octobre 2022 a prescrit l'obligation de libérer les lieux dans les huit jours de sa notification, sous astreinte et au-delà, a autorisé l'intimée à procéder par voie d'expulsion. Cette décision a été motivée par le caractère d'urgence et d'utilité au sens de l'article L521-3 du code de justice administrative, dès lors que l'occupation litigieuse compromet l'activité touristique du secteur, que le service public offert aux usagers ne peut être regardé comme satisfaisant, qu'il comporte des risques pour la sécurité et la salubrité publique, et fait obstacle à la reprise de l'activité par un repreneur.
36. Cependant, la présente juridiction constate que cette ordonnance n'a pas dispensé les parties de réaliser un état des lieux contradictoire conforme à la convention d'occupation précaire, même si cette décision a nécessairement mise à néant l'exigence d'une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours.
37. L'avocat de l'intimée a informé celui de l'appelante par courrier du 14 octobre 2022 que le délai prévu par l'ordonnance de référé est expiré, et que l'intimée entend reprendre possession des lieux, avec un état des lieux prévu le 17 octobre 2022 en présence d'un huissier.
38. Aucun état des lieux n'a cependant été réalisé le 17 octobre 2022, alors qu'il n'a pas été procédé à l'expulsion de l'appelante. Il résulte en effet de la sommation avec mise en demeure établie par le commissaire de justice à la requête de l'intimée qu'il a constaté que l'appelante a indiqué que l'état des lieux était prévu pour le 18 octobre. A la demande de l'intimée, l'officier ministériel a dit et rappelé à l'appelante et à son président qu'ils ne sauraient « ignorer et disconvenir (') qu'il a été constaté que du matériel appartenant à la Société du Train de [Localité 2] STLM a été déposé sur la terrasse du restaurant. Ce matériel est constitué d'une banque réfrigérée, de huit tables carrées, d'une table rectangulaire et d'un lave -vaisselle ». La cour relève que cet acte ne constate en réalité aucun fait pertinent, ne reposant que sur les déclarations de l'intimée. Il ne contient pas de sommation faite à l'appelante d'assister à un état des lieux contradictoire, ni le jour même, ni le lendemain.
39. Le procès-verbal de constat du 18 octobre 2022 mentionne que l'appelante restitue les clefs à l'huissier en son étude. L'huissier se rend ensuite dans les bureaux de la Société du Train de [Localité 2], puis sur les lieux accompagné d'un représentant de cette société. Il constate l'absence de tout meuble (sauf quelques parasols) sur la terrasse, la présence dans la salle de restaurant d'une banque réfrigérée, de neuf tables, d'un lave-vaisselle, de banques avec vitrine, d'un petit congélateur, et l'absence de tout autre meuble. Dans la première cuisine, il ne reste aucun meuble à l'exception d'une friteuse, et les câbles électriques ont été sectionnés au ras du mur. Dans le couloir, tous les fils électriques sont débranchés. Les photographies confirment que tout le mobilier a disparu, sauf les meubles scellés aux murs. L'armoire électrique a été vidée de son contenu.
40. La cour observe que ce procès-verbal ne constitue pas un état des lieux contradictoire au sens de la convention d'occupation temporaire. Il n'est pas mentionné qu'injonction a été faite à l'appelante d'assister à un état des lieux, et d'un refus permettant ainsi à l'intimée de passer outre.
41. Il résulte ainsi de ces constatations qu'aucun état des lieux n'a été réalisé contradictoirement ni lors de la prise de possession des locaux par la société Le Panoramique, ni lors de son départ, en contravention avec la convention d'occupation précaire. Il n'est pas justifié d'une mise en demeure de l'appelante d'assister à un état des lieux de sortie, d'un refus de celle-ci d'y assister, avec ainsi la possibilité soit de procéder par voie d'expulsion, soit de procéder, en cas de libération volontaire, à un état des lieux non contradictoire.
42. Si la société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] produit un procès-verbal de constat du 27 avril 2021, réalisé à la demande de l'appelante et en présence de l'intimée, ce document ne contient aucun inventaire. Il n'est constitué que de 28 photographies prises depuis l'extérieur du bâtiment. Si l'intimée exploite ce document afin d'établir une comparaison avec le constat du 18 octobre 2022 et établit la liste des matériels manquants, d'une valeur de 148.800,58 euros, le constat du 27 avril 2021 est sans effet à ce titre. La pièce n°13 sur laquelle s'appuie en effet l'intimée, contenant des photographies de l'intérieur du restaurant sur lesquelles figure la mention « le 27 avril 2021- [T] [K] huissier de justice », n'est pas intégrée au constat d'huissier qui a seul force probante. Cette pièce ne constitue ainsi qu'un document établi unilatéralement par l'intimée, alors que seules les photographies figurant dans le constat ont force probante. La liste des matériels, avec leur coût, est également un document établi unilatéralement.
43. Si la société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] produit des factures concernant notamment plus de 100 chaises, 42 tables, ces factures prévoient expressément une livraison à [Localité 2] auprès de la représentante de la société Edeis. Il en est de même concernant d'autres factures concernant du matériel professionnel (fours, rayonnages etc), livrés et installés. Or, aucune de ces factures ne mentionnent une livraison dans le restaurant d'altitude qui sera exploité par l'appelante, dont il est constant qu'il est d'un accès difficile, puisque l'intimée invoque la nécessité de l'utilisation d'un hélicoptère afin de pouvoir y déposer son matériel. Une seule facture du 18 décembre 2020 concernant la fourniture de rayonnages avec installation fait mention d'une livraison par hélicoptère.
44. Enfin, la cour relève que l'existence de réparations relevant du fait de l'appelante n'est pas établie.
45. Il résulte de ces éléments qu'une contestation sérieuse existe concernant l'enlèvement de matériels appartenant à la société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] de même que concernant des réparations à engager qui incomberaient à la société Le Panoramique .
46. En conséquence, l'ordonnance déférée ne peut qu'être infirmée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour dira qu'il n'y a pas lieu à référé.
47. La société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] succombant devant l'appel de la société Le Panoramique sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 561 et suivants du code de procédure civile.
Déclare irrecevables les demandes nouvelles de la société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] tendant à la condamnation de la société Le Panoramique à lui payer la somme complémentaire de 16.757,41 euros au titre des frais de remise en état ainsi que la somme de 8.078,40 euros au titre des frais d'acheminement des équipements et mobiliers remplacés,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne la société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] à payer à la société Le Panoramique la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Edeis Exploitation du Train de [Localité 2] aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente