Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 23/03061 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V27W
AFFAIRE : [L] C/ S.A.R.L. FCA AUTOMOBILE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le onze mars deux mille vingt quatre,
assisté de Mme FOULON, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Y] [L]
né le 12 Décembre 1963 à [Localité 5] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0563
Représentant : Me Joachim LEVY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.R.L. FCA AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
Représentant : Me Estelle FORNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1443
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de la SARL FCA Automobile qui a condamné M. [Y] [L] aux dépens et à régler à cette dernière :
- 510 euros au titre de la facture du 12 juillet 2016 pour les réparations effectuées sur son véhicule,
- 20 675 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 4 mai 2023 par M. [L] ;
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées par la société FCA Automobile le 1er mars 2024 par lesquelles celle-ci nous demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées le 19 décembre 2023 par lesquelles M. [L] nous demande de rejeter la demande de radiation et de débouter la société FCA Automobile de ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de ce texte, seules les conséquences manifestement excessives que pourraient entraîner l'exécution du jugement ou l'impossibilité d'exécuter la décision sont de nature à faire obstacle à la radiation de l'affaire en cas d'inexécution de la décision bénéficiant de l'exécution provisoire, ce qui exclut l'examen des moyens d'annulation ou de réformation qui ne peuvent être pris en compte que dans le cadre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, comme le prévoit l'article 514-3 du code de procédure civile.
En conséquence, l'argumentaire de l'appelant relatif à la santé financière de la société FCA Automobile et au risque encouru de non-restitution en cas d'infirmation du jugement, est sans influence sur l'examen de la demande de radiation, qui porte exclusivement sur les conséquences immédiates de l'exécution au regard de la situation de l'appelant.
A cet égard, M. [L] soutient qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, en ce qu'il ne dispose pas des revenus lui permettant de régler les condamnations frappées d'appel. A cet effet, il produit ses avis d'impôt sur le revenu, établis en 2022 et 2023 dont il ressort l'absence d'imposition, compte tenu de la faiblesse de ses revenus déclarés imposables (4059 euros en 2021 - 3354 en 2022).
Si l'appelant justifie de la sorte de revenus modestes, la société FCA Automobile fait cependant valoir, sans être contredite, que M. [L] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 7], ce dont il est justifié par des relevés de propriété datant de 2023 (pièce n° 4, 6 et 9 du dossier FCA Automobile).
Il résulte de ces éléments que le règlement des causes du jugement est possible par la vente d'une partie des actifs immobiliers dont dispose M. [L], sans qu'il soit même besoin de vendre le logement qu'il occupe à [Localité 6], l'exécution du jugement ne présentant donc pas non plus pour lui de conséquences manifestement excessives, étant relevé de surcroît que la société intimée verse aux débats des pièces de nature à établir que M. [L] dispose de ressources mobilières suffisantes (pièces n° 10 et 11 du dossier FCA Automobile).
La radiation sera en conséquence prononcée.
La radiation étant une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, l'ordonnance qui la prononce ne peut comporter de condamnation. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamnation formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/03061,
Disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Le Greffier, Le Conseiller,
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