Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04469 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH37X
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 31 mai2018 rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny, infirmé partiellement par l'arrêt du 28 octobre 2020 rendu par le pôle 6-4 de la cour d'appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 8 février 2023 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.
DEMANDEUR A LA SAISINE APRES CASSATION
Monsieur [D] [H]
Né le 28 novembre 1971 à [Localité 7] (91 )
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEREURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Association INTERLOGEMENT 93
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741
Etablissement Public POLE EMPLOI
LE [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, non représentée la déclaration saisine et les conclusions lui ayant été signifiées par exploit d'huissier le 15 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [H] a été engagé par l'Association Interlogement 93 selon contrat à durée indéterminée du 6 décembre 2010 en qualité de Directeur Général.
Par lettre du 15 juin 2016, l'intéressé a été convoqué à un entretien fixé au 27 juin 2016, préalablement à un éventuel licenciement et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.
Il a été licencié le 30 juin 2016, la lettre de licenciement étant motivée dans les termes suivants :
"(...) De nombreux salariés, dont plusieurs chefs de services, ont alerté la direction de votre attitude vexatoire et humiliante adoptée à l'encontre des personnels placés sous votre responsabilité.
Afin de pouvoir s'assurer de leur matérialité, une enquête interne a été diligentée au sein de l'association. Dans ce cadre, une commission d'enquête a été mise en place avec pour mission d'objectiver les faits qui étaient dénoncés. Votre version des faits a également été recueillie le 3 juin 2016 dans le cadre de cette enquête.
Le 15 juin 2016, la commission a rendu ses conclusions lesquelles ont révélé, sans conteste, vos graves manquements dans l'encadrement de vos équipes.
Alors même que votre fonction de directeur général implique de garantir la cohésion de vos équipes et donc de soutenir les encadrants dans le cadre de leurs fonctions, vous formulez des reproches fréquents et injustifiés dirigés essentiellement à l'encontre de vos collaborateurs directs.
Tant les termes employés que votre comportement qui les accompagnent sont tout simplement inacceptables dans le cadre de relations de travail.
A titre d'exemples, vous avez pu déclarer à certains salariés ' si ça ne fonctionne pas mieux, tu vas prendre ', ' vous n'êtes que des techniciens ', ' vous n'avez pas de corones ', ' vous n'avez rien compris' ou encore ' vous êtes d'accord, vous la fermez ou vous démissionnez '.
Ce faisant, votre violence verbale s'accompagne d'un comportement humiliant et avilissant, notamment lors des réunions d'équipe, qu'il s'agisse pour vous de stigmatiser vos collaborateurs par une litanie de reproches pendant de longs instants ou de vos commentaires particulièrement vexatoires, s'achevant parfois par les pleurs de ces derniers. Dans un climat de crainte et de stress, vos salariés sont contraints d'assister aux esclandres que vous infligez à un ou plusieurs participants, sans que l'un d'entre eux n'ose intervenir. Vos collaborateurs appréhendent les réunions d'équipe, adoptant pour certains une position de repli et de protection (regard baissé et/ou embué de larmes, etc.), craignant d'être à leur tour la cible de vos invectives.
Vous vous êtes, par exemple permis, lors d'une réunion, de déchirer les documents de travail établis par un collaborateur, les jugeant dépourvus d'intérêt, en invectivant ' voilà ce que j'en fais'. De même, lors d'une réunion, vous avez jeté des documents à un collaborateur et lui avez demandé de quitter la réunion.
De plus, de nombreux salariés, notamment les chefs de service sous votre direction, ont mis en évidence de graves manquements dans l'exercice de vos missions managériales.
En effet, vous adoptez une attitude continuelle de déstabilisation à l'égard de l'équipe encadrante faute de définition de la nature des tâches et missions dévolues aux professionnels placés sous votre responsabilité.
Vous procédez par ordres et contre ordres intempestifs, aussi soudains qu'arbitraires pour certains, plaçant de fait vos collaborateurs dans un réel climat d'insécurité.
A titre d'exemple, vous aviez sollicité un chef de service afin qu'il effectue une intervention concernant la période hivernale lors de la réunion prévue le 20 janvier 2016. Toutefois, le 18 janvier 2016, vous lui avez fait savoir que ce point ne serait finalement pas abordé. Or, lors de ladite réunion, vous lui avez demandé d'intervenir sur ce sujet. Par vos agissements, vous avez placé délibérément votre collaborateur dans une situation particulièrement difficile et déstabilisante, le contraignant à prendre la parole sur un document dont il n'avait nullement connaissance.
Aussi, l'absence de définition des missions et des responsabilités de chacun de vos collaborateurs, l'absence d'écrit quant aux décisions adoptées ou aux procédures internes ainsi que la volatilité des orientations stratégiques créent un climat d'instabilité au sein duquel vos collaborateurs ne peuvent exercer efficacement et sereinement leurs fonctions. De telles carences conduisent à affecter gravement les relations entre vous et vos collaborateurs et sont sources de tensions.
De même, nous déplorons la prise de décisions brutales et arbitraires ainsi que les injonctions contradictoires que vous imposez à vos collaborateurs, et qui se trouvent chargés d'en faire l'annonce aux équipes qu'ils encadrent. Ces revirements, vécus comme un sentiment d'injustice et de dévalorisation du travail accompli par les professionnels, altèrent de manière profonde le lien de confiance et la qualité des relations professionnelles entre les encadrants et leurs subordonnés.
A titre d'exemple, vous avez dernièrement donné la consigne orale à un chef de service d'informer l'ARS ainsi que la DRIHL de l'arrêt immédiat du circuit expérimental dédié aux situations de femmes sortant de maternité sans solution d'hébergement. Après que votre collaborateur ait informé les organismes concernés, vous avez nié avoir instruit une telle directive, prétextant avoir donné uniquement votre point de vue. Un tel comportement a eu pour effet de compromettre les relations entre ce chef de service et ses interlocuteurs, ces derniers ne comprenant pas la soudaineté d'un tel changement de position.
En outre, le discrédit que vous portez à l'égard de vos collaborateurs en leur absence constitue un autre exemple de carence managériale grave, ces deniers ne cessant de s'interroger sur les propos que vous tenez à leur encontre en leur absence.
Malgré votre attitude peu propice à un exercice efficient de leurs fonctions, il apparaît que vos collaborateurs ont toujours tenté de répondre à vos attentes, sans jamais oser s'ouvrir jusqu'alors par crainte de représailles des difficultés rencontrées.
En effet, votre attitude a pour effet d'instaurer un climat de peur chronique au sein de l'association, exacerbé par vos propres menaces de sanction contre vos collaborateurs directs, politique que vous leur demandez également d'appliquer à l'égard de leurs subordonnés. A cet égard, vous n'hésitez à faire valoir que ' pour être un bon manager, il faut sanctionner tous les mois ' et ' émettre régulièrement des avertissements disciplinaires '.
Ces faits d'une extrême gravité ne peuvent être tolérés.
Ils procèdent d'une attitude de dénigrement et de reproches pour la plupart infondés qui déstabilisent sciemment chaque individu (perte de confiance, etc.), leur état de santé s'en trouvant profondément affecté.
De même, les sarcasmes que vous prononcez à l'égard des travailleurs sociaux sont intolérables puisqu'ils s'inscrivent en parfaite contradiction avec la mission sociale qui vous a été confiée en intégrant l'association.
Vos agissements sont d'autant plus graves que vous exercez les fonctions de directeur général.
Vous n'êtes pas sans savoir que votre fonction ne saurait se limiter à une simple fonction de gestionnaire prise isolément. Au contraire, celle-ci s'articule autour de différents axes, dont notamment une fonction de gestion des ressources humaines qui implique notamment de promouvoir et garantir la cohésion de vos équipes ainsi qu'une fonction de coordination dont l'objet est de piloter et garantir la mise en oeuvre du projet de l'association en impliquant les équipes.
Pour l'ensemble de ces motifs, nous nous voyons contraints de notifier votre licenciement pour faute grave. Il prend effet immédiatement, c'est-à-dire à la date d'envoi de la présente lettre...'.
Contestant cette rupture, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 décembre 2016, et il a été débouté de ses demandes par jugement du 31 mai 2018 dont il a interjeté appel le 3 juillet 2018.
Par arrêt en date du 28 octobre 2020, la présente cour, autrement composée, a notamment:
- confirmé le jugement, uniquement sur les demandes de M. [D] [H] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour harcèlement moral et sur la demande de l'Association Interlogement 93 en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmé pour le surplus ;
- condamné l'Association Interlogement 93 à payer à M. [D] [H] les sommes suivantes :
- 42.338,57 euros d'indemnité de licenciement ;
- 45.608,20 euros d'indemnité de préavis ;
- 4.560,82 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- les intérêts au taux légal de ces trois sommes à compter du 9 décembre 2016 ;
- 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'Association Interlogement 93 à payer à M. [D] [H] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'association Interlogement 93 s'est pourvue en cassation contre cette décision.
Par arrêt en date du 8 février 2023, la cour de cassation a cassé l'arrêt du 28 octobre 2020, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Interlogement 93 à payer à monsieur [H] les sommes de 42.338,57 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 45.608,20 euros à titre d'indemnité de préavis, et de 4.560,82 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [H] a saisi la présente cour le 3 juillet 2023.
Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état du 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande que soit prononcée la nullité du procès verbal de recherches infructueuses du 31 mai 2021 et subséquemment la nullité de l'arrêt de la cour de cassation rendu le 8 février 2023.
Par conclusions au fond du 3 juillet 2023, il demande à la cour d'annuler le PV 659 de signification du pourvoi et mémoire devant la cour de cassation et corrélativement de prononcer la nullité ou l'inopposabilité de l'arrêt de la cour de cassation du 8 février 2023, et de juger que l'arrêt de la cour d'appel en date du 28 octobre 2020 qui était exécutoire de plein droit est définitif.
Subsidiairement, il demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de condamner l'association Interlogement 93 à lui payer les sommes suivantes :
42.338,57 euros d'indemnité de licenciement
45.608,20 euros d'indemnité de préavis
4.560,82 euros d'indemnité de congés payés y afférents
91.216,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Interlogement 93 demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [H] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de nullité du PV de signification du pourvoi, et subséquemment de l'arrêt de la cour de cassation
Monsieur [H] a saisi tout à la fois le conseiller de la mise en état et la cour de cette demande.
S'agissant d'un renvoi après cassation, il n'existe pas de conseiller de la mise en état, de sorte qu'il convient de statuer sur cette demande dans le cadre du présent arrêt.
Monsieur [H] expose que le pourvoi en cassation lui a été signifié par application des articles 977 et suivants du code de procédure civile, et que cette signification a été faite suivant les modalités de l'article 659 du même code.
Il soutient que l'huissier n'a pas caractérisé les raisons pour lesquelles la signification à personne n'aurait pas été possible, et n'a pas relaté les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, si ce n'est d'acter que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres et qu'un voisin ne le connaissait pas. Il précise que son numéro de téléphone portable figurait dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes et que son adresse figure dans l'annuaire 118712.
Il fait valoir que dans ces conditions, l'acte de notification est nul, ainsi par voie de conséquence que l'arrêt de la cour de cassation.
La cour observe en premier lieu que l'article L311-1 du code de l'organisation judiciaire donne compétence aux cours d'appel pour statuer sur des décision judiciaires rendues en premier ressort, et qu'elle n'a donc pas de chef de compétence pour connaître de la régularité des arrêts de la cour de cassation.
En outre, monsieur [H] demande la nullité de l'arrêt de la cour de cassation au visa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a toutefois pas saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui veille au respect de cette convention, ce qui lui aurait permis en cas de succès d'obtenir le ré-examen de son affaire par la cour de cassation, par application des article L1031-8 et suivants du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait droit dans ces conditions à la demande tendant à voir prononcer la nullité ou l'inopposatibilité de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 8 février 2023.
- Sur le fond
La décision du 28 octobre 2020 n'a été cassée qu'en ce qu'elle a écarté la faute grave et condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis.
Les dispositions aux termes desquelles monsieur [H] était débouté de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ne sont donc pas cassées.
Il en résulte qu'il est acquis que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, seule la question de la gravité de la faute étant déférée à la cour.
Il a été définitivement jugée que la faute visée par la lettre de licenciement était établie. Il s'agit d'un comportement méprisant, d'attitudes vexatoires et humiliantes à l'égard des autres salariés, de violence verbale, d'ordres et contre-ordres intempestifs et arbitraires créant un climat d'insécurité. Il est retenu que ce comportement était de nature à nuire à l'état de santé des collaborateurs de monsieur [H].
Compte tenu de l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur, il lui appartenait de faire cesser sans délai ces agissements, de sorte qu'il ne pouvait que procéder à la rupture immédiate du contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [H] de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des dossiers RG : 23/04473 et RG : 23/04469 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG : 23/04469 ;
Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de nullité de l'arrêt de la cour de cassation;
Statuant sur les chef de demande dont elle est saisie par renvoi de la Cour de cassation,
Confirme le jugement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [H] à payer à l'association Interlogement en cause d'appel la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente