Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE [Localité 5]
SELARL R&K AVOCATS
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022
Minute n°417/2022
N° RG 21/00210 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI62
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 21 Décembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Selon une déclaration d'accident du travail établie le 16 août 2016 par la société [7], Mme [H] [M], née en 1979, employée en qualité de conditionneuse, a été victime le 12 août 2016 d'un accident dans les circonstances suivantes : 'selon les dires de l'EU (entreprise utilisatrice Ouest boulangerie), Mme [M], serait tombée en arrière en reculant, au moment de sa perte d'équilibre, elle se serait retenue avec sa main droite'. Le certificat médical initial du 13 août 2016 du docteur [B] mentionne : 'contusion du poignet droit'.
Le 1er septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a notifié à la société [7] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [H] [M] a été déclaré consolidé le 23 décembre 2018.
Par courrier du 15 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a notifié à la société [7], après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] fixé à 14 % dont 2 % pour le taux professionnel à compter du 24 décembre 2018 pour des 'séquelles d'une entorse du poignet droit opérée chez une droitière et compliquée d'une algoneurodystrophie. Persistance d'une raideur moyenne du poignet dominant et d'une gêne douloureuse avec manque de force'.
La société [7] a saisi le 7 mai 2019 la commission médicale de recours amiable de [Localité 6] d'une contestation de ce taux, laquelle a, par décision du 26 septembre 2019, confirmé le taux médical de 12 %, sans se prononcer sur le coefficient professionnel.
Par requête du 28 octobre 2019, la société [7] a formé un recours contentieux devant le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 14 % retenu par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [G] [S], en qualité de médecin expert consultant, laquelle a conclu dans son rapport qu''on note une importante limitation de la flexion palmaire et une limitation moindre de l'inclinaison radiale (à noter que la normale est à 15 ° mais qu'elle atteint 30 ° du côté gauche en raison de son hyperlaxité). On comprend difficilement la force de préhension nulle à droite alors qu'aucune amyotrophie n'est relevée. Nous ne tiendrons pas compte de l'état antérieur car la peuve n'est pas rapportée qu'il entraînait des arrêts de travail. Le barème prévoit un taux de 10 à 15 % en fonction de la raideur. Un seul mouvement est très limité. Les autres le sont moins ou sont normaux. Nous proposerons donc d'opposer à l'employeur un taux de 8%'.
Par jugement du 21 décembre 2020 notifié le même jour, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [7],
- accueilli favorablement la requête,
- dit que le taux professionnel opposable à l'employeur doit être réduit à 0 %,
- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par Mme [H] [M] à la date du 23 décembre 2018, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil,
- dit que le taux d' incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 8 %,
- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [7] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], la situation de Mme [H] [M] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 20 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] demande à la Cour, aux termes de conclusions du 2 mars 2022 adressées à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception, de :
- déclarer recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 21 décembre 2020,
- dire et juger que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Mme [H] [M] le 12 août 2016 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % à la date de la consolidation du 23 décembre 2018,
- déclarer la décision de la caisse opposable à la société [7].
Dans ses conclusions visées par le greffe le 14 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [7] demande à la Cour de :
Vu les textes précités,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l'avis du docteur [U],
- confirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions,
en conséquence,
- maintenir le taux d'incapacité médical de 8 % attribué en première instance à Mme [M], dans les rapports caisse primaire d'assurance maladie/employeur,
- maintenir le taux socio-professionnel de 0 % attribué en première instance à Mme [M], dans les rapports caisse primaire d'assurance maladie/employeur,
- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Enfin, le barème indicatif d'invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie à la date de consolidation.
La caisse primaire d'assurance maladie rappelle que le barème indicatif d'invalidité accidents du travail propose au chapitre 1.1.2 un taux de 15 % pour un blocage en rectitude du poignet dominant et au chapitre 4.2.6 un taux compris entre 10 et 20 % pour une forme d'algodystrophie qualifiée de mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence. Elle fait valoir qu'indemniser les séquelles présentées par Mme [M] au titre de la limitation articulaire importante de la flexion, limitation de l'extension et de l'inclinaison radiale associées à des douleurs et à une perte de force ou au titre d'un syndrome algodystrophique ne saurait justifier un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 12 %. Elle ajoute que le fait que Mme [M] présente une hyperlaxité constitutionnelle ne constitue pas en soi un état antérieur interférant, dès lors qu'il n'est pas démontré que cette hyperlaxité soit source d'entorses à répétition dans le cas de Mme [M] ; que la limitation fonctionnelle et les douleurs contatées par le médecin conseil sont uniquement en lien avec l'accident du travail et sa complication algodystrophique et doivent être entièrement indemnisées au titre de l'accident du travail du 12 août 2016. Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie fait état d'un déclassement professionnel de Mme [M] justifiant une majoration de 2 % du taux médical.
La société [7] se prévaut des conclusions du rapport du 17 décembre 2019 du docteur [U], médecin conseil mandaté par ses soins, aux termes desquelles compte tenu de la limitation retouvée, un taux de 7 à 8 % est justifié (sans prise en compte de l'état antérieur que l'expert du tribunal devra se faire préciser). Elle soutient qu'au vu de ce rapport et de celui du médecin expert, le taux strictement médial de 12 % attribué à Mme [M] est surévalué et doit être ramené à 8 %. Elle ajoute que la caisse primaire d'assurance maladie qui ne démontre pas l'atteinte professionnelle, se contentant de procéder par voie d'affirmation, ne justifie pas dans le cas présent de l'attribution du taux socioprofessionnel.
Il convient de rappeler que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n° 19-17.626), de sorte qu'en l'absence de démonstration par la société [7] de ce que les soins prodigués dans les suites de l'accident ont une cause totalement étrangère au travail, il convient d'indemniser les séquelles imputables à l'ensemble des lésions résultant de l'accident du travail.
S'agissant de l'état antérieur invoqué par la société [7] résultant de l'hyperlaxité constitutionnelle de Mme [M], il convient de considérer, à l'instar du médecin expert, que celui-ci n'a pas à interférer dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il entraînait des arrêts de travail.
Compte tenu des constatations médicales et des taux préconisés par le barème d'invalidité, à savoir d'une part 15 % pour 'le blocage du poignet dominant en rectitude ou en extension, sans atteinte de la pronosupination', sachant qu'en l'espèce il n'est pas noté un tel blocage mais une limitation articulaire de la flexion et de l'inclinaison radiale, d'autre part 10 à 20 % en cas d'algodystrophie du membre supérieur 'selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence', un taux médical de 10 % qui répond à la fois à la limitation articulaire sans blocage du poignet et à la prise en compte de l'algodystrophie apparaît adapté à la situation.
La caisse primaire d'assurance maladie a appliqué au taux médical une majoration socioprofessionnelle (2 %) qui suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'un déclassement professionnel en relation directe et certaine avec l'accident du travail.
Selon le barème indicatif d'invalidité, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Il en résulte que l'attribution d'un taux socio professionnel n'est pas nécessairement lié à un licenciement.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] communique l'avis circonstancié et motivé du médecin du travail délivré dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (procédure accélérée) selon lequel 'les séquelles de son accident du 12 août 2016 entraîne un préjudice important et une RQTH rapide pourra permettre une orientation professionnelle et des formations'.
Il ne saurait ainsi être contesté que l'accident du travail du 12 août 2016 a eu pour Mme [M], conditionneuse lors de l'accident, des répercussions sur la pratique de son métier et sur ses possibilités de reclassement et a entraîné un déclassement professionnel.
Compte tenu de ces éléments, du taux médical retenu et de l'âge de la victime (39 ans à la date de consolidation), le taux socioprofessionnel de 2 % appliqué par la caisse apparaît adapté à la situation.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a ramené le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 8 % tous éléments confondus et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 12 % tous éléments confondus (10 % médical + 2 % professionnel).
La société [7], qui succombe à titre principal, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 21 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans;
Statuant à nouveau,
Dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [7] doit être fixé à 12 %, tous éléments confondus;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment