Texte intégral
Ordonnance n° 24/00055
06 Février 2024
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N° RG 23/00684 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5Z7
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Juge de l'exécution de SARREGUEMINES
09 Mars 2023
11-22-94
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
six Février deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Madame [U] [T]
[Adresse 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
A l'audience de conférence du 06 février 2024
Ordonnance contradictoire, signée par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 20 mars 2023, la SA BPALC a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sarreguemines dans le litige l'opposant à M. et Mme [T].
L'appelante a déposé ses conclusions d'appel au greffe par message électronique du 13 juin 2023 et les a notifiées le même jour à l'avocat des intimés constitué le 12 juin 2023.
Les intimés ont déposé leurs conclusions au fond par message électronique du 11 septembre 2023. Le même jour ils ont déposé des conclusions sur incident adressées au conseiller de la mise en état.
Par message du 7 novembre 2023, il a été demandé aux parties de présenter pour l'audience de conférence du 6 février 2024, leurs observations sur le dépôt par les intimés de 'conclusions sur incident devant le conseiller de la mise en état' alors qu'il n'y a pas de conseiller de la mise en état en procédure à bref délai, et sur la recevabilité des conclusions des intimés déposées au-delà du délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile.
L'appelante n'a fait valoir aucune observation.
Les intimés ont déposé une note le 13 novembre 2023 en indiquant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, il est constaté que les conclusions des intimés ont été déposées le 11 septembre 2023, soit au-delà du délai d'un mois suivant la notification le 13 juin 2023 des conclusions des appelants, de sorte qu'elles sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les conclusions de M. et Mme [T] en date du 11 septembre 2023;
RENVOIE la procédure à la conférence du 2 avril 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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