Texte intégral
FP/LL
[F] [G] épouse [X]
C/
[R] [G]
SELARL [N] [T]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
N° RG 22/00058 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3LP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 décembre 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/02508
APPELANTE :
Madame [F] [G] épouse [X]
née le 08 Juin 1963 à [Localité 6] (21)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 331
assistée de Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [G]
né le 08 Août 1960 à [Localité 6] (21)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Géraldine GARON, membre de la SCP GAVIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53
SELARL [N] [T], représentée par son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Thierry CHIRON, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, et Benoit GRANDEL, Vice Président placé. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Benoit GRANDEL, Vice Président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [G] est décédé le 23 octobre 2015 et son épouse, Mme [B] [H] est décédée le 7 février 2018, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Mme [F] [G] épouse [X], et M. [R] [G].
Me [N] [T], notaire à [Localité 7], a été saisi pour procéder au règlement des successions de époux [G]-[H], et a dressé un projet d'état liquidatif et de partage qui a été soumis à chacun des héritiers, puis un procès-verbal de difficultés le 14 octobre 2020.
Par exploit du 22 octobre 2020, Mme [F] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon, M. [R] [G] et la Selarl [N] [T], aux fins de voir :
- constater que Mme [F] [G] a travaillée sur l'exploitation familiale pendant 23 ans, soit 276 mois,
- constater qu'elle n'a jamais été rémunérée pour son travail,
- dire et juger qu'elle doit bénéficier d'une créance de salaire différé,
- fixer la créance de salaire différé à la somme de 137 000 euros,
- dire et juger que sa créance de salaire différé sera exigible au moment de la liquidation de la succession de Mme [B] [H] épouse [G],
- condamner M. [R] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [G] aux entiers dépens.
Concomitamment, par exploit du 4 novembre 2020, M. [R] [G] a fait assigner devant le même tribunal, uniquement Mme [F] [G] pour entendre le tribunal :
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage,
- commettre pour procéder à ces opérations tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner sous le contrôle et la surveillance de tel juge du tribunal désigné à cet effet,
- lui donner acte de ce qu'il propose que soit commis en qualité de notaire, Me [N] [T], notaire à [Localité 7],
- fixer la créance de salaire différée de M. [R] [G] envers la succession à la somme de 103 275,46 euros,
- fixer les évaluations des terres et bien immobiliers telles qu'énoncées dans le projet d'acte liquidatif établi par Me [N] [T],
- dire que les attributions se feront telles que prévues dans le projet d'acte liquidatif sauf à parfaire les sommes et le montant de la soulte conformément à ce qui aura été jugé,
- renvoyer les parties devant Me [N] [T] afin de finaliser l'acte liquidatif ainsi modifié,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 14 décembre 2020.
Postérieurement, par conclusions d'incident notifiées le 16 mars 2021, Mme [F] [G] a saisi le juge de la mise en état afin de voir juger irrecevable car prescrite, l'action
engagée par M. [R] [G] par assignation du 4 novembre 2020.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
- débouté Mme [F] [G] de toutes ses demandes,
- enjoint Mme [F] [G] de communiquer en copie l'intégralité de l'acte authentique reçu par Me [Y], notaire à [Localité 7], portant les statuts du GAEC constitué entre elle et ses parents, enregistré à [Localité 8] le 21 juin 1985,
- dit n'y avoir lieu en l'état à fixation d'une astreinte,
- déclaré Mme [F] [G] irrecevable en son action dirigée à l'encontre de la Selarl [N] [T],
- donné un avis à conclure à la SCP Gavignet pour le 31 janvier 2022,
- débouté Mme [F] [G] et M. [R] [G] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [G] à payer à la Selarl [N] [T] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [G] aux dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2022, enregistrée le 14 janvier 2022, Mme [F] [G] a interjeté appel de tous les chefs de la décision.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2022, Mme [F] [G], appelante, demande à la cour, de :
- juger irrecevable car prescrite, l'action de M. [R] [G], initiée par assignation du 4 novembre 2020,
- condamner M. [R] [G] à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [G] aux entier dépens.
Dans le dernier état de ses écritures transmises par voie électronique le 18 février 2022, la Selarl [N] [T], intimée, demande à la cour, de, sauf à relever d'office la caducité de l'appel,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, ou, subsidiairement, des chefs ayant déclaré Mme [F] [G] irrecevable en son action dirigée à l'encontre de la Selarl [N] [T], mis hors de cause la Selarl [N] [T], condamné à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile et aux dépens de l'incident,
Y ajoutant :
- condamner Mme [F] [G] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner Mme [F] [G] aux dépens d'appel.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2022, M. [R] [G] intimé, demande à la cour de :
In limine litis,
- prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [F] [G],
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance rendue le 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [F] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [F] [G] à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'incident et d'appel.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'appel formé par M. [R] [G]
Concluant à la caducité de l'appel, la selarl [N] [T] rappelle qu'il résulte de l'article 795 alinéa 4 du code de procédure civile que l'appel immédiat est possible contre une ordonnance du juge de la mise en état lorsqu'il statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, que l'appel est fixé à bref délai par le Président de la chambre conformément à l'article 905 du code de procédure civile, et que c'est la juridiction de la cour, et non du conseiller de la mise en état, qui est compétente pour examiner cet appel, d'autant que dans l'hypothèse d'un circuit court, il n'y a pas de conseiller de la mise en état de désigné.
La selarl [N] [T] souligne qu'en l'espèce, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable comme prescrite l'action de M. [G], et que la cour n'est donc pas saisie des demandes formées par Mme [G].
La selarl [N] [T] relève qu'au surplus, si l'acte d'appel énonce les chefs de l'ordonnance qui sont critiqués, le dispositif des conclusions de l'appelante ne sollicite pas la réformation totale ou partielle de l'ordonnance soumise à la cour, il se borne à demander de juger irrecevable comme prescrite l'action de M. [R] [G].
La selarl [N] [T] conclut qu'en conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du Code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel.
Concluant également à la caducité de l'appel, ou à la confirmation simple de l'ordonnance, M. [R] [G] rappelle que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation de la décision querellée, faute de quoi la cour ne peut que confirmer ladite décision, et que compte tenu de la rédaction du dispositif des conclusions d'appelant de Mme [G], il n'est demandé ni l'annulation, ni l'infirmation de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2021, dont il a été interjeté appel, et ce point n'étant plus régularisable.
Mme [F] [G] ne conclut pas sur ce point.
En droit, l'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, l'article 954 al 3 du même code précisant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte que, pour les appels postérieurs au 17 septembre 2020, comme en la cause, lorsque l'appelant, principal ou incident, ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif de la décision dont il recherche l'anéantissement, ni même son annulation, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de Mme [F] [G] épouse [X] du 28 janvier 2022 est rédigé comme suit':
«'Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence en la matière,
Plaise au Conseiller de la Mise en état de :
JUGER IRRECEVABLE car prescrite, l'action de Monsieur [R] [G] initiée par Assignation en date du 4 novembre 2020.
CONDAMNER Monsieur [R] [G] à 2 000,00 euros d'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [R] [G] aux entier dépens'»,
Au delà de l'erreur de plume sur le conseiller de la mise en état, ce dispositif ne contient aucune demande de confirmation ou d'infirmation de l'ordonnance du 02 décembre 2021, l'objet du litige portée devant la cour est donc inconnu puisque les prétentions des parties ne sont pas précisées, de sorte que la cour ne peut que confirmer les dispositions de l'ordonnance critiquée.
- Sur les autres demandes
Mme [F] [G] épouse [X] qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel.
Il est équitable de condamner Mme [F] [G] épouse [X] à verser à M. [R] [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à verser la somme de 1 500 euros à la SELARL [N] [T] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne complémentairement Mme [F] [G] épouse [X] à verser à M. [R] [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à verser la somme de 1 500 euros à la SELARL [N] [T] sur le même fondement,
Condamne Mme [F] [G] épouse [X] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,