Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[T]
copie exécutoire
le 8/03/2023
à
Selarl DELAHOUSSE
Me MESUREUR
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 MARS 2023
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N° RG 22/01803 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INE2
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 22 MARS 2022 (référence dossier N° RG 20/00192)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [A] [F]
agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de Mme [H] [F]
né le 01 Octobre 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne,
assisté, concluant et plaidant par Me Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [W] [R]
née le 02 Décembre 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, à été entendu l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 08 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [R], née le 2 décembre 1968, a été embauchée par Mme [F] (l'employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 7 mai 2012, en qualité d'aide à domicile.
Son contrat est régi par la convention collective nationale du particulier employeur.
Par courrier du 30 septembre 2019, une mise à pied conservatoire lui a été notifiée.
Par courrier du 4 octobre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2019.
Par courrier du 3 novembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Mme [F] est décédée le 11 mars 2020.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 5 juin 2020 à l'encontre de M. [F] en qualité d'ayant droit de Mme [F] et d'employeur.
Le conseil de prud'hommes d'Amiens par jugement du 22 mars 2022 a :
- dit et jugé Mme [R] recevable et bien fondée en ses demande ;
- dit et jugé que le licenciement de Mme [R] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [F], en qualité d'ayant droit de Mme [F], à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 1 153,80 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 153,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 115,38 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 057,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 596,10 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
- 59,61 euros au titre des congés payés afférents,
- 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] ès-qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] ès-qualités aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 4 juillet 2022, M. [F], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 22 mars 2022 en ce qu'il a :
- dit et jugé Mme [R] recevable et bien fondée en ses demande,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [R] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
- l'a condamné ès-qualités à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 1 153,80 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 153,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 115,38 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 057,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 596,10 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
- 59,61 euros au titre des congés payés afférents,
- 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté ès-qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné ès-qualités aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'il rapporte la preuve que le licenciement de Mme [R] repose non seulement sur une cause réelle et sérieuse, et en l'espèce sur une faute grave, et en conséquence, débouter Madame [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger que la faute grave n'était pas justifiée,
- dire et juger que les indemnités de rupture ne sauraient excéder les sommes suivantes :
- indemnité de préavis (2 mois) soit 1 038,49 euros et 103,84 euros au titre des congés payés y afférents,
- rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 571,13 € bruts outre 57,11 € au titre des congés payés y afférents,
- 1 038,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse d'un appel incident, si par extraordinaire la cour devait non seulement dire et juger que le licenciement de Mme [R] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, elle ne pourra que réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités au titre de la rupture des relations contractuelles, faute du moindre justificatif de sa situation personnelle et professionnelle.
Par conclusions remises le 28 septembre 2022, Mme [R] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
- dire et juger M. [F] mal fondé en son appel ;
- confirmer le jugement du 22 mars 2022 ;
- dire et juger le licenciement dont elle a été l'objet dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et non fondé par une faute grave ;
- condamner M. [F] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 153,80 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 153,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 115,38 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 057,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 596,10 euros à titre de rappel de salaire (période de la mise à pied du 30/09 au 03/11/19)
- 59,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le licenciement pour faute grave
1-1/ sur le bien fondé du licenciement
L'employeur se prévaut du courrier de notification de la mise à pied conservatoire contenant les griefs repris lors de l'entretien préalable, et fait valoir qu'en omettant de se présenter à son poste de travail du 20 au 25 septembre 2019 sans avoir obtenu d'autorisation de congé ni pourvu à son remplacement, en refusant de réaliser diverses tâches qui lui avaient été confiées, en quittant son poste de façon prématurée à plusieurs reprises, et en cessant toute communication avec Mme [F], personne vulnérable au regard de son âge (92 ans), la salariée a commis plusieurs fautes graves justifiant son licenciement.
La salariée répond que les motifs visés dans la lettre de licenciement ne sont ni précis ni circonstanciés, que les attestations sur lesquelles l'employeur se fondent manquent de force probante en ce qu'elles émanent de personnes intervenant au service de Mme [F] ou de membre de sa famille, et qu'aucun des griefs retenus contre elle n'est démontré.
En application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, à défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande de précision des motifs du licenciement, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Si le salarié partant en congés payés sans autorisation de l'employeur peut être sanctionné pour abandon de poste, encore faut-il que l'employeur démontre qu'il n'avait pas donné son autorisation. Ce n'est pas au salarié de prouver qu'il l'avait obtenue.
En l'espèce, il convient, au préalable, de préciser que le contrat de travail produit ne porte que le nom de Mme [F] en qualité d'employeur et que la procuration qu'elle a donné à son fils le 27 septembre 2019 pour effectuer en son nom toutes démarches administratives concernant les aides à domicile n'a pas conféré à ce dernier la qualité d'employeur, nonobstant sa participation au financement de leur activité.
Dès lors, les griefs reprochés à la salariée doivent être appréciés au regard de ce que Mme [F] était en droit d'attendre de Mme [R] en qualité d'employeur, et non de ce que M. [F] estimait humainement inacceptable.
La lettre de licenciement est motivée comme suit :
«Vous n'avez apporté aucune explication recevable sur les faits d'insubordination, d'absences injustifiées, concernant l'attitude inadmissible que vous avez eue vis-à-vis de ma mère pendant presque 3 semaines et pour les abandons de poste que nous vous reprochons. Nous prenons acte de votre volonté de rejeter la réalité de chaque fait établi par les témoignages de votre collègue, de ma s'ur et des infirmières qui interviennent quotidiennement matin et soir au domicile de ma mère.
Un emploi auprès d'une personne âgée pour assurer l'entretien domestique de la maison et le service des repas implique qu'une extrême confiance soit accordée à l'intervenant et l'exigence d'une attitude irréprochable de ce dernier. La gravité des faits et l'absence d'explications apportées pour motiver les manquements à vos obligations professionnelles nous contraignent à mettre fin aux contrats de travail qui liaient ma mère et moi-même à votre personne. Je ne donne pas suite au courrier avec accusé de réception que vous m'avez fait parvenir, lors de la période de mesures conservatoires vous concernant, me proposant une rupture conventionnelle. Nous vous signifions par conséquent votre licenciement pour fautes graves qui prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.»
Mme [R] ne justifiant aucunement avoir demandé des précisions à l'employeur sur les motifs du licenciement après sa notification, elle ne peut se prévaloir du caractère peu circonstancié de la lettre de licenciement, et ce d'autant que les termes d'insubordination, d'absences injustifiées, d'attitude inadmissible, d'abandons de poste avaient été explicités dans la lettre de notification de la mise à pied conservatoire, puis repris lors de l'entretien préalable comme le montre le compte-rendu fait par M. [B], conseiller du salarié.
Ce moyen est donc inopérant.
Concernant le fait d'avoir refusé de réaliser certaines tâches constitutif d'insubordination, les attestations produites ne faisant que rapporter les propos tenus par Mme [F] quant au refus de Mme [R] de balayer la terrasse, qui le conteste, et aucune pièce n'établissant que M. [F] aurait donné une consigne non suivie d'effet, ce grief n'est pas démontré.
Concernant la prise de congé sans autorisation, le seul fait que Mme [O], infirmière, atteste n'avoir reçu aucun texto de la part de Mme [R] afin de pourvoir à son remplacement est insuffisant à démontrer que cette dernière s'est absentée de son poste de travail sans l'autorisation de son employeur alors qu'il ressort de l'attestation de Mme [M] qu'elle a assisté à l'appel téléphonique de M. [F] le 20 septembre 2019 aux termes duquel il a convenu avoir pu oublier que Mme [R] avait posé des congés sans qu'aucun autre élément ne vienne le contredire.
La preuve du bien fondé de ce grief n'est donc pas rapportée.
Concernant l'absence de communication avec l'employeur, s'il ressort des attestations de Mmes [O], [U], et de M. [J], infirmières et infirmier, de Mme [S], aide à domicile, et de Mme [Y], belle-fille, que Mme [F] déplorait depuis quelques semaines une attitude distante et peu communicative de la salariée qui se contentait des formules de politesse, aucun témoignage ne relève de parole ou de comportement irrespectueux.
Mme [R] étant employée en qualité d'aide à domicile en charge du nettoyage courant du logement et non de dame de compagnie, ce grief ne peut pas plus être retenu à son encontre.
Restent les départs anticipés d'une quinzaine de minutes constatés par Mme [O] et Mme [Y] courant septembre 2019 qui ne sauraient justifier une sanction aussi sévère qu'un licenciement disciplinaire alors que leur caractère systématique et leur effet négatif sur la qualité du travail fait ne sont pas établis, et qu'employée depuis 7 ans, Mme [R] n'avait encore jamais fait l'objet de sanction.
Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étant soit non établis soit insuffisamment graves pour justifier le licenciement, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont qualifié sans cause réelle et sérieuse.
1-2 sur le rappel de salaire non réglé pendant la mise à pied conservatoire
M. [F] ne contestant pas le caractère non fondé de la mise à pied conservatoire dès lors que le licenciement est qualifié sans cause réelle ni sérieuse, et ne produisant aucune pièce justifiant que la somme retenue par les premiers juges au titre du rappel de salaire et de congés payés non réglés pendant cette mise à pied est erronée, le jugement est confirmé de ce chef.
1-2/ Sur les conséquences indemnitaires
M. [F] conteste le salaire de référence retenu par les premiers juges pour fixer les indemnités de rupture en ce qu'il inclut les congés payés et oppose l'absence d'élément sur le préjudice subi pour voir les dommages et intérêts réduits à de plus justes proportions.
Mme [R] ne répond pas sur ces points.
Le licenciement étant injustifié, la salariée peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, Mme [R] ne contestant pas le moyen tiré d'une prise en compte erronée des congés payés, le salaire de référence est fixé à 519,21 euros.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à 1 038,42 euros, l'indemnité compensatrice de préavis à 1 038,42 euros, et l'indemnité compensatrice de congés payés à 103,84 euros, comme sollicité par l'appelant.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum retenu pour ces indemnités.
S'agissant d'un employeur particulier, Mme [R] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 2 et 8 mois de salaire.
La salariée a continué à travailler pour d'autres employeurs après la rupture du contrat de travail, en ce compris un nouvel employeur trouvé quelques semaines avant qui a attesté en sa faveur en octobre 2020.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté (7 ans), et de sa situation professionnelle après la rupture, la cour confirme le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêt alloués.
2/ Sur les demandes accessoires
M. [F] ès-qualités succombant totalement, le jugement est confirmé quant aux dépens et frais irrépétibles, et les dépens d'appel sont mis à sa charge.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement du 22 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le quantum des indemnités de rupture,
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne M. [F] ès-qualités à payer à Mme [R] :
- 1 038,42 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 038,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 103,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
rejette le surplus des demandes,
condamne M. [F] ès-qualités aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.