Texte intégral
ARRET N°83
FV/KP
R.G : N° RG 23/00268 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXGR
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00268 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXGR
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 18 novembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS prise en la personne de son président, en exercice, ou de tout autre représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER, avocat au barreau de PARIS.
INTIME :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2018, Monsieur [Z] [P] a conclu avec la SAS COPY SUD un contrat de location longue durée portant sur un copieur Ricoh MPC 2004 SP et un pack Wooxo Allroad moyennant un loyer trimestriel de 2.250 € Hors Taxes pendant 63 mois. Par avenant du même jour la Société CM-CIC Leasing Solutions s'est substituée à la S.A.S COPY SUD.
Se prévalant d'une absence de règlement des loyers à compter du mois d'octobre 2020, la S.A.S CM-CIC Leasing Solutions a mis Monsieur [P], par courrier recommandé du 11 janvier 2021, en demeure de régulariser la situation sous peine de résiliation du contrat puis s'est prévalue de la résiliation de plein droit par courrier 1er juillet 2021.
Par ordonnance du 23 novembre 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a :
- Constaté la résiliation à la date du 1er juillet 2021 du contrat crédit-bail référencé CH 9591600 conclu entre Monsieur [P] et la S.A.S COPY SUD à laquelle s'est substituée la S.A.S CM-CIC Leasing Solutions,
- Condamné Monsieur [P] à payer à la S.A.S CM-CIC Leasing Solutions les sommes provisionneles suivantes :
8.132,91 € TTC augmentée des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 1er octobre 2020 sur la somme de 2.710,97 €,à valoir sur les loyers impayés dus en vertu du contrat précité,
7.000.00 € à valoir sur les clauses pénales
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une annéee entière ;
- Ordonné à Monsieur [P] de procéder à la restitution du copieur Ricoh MPC 20004 SP et du pack Xwooko Allroad objets du contrat résilié ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Le 08 mars 2022 juillet 2021, la société CM-CIC Leasing Solutions a attrait Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Saintes.
Dans le dernier état de ses demandes, la société CM-CIC a demandé de :
- Constater la résiliation du contrat de location,
- Condamner Monsieur [P] à restituer à ses frais et risques les matériels objet de la convention dans huit jours suivant la signification de l'ordonnance sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,
- Condamner Monsieur [P] au paiement des sommes suivantes :
loyers impayés 8.132,91 € TTC
pénalités (article 5.4) 813,29 € TTC
loyers à échoir 22.591,40 € TTC
clause pénale 2.259,14 € TTC
augmenté des intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois capitalisés (article 5.4) à compter de la date de présentation de la mise en demeure le 15 janvier 2021,
- Condamner Monsieur [P] aux dépens et au paiement de la somme 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 novembre 2022, le tribunal Judiciaire de Saintes a statué ainsi :
- Rejette la demande de révocation de l'ordonnace de clôture présentée par Monsieur [Z] [P] ;
- Déclare irrecevables les conclusions au fond signifiées le 19 août 2022 par Monsieur [Z] [P] ;
- Constate la résiliation à la date du 1er juillet du contrat de crédit-bail référencé CH 9591600 conclu entre Monsieur [Z] [P] et la S.A.S COPY SUD à laquelle s'est substituée le SAS CM-CIC Leasings Solutions ;
- Condamne Monsieur [P] à payer à la S.A.S CM Leasing Solutions les sommes suivants :
- 8.132,91 € TTC augmentée des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 1er octobre 2020 sur la somme de 2.710,97 €, à valoir sur les loyers impayés dus en vertu du contrat précité
- 7.000 € à valoir sur les clauses pénales,
- Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
- Ordonne à Monsieur [P] de procéder à la restitution du copieur Rioch MPC 2004 SP et du pack Wooxo llroad objets du contrat résilié, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamne Monsieur [P] aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédue civile.
Par déclaration en date du 31 janvier 2023, la S.A.S CM-CIC Leasing Solutions a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Monsieur [P].
La S.A.S CM-CIC Leasing Solutions, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 26 septembre 2023, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1103 du code Civil,
Vu les conditions générales du contrat de location,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Saintes en date du 18 novembre 2022,
Vu les pièces versées au débat,
- Juger la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en son appel,
- Débouter Monsieur [P] de ses demandes de réductions de la clause pénale et d'obtention de délais de paiement,
En conséquence,
- Confirmer le jugement du 18 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il a :
Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Monsieur [P],
Déclaré irrecevables les conclusions au fond signifiées le 19 août 2022 par Monsieur [P],
Constaté la résiliation à la date du 1er juillet 2021 du contrat de crédit-bail référencé CH9591600 conclu entre Monsieur [P] et la SAS COPY SUD laquelle s'est substituée la SAS CM-CIC Leasing Solutions,
Condamné Monsieur [P] à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions la somme de 8.132,91 € TTC augmentée des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 1er octobre 2020 sur la somme de 2.710,97 €, du 1er janvier 2021 sur la somme de 2.710,97 €, et du 1er avril 2020 sur la somme de 2.710,97 €, à valoir sur les loyers impayés dus en vertu du contrat précité,
Ordonné la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Ordonné à Monsieur [Z] [P] de procéder à la restitution du copieur Ricoh MPC 2004 SP et du pack Woowo Allroad objets du contrat résilié,
Condamné Monsieur [P] aux dépens.
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a limité le quantum de la condamnation de Monsieur [P] à la somme de 7.000 € à valoir sur les clauses pénales,
Et statuant à nouveau :
- Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
* pénalités (Art.5.4) 813,29 € HT
* loyers à échoir 22.591,40 € HT
* Clause pénale 2.259,14 € HT
Avec intérêts au taux contractuels de 1,5 % par mois capitalisés (article 5.4) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 15 janvier 2021.
- Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [P], par dernières conclusions RPVA du 28 juin 2023, demande à la cour de :
Vu l'article 1171 du code civil,
Vu l'article 1231-5 du code civil,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de crédit-bail,
- Dire et juger recevable et bien-fondé Monsieur [Z] [P] en ses demandes,
A titre principal,
- Confirmer le jugement du 18 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il a :
Constaté la résiliation du contrat à la date du 1er juillet 2021
Condamné Monsieur [Z] [P] à payer la somme de 8.132,91 € TTC correspondant aux 3 loyers impayés avant résiliation.
En revanche,
- Réformer ledit jugement en ce qu'il n'a pas permis à Monsieur [Z] [P] de solliciter :
la suppression, ou à défaut la réduction de la somme forfaitaire de 7.000 €,
d'octroyer les plus larges délais de paiement
d'obtenir la réduction des taux d'intérêts.
En conséquence,
- Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [Z] [P],
- Réduire à de plus justes proportions la somme de 7000 € au titre des clauses pénales,
- Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [P],
- Réduire les taux d'intérêts assortissant les sommes à la charge de Monsieur [P],
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions critiquées,
En tout état de cause,
- condamner la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à monsieur [Z] [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens et frais.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 09 janvier 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 23 du même mois, date à partir de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant des loyers à échoir et la clause pénale
1. A titre liminaire, la cour rappelle, s'agissant d'une location financière de longue durée, que la clause qui prévoit, à la charge du preneur, au-delà de la restitution du bien, une indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers, majoré d'un pourcentage ou de tout autre somme, doit être qualifiée de clause pénale.
2. Le § 10.4 de l'article 10 des conditions générales du contrat de location longue durée relatif à la 'RÉSILIATION' stipule :
Le Bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date effective de restitution du matériel, le paiement :
a) en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation égale H.T. au montant total des loyers H.T. postérieurs à la résiliation.
b) et pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une peine égale à 10% de l'indemnité de résiliation.
3. Au regard du libellé de cette clause, la cour indique que c'est à bon droit que le premier juge a indiqué que la SAS CM-CIC Leasing Solutions avait entendu, à la fois, contraindre le locataire à l'exécution du contrat et réaliser une évaluation conventionnelle et forfaitaire de son préjudice futur, du fait de l'accroissement de ses frais ou risque consécutifs à l'interruption du paiement des loyers et, partant, qu'il s'agissait d'une clause pénale susceptible de modération.
4. L'article 1231-5 du Code civil dispose en ses deux premiers alinéas que :
'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.'
5. Aussi, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la clause était excessive et qu'il convenait de la réduire à la somme de 7.000 €, ceci, en considération du montant des investissements effectués par la SAS CM-CIC Leasing Solutions (39.622 € HT) rapporté aux loyers échus lors de la résiliation des contrats (régies à hauteur de 18.000 € HT et impayés à hauteur des 6.777 € HT objets de la condamnation précitée), aux intérêts de retard au taux de 1,5% par mois, soit 18 % l'an depuis octobre 2020 avec capitalisation, et aux restitutions ordonnées permettant au bailleur de procéder à la revente ou à la remise en location des matériels.
6. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le montant des intérêts
7. L'appelant fait valoir que c'est de manière parfaitement erronée que les premiers juges ont rejeté la demande d'intérêt formulée par la concluante au prétendu motif qu'aucune clause ne prévoit le montant du taux d'intérêt et, se référant au § 5.4 de l'article 5 du contrat, sollicite l'application d'un intérêt de 1,5 %.
8. Aux termes de l'article 1231-7 du Code civil :
'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'
9. Ainsi, sans qu'il ne soit fait droit à la demande de l'appelant, la cour indique que l'indemnité de 7.000 € prononcée par le premier juge sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
10. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
11. Il résulte de l'article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
12. Le refus d'octroyer un délai, mesure exceptionnelle en faveur du débiteur, n'a pas à être motivé, puisque relevant du pouvoir discrétionnaire de la cour.
13. Monsieur [P] explique qu'il est un débiteur malheureux de bonne foi et indique qu'il poursuit, malgré ses difficultés pécuniaires, le paiement de l'échéancier conclu avec l'huissier de sorte qu'au 07 juin 2023, il a versé entre les mains du commissaire de justice la somme de 9.463,27 €. Il ajoute que sa santé serait précaire et qu'il en justifie.
14. L'appelant ne conclut pas sur ce point.
15. La cour observe que Monsieur [P] ne justifie d'aucune perspectives particulières de remboursement de la dette par échelonnement dans les deux ans à venir, dès lors qu'il ne verse aucune pièce financière susceptible d'éclairer la cour sur le montant de ses revenus.
16. Ainsi, il y a lieu de la débouter de la demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
17. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
18. Monsieur [P] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Saintes en date du 18 novembre 2022 sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 7.000 € à valoir sur les clauses pénales,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [Z] [P] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 7.000 € à valoir sur les clauses pénales, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette les autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,