Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/09592 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHVM
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
domicilié chez son conseil Maître Paul FORTIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Paul FORTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0739
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 22 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/09592 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHVM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Sur la procédure d'information judiciaire :
Le 2 juin 2015, Monsieur [Y] [U] était placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants, après avoir été interpellé à bord d'un camion contenant des produits stupéfiants.
Le 6 juin 2015, à l'issue de sa garde à vue, Monsieur [U] était mis en examen par le juge d'instruction de Paris, pour avoir à [Localité 7] et dans le département du Val de Marne, entre le 1er janvier 2015 et le 2 juin 2015, commis des faits de trafic de stupéfiants.
Le 11 juin 2015, Monsieur [U] était placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 6].
Le 26 juin 2015, il était interrogé par le juge d'instruction.
Le 6 août 2015, le juge d'instruction rendait une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire, confirmée le 13 août 2015 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Le 14 octobre 2015, Monsieur [U] faisant l'objet d'un nouvel interrogatoire, et son épouse était auditionnée.
Le 22 janvier 2016, le contrôle judiciaire de Monsieur [U] était levé.
Entre le 2 juin 2015 et le 8 juillet 2016, cinq autres personnes étaient mises en examen dans cette affaire.
Les 25 juin 2015 et 12 janvier 2016, deux commissions rogatoires internationales étaient adressées aux autorités judiciaires espagnoles compétentes.
Le 14 janvier 2016, le procureur général de la cour d'appel de Turin était destinataire d'une commission rogatoire internationale établie par le juge d'instruction.
Le 6 janvier 2016, le juge d'instruction délivrait une commission rogatoire internationale aux autorités marocaines.
Le 12 décembre 2016, un procès-verbal était dressé pour acter les retours des commissions rogatoires internationales italiennes et marocaines.
Le 2 mars 2017, le juge d'instruction délivrait une commission rogatoire internationale complémentaire aux autorités marocaines.
Le 20 juillet 2017, les services de police judiciaire requéraient le déplacement d'un véhicule stationné au [Localité 5] et son déplacement dans une zone locale définie.
Le 28 septembre 2017, le juge d'instruction informait les enquêteurs que la commission rogatoire internationale adressée aux autorités marocaines serait exécutée à compter du 23 octobre 2017.
Le 17 octobre 2017, un procès-verbal de procédure était dressé afin de transmettre la procédure à l'Office Central pour la Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCTRIS).
Le 19 février 2018, le juge d'instruction notifiait les conclusions d'expertise de certains scellés.
Le 1er mars 2018, les services enquêteurs constataient que la commission rogatoire internationale n'avait toujours pas été exécutée par les autorités marocaines.
La procédure d'instruction était clôturée le 5 mars 2018 et, le 8 mars 2018, l'avis de fin d'information était notifié aux parties.
Le procureur de la République, dans son réquisitoire définitif en date du 17 avril 2018, requérait un non-lieu à l'égard de Monsieur [U].
Le 3 mai 2018, le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu au bénéfice de Monsieur [U].
Sur la procédure d'indemnisation de la détention provisoire :
Le 31 octobre 2018, Monsieur [U] déposait une requête relative à la réparation de la détention provisoire dont il avait fait l'objet.
L'audience devant la cour d'appel de Paris se tenait le 20 septembre 2021.
Le 15 novembre 2021, la cour d'appel de Paris indemnisait Monsieur [U] pour la détention provisoire dont il avait fait l'objet entre le 7 juin et le 13 août 2015, soit 2 mois et 7 jours. Il lui était alloué les sommes de 8 960 € en réparation de son préjudice moral, de 11 605,56 € en réparation de son préjudice matériel et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ce contexte que, par acte du 22 juillet 2022, Monsieur [U] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mai 2023, Monsieur [U] demande au tribunal de :
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser les sommes de :
- 12 600 € en réparation de son préjudice moral causé par la durée déraisonnable de la procédure pénale,
- 10 000 € en réparation de son préjudice matériel causé par la durée déraisonnable de la procédure pénale,
- 12 200 € en réparation de son préjudice moral causé par la durée déraisonnable de la procédure d'indemnisation de la détention provisoire,
- 1 867,42 € en réparation de son préjudice matériel cause par la durée déraisonnable de la procédure d'indemnisation de la détention provisoire,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du même code.
Monsieur [U] expose qu'il a été mis en examen pour trafic de stupéfiants le 6 juin 2015 et n'a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu que le 3 mai 2018, et qu'entre le 2 mars 2017 et le 3 mai 2018, soit pendant 14 mois, la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour déni de justice, aucun acte d'instruction n'ayant été réalisé pendant cette période.
Il reproche au juge d'instruction d'avoir attendu passivement, pendant ces 14 mois, le retour de la commission rogatoire adressée au Maroc qui n'a finalement jamais été exécutée. Il indique que seuls des actes formels ou procéduraux ont eu lieu pendant cette période :
- le 20 juillet 2017, les officiers de police judiciaire prenaient une réquisition judiciaire aux fins de procéder à l'enlèvement d'un véhicule ;
- le 28 septembre 2017, soit plus de six mois après sa transmission, les enquêteurs prenaient acte de la possible exécution d'une commission rogatoire complémentaire à destination des autorités marocaines d'ici à fin octobre 2017 ;
- le 17 octobre 2017, les enquêteurs transmettaient la procédure à l'OCTRIS (Office Central pour la Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants) ;
- le 19 février 2018, le juge d'instruction notifiait les conclusions d'expertises réalisées plus de deux ans auparavant ;
- le 1er mars 2018, les officiers de police judiciaire constataient l'absence d'exécution de la commission rogatoire internationale complémentaire.
S'agissant de sa demande d'indemnisation de la détention provisoire, il fait valoir qu'il a dû attendre 3 ans (du 31 octobre 2018 au 15 novembre 2021) pour obtenir réparation de ses préjudices en résultant, durée qui est manifestement déraisonnable.
Au titre de ses préjudices, il fait valoir qu'il a subi :
- un préjudice moral lié à la durée de l'instruction, qui a été source d'anxiété et d'incertitude alors qu'il s'est heurté à la lenteur et à la passivité de justice qui refusait de croire en son innocence, il estime qu'il doit être indemnisé à hauteur de 900 € par mois de retard, soit 12 600 € (900x14),
- un préjudice matériel lié à la durée de l'instruction qu'il évalue à 10 000 €, indiquant qu'il n'a pu reprendre son activité de chauffeur routier en Italie, même après la fin de sa détention provisoire, étant sous contrôle judiciaire jusqu'en novembre 2015, et sous le coup d'une accusation jusqu'au 3 mai 2018,
- un préjudice moral lié à la durée de la procédure d'indemnisation de la détention provisoire, cette durée anormalement longue a achevé de réduire à néant la confiance qu'il avait en la justice, et estime qu'il doit être indemnisé à hauteur de 400 € par mois de retard, soit 12 200 € (400x30,5),
- un préjudice matériel lié à la durée de la procédure d'indemnisation de la détention provisoire, pour avoir été privé de la disposition de la somme totale de 23 065 € qui lui a été alloué le 15 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, soit un montant de 1 867,42 € au titre des intérêts au taux légal.
Suivant conclusions signifiées le 17 avril 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de :
- dire que, sur l'ensemble de la procédure d'indemnisation de la détention provisoire, la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée qu'à hauteur de 24 mois,
- rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [U] liée à la procédure d'indemnisation de la détention provisoire, ou, à titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions s'agissant du préjudice moral,
- débouter Monsieur [U] de ses autres demandes.
L'agent judiciaire de l'Etat rappelle que le demandeur ne justifie de la qualité d'usager du service public de la justice qu'à compter du 2 juin 2015, date de sa première en garde à vue.
S'agissant de la procédure d'instruction, il expose qu'aucun déni de justice n'est caractérisé dans la mesure où :
- six personnes ont été successivement mises en examen à des dates différentes,
- les faits de trafic de produits stupéfiants en bande organisée nécessitaient de nombreuses investigations,
- quatre expertises génétiques et toxicologiques ont été ordonnées,
- des commissions rogatoires internationales ont été adressées à trois Etats étrangers (Espagne, Italie et Maroc),
- plus d'une quarantaine d'auditions et d'interrogatoires ont été réalisés, outre deux confrontations,
- la période du 2 mars 2017 au 8 mars 2018 critiquée par le demandeur s'explique par l'attente de l'exécution de la commission rogatoire internationale adressée au Maroc qui n'a jamais été exécutée, de sorte que l'avis de fin d'information a été notifié le 8 mars 2018,
- le demandeur n'a pas sollicité la clôture de l'instruction comme le lui permettaient les dispositions de l'article 175-1 du code de procédure pénale.
S'agissant de la procédure d'indemnisation de la détention provisoire, il expose que le délai de 36 mois entre le dépôt de la requête et l'audience devant la cour d'appel est excessif à hauteur de 24 mois.
Il conclut que le demandeur ne justifie pas des préjudices allégués en leur principe, ni en leur montant.
Par avis notifié le 17 juin 2023, le Ministère Public conclut au rejet des demandes au titre du déni de justice au cours de l'information judiciaire, en ce que :
- l'affaire présentait un certain degré de complexité avec six personnes mises en examen et une commission rogatoire internationale au Maroc qui n'a finalement pas été exécutée,
- le demandeur n'a pas sollicité son audition ni la disjonction ou encore la clôture de l'information, dans l'attente de l'exécution de la commission rogatoire internationale,
- il n'a pas demandé de levée ou de modification de son contrôle judiciaire,
- les délais entre l'avis de fin d'information du 8 mars 2018, le réquisitoire définitif du 17 avril 2018 et l'ordonnance de non-lieu du 3 mai 2018 sont raisonnables.
Sur le délai de la procédure d'indemnisation de la détention provisoire, il estime que le délai au-delà de six mois entre le dépôt de la requête le 31 octobre 2018 et les conclusions de l'avocat général du 17 juin 2021 paraît excessif et la responsabilité de l'Etat est engagée à hauteur de 31 mois.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 juillet 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 24 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Il n'y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours.
Au cas présent, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif pour la seule période critiquée par le demandeur du 2 mars 2017 au 3 mai 2018 dans le cadre de la procédure d'instruction litigieuse, ainsi que pour la procédure d'indemnisation de la détention provisoire, en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
Sur la procédure d'information judiciaire :
- le délai de 12 mois entre la commission rogatoire internationale complémentaire aux autorités du 2 mars 2017 et la clôture de l'instruction le 5 mars 2018 n'est pas excessif, en ce qu'une commission rogatoire internationale était en attente d'exécution et portait sur des auditions de huit personnes ainsi que sur la recherche de titulaires de quatre lignes téléphoniques et les auditions de ces derniers ;
- le délai de moins de 2 mois entre l'avis de fin d'information du 8 mars 2018 et le réquisitoire définitif du 17 avril 2018 n'est pas excessif ;
- le délai de 15 jours entre le réquisitoire définitif du 17 avril 2018 et l'ordonnance de non-lieu du 3 mai 2018 n'est pas excessif ;
Ainsi, aucun déni de justice n'est caractérisé dans le cadre de l'information judiciaire, et les demandes indemnitaires de Monsieur [U] à ce titre seront donc rejetées.
Sur la procédure d'indemnisation de la détention provisoire :
- le délai entre de 34 mois entre le dépôt de la requête le 31 octobre 2018 et l'audience devant la cour d'appel du 20 septembre 2021 est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 25 mois,
- le délai de moins de 2 mois entre l'audience et la décision de la cour d'appel du 15 novembre 2021 n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 25 mois.
S'agissant du préjudice, la demande au titre d'un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'une procédure pénale est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Le demandeur ne justifie cependant pas l'importante somme réclamée concernant son préjudice moral.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [U] sera en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000 €.
S'agissant du préjudice financier allégué, la décision de la cour d'appel étant intervenue tardivement, puisqu'il a été retenu 25 mois de délai excessif sur cette période, le demandeur peut donc prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes qui lui ont été allouées, durant cette période.
A cet égard, la condamnation au paiement de la somme totale de 23 065,56 € est assortie, à défaut de précision à cet égard de l'arrêt du 15 novembre 2021, des intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé.
Par conséquent, compte tenu du taux d'intérêt légal courant sur la période, l'agent judiciaire de l'État sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 1 515,84 €.
Sur les demandes accessoires
L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du même code.
Il convient en outre d'allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 3 000 €.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [Y] [U] la somme de 5 000 € à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [Y] [U] la somme de 1 515,84 € à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD