Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00492 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUDF
O R D O N N A N C E N° 2022 - 497
du 05 Décembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [B] [L]
né le 21 Février 2000 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocate commise d'office .
Appelant,
et en présence de Monsieur [P] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE
Service Eloignement
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [F] [K], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 26 juillet 2022, de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [B] [L].
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE de placement en rétention administrative en date du 28 novembre 2022 notifié le 30 novembre 2022 à 8 heures 34 à Monsieur [B] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 03 Décembre 2022 à 11 heures 58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Décembre 2022, par Maître Adeline BALESTIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16H35.
Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Décembre 2022 à 14 heures.
Avant l'audience, la déléguée du premier président soulève d'office l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et invite les parties à émettre leurs observations, ainsi que le ministère public, en application de la décision de la CJCUE du 8 novembre 2022 qui dipose: "le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée."
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14h18.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [P] [J], interprète, Monsieur [B] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Monsieur [B] [L] je suis né le 21 Février 2000 à ALGER en ALGERIE. Je ne suis pas encore marié, je n'ai pas d'enfant. J'ai de la famille en Algérie : mes parents, qui sont séparés. Je suis boulanger, patissier. Je fais une formation ici, un CAP, mais malheureusement après je suis allé en prison donc j'ai pas terminé. J'ai fait des études jusqu'au collège. J'ai un problème de santé, j'ai un kyste mais je n'ai pas vu le médecin pour ça encore. Cela fait un mois que je l'ai. J'ai un traitement mais j'ai du mal à dormir. Je prends du doliprane. J'ai vu le médecin en prison, il m'a dit qu'on m'opérerait en décembre mais ensuite je suis sorti de prison, et je n'ai pas vu le médecin au centre de rétention encore. Cela fait deux ans que je suis en France, je suis arrivé par l'Espagne. Je n'avais aucun papier d'identité en arrivant. Je n'ai pas déposé de demande d'asile. Je suis arrivé sans papiers d'identité, je n'en ai toujours pas pour faire un dossier à la préfecture. Je suis d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement, et également pour quitter le territoire français.'
L'avocat Me [W] [T] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : '- sur le défaut d'examen de vulnérabilité : prévu par l'article L741-4 du CESEDA, mais cet article ne prévoit pas la transmission d'un document particulier, en tant que pièce utile, tant que la préfecture prend en compte une éventuelle vulnérabilité de l'individu. Pas de nullité sans grief. Monsieur n'a évoqué aucune vulnérabilité dans son audition qui date d'il y a 4 mois.
- sur l'impossiblité d'exercer ses droits : le délai d'1h30 est raisonnable pour le transport, l'exercice des droits n'a à débuter qu'à son arrivé au CRA.
- sur les diligences : il appartient à l'administration de prendre attaches avec l'autorité du pays du ressortissant, ce qu'elle a fait.'
Assisté de Monsieur [P] [J], interprète, Monsieur [B] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite être libre, partir de France par mes propres moyens. J'ai beaucoup de problèmes.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Décembre 2022, à 16 heures 35, Maître Adeline BALESTIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 03 Décembre 2022 notifiée à 11 heures 58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel:
L'avocate de l'appelant conteste l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d'examen de vulnérabilité.
L'article L741-4 du CESEDA précise que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en
rétention. »
l'article R.743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Le formulaire d'évaluation permettant d'attester que l'intéressé a bien été mis en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités, avant l'édiction de la décision de placement en rétention par le préfet, ne figure pas en annexe de la saisine du préfet.
La réponse négative de l'étranger du 25 juillet 2022 à la question sur d'autres informations à porter à la connaissance du préfet ne pallie pas le défaut de questionnaire d'examen de handicap et de vulnérablité juste avant le placement en rétention administrative pris le 30 novembre 2022 , la santé de l'étranger ayant pu se dégrader dans l'intervalle ainsi qu'il le prétend.
Mais en dehors de toute contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative dans les formes légales édictées par l'article L 741-10 du CESEDA, elle ne peut prospérer en instance d'appel se plaçant au delà du délai de 48 heures du placement en rétention administrative.
Par contre, ce formulaire est une pièce utile au sens de l'article précité. Ainsi, la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [L] sera déclarée irrecevable. ( Cass 1ère, 15 décembre 2021 Pourvoi n° 20-17.283 ) car contrairement aux observations du représentant de l'autorité administrative, la définition d'une pièce utile relève du pouvoir souverain du juge judiciaire selon la jurisprudence constante de la cour de cassation et aucune atteinte aux droits n'est nécessaire dans le cadre de l'irrecevabilité.
Il n'y a donc pas lieu de répondre aux autres exceptions et moyens de nullités soulevés.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons la requête préfectorale du 1er décembre 2022 irrecevable.
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [B] [L] ,
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 5 décembre 2022 à 14 heures 46
Le greffier, Le magistrat délégué,
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