Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°2022/519
N° RG 20/00669 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPFW
NB/PG
Décision déférée du 23 Janvier 2020
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse
[A] [W]
Section Commerce 1
SARL PRODIRECT SERVICES
C/
[L] [F]
Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 4]
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le 02/12/2022
à
Me Mathilde SOLIGNAC
Monsieur [E] [N]
ccc
le 02/12/2022
à
Me Mathilde SOLIGNAC
Monsieur [E] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SARL PRODIRECT SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Monsieur [E] [N], défenseur syndical
Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Monsieur [E] [N], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mmes S. BLUME et N. BERGOUNIOU, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [F] a été embauchée à compter du 2 juin 2015 par la SARL Prodirect Services en qualité de téléconseillère suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 457,55 euros.
Par courrier remis en main propre le 29 octobre 2015, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 novembre 2015 ; le même courrier l'informait de sa mise à pied à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Son licenciement a été notifié à la salariée par courrier recommandé
du 17 novembre 2015 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée: 'Nous avons à déplorer de votre part un comportement d'insubordination à l'égard de votre supérieur hiérarchique.
Vous exercez vos fonctions de téléconseillère au sein de l'équipe american express de notre centre d'appels, sous la subordination hiérarchique de votre superviseur, Monsieur [M] [U].
Or, le 27 octobre 2015, vous avez eu une altercation avec ce dernier.
Ce jour là, vous étiez installé à votre poste de travail, lorsque votre superviseur vous a demandé de venir le voir, vous indiquant que c'était important.
Au sein de notre centre d'appels, une notation vous est attribuée s'agissant de la qualité de vos appels téléphoniques passés dans le cadre de l'exercice de vos fonctions.
Comme vous le savez, deux appels sont écoutés et notés par votre superviseur et si vous obtenez une moyenne de 15 sur la notation des deux appels, vous bénéficiez d'une prime.
Dans le cadre de cette notation, Monsieur [U] avait proposé qu'un appel soit choisi aléatoirement et qu'un autre soit sélectionné par le téléconseiller lui-même, parmi ceux dont il juge qu'il révèle un bon niveau qualitatif.
Vous aviez donc, lors d'une précédente réunion qualité, sélectionné un appel à écouter.
Or, le 27 octobre 2015, Monsieur [U] vous a indiqué que l'appel que vous aviez vous-même sélectionné n'était pas d'un niveau suffisant afin de vous permettre d'atteindre la moyenne qualité.
Il vous a donc précisé qu'afin de valoriser votre notation, il avait dû sélectionner un autre appel que celui que vous aviez choisi, de façon à vous permettre d'essayer d'obtenir la moyenne qualité.
Or, vous avez vivement réagi aux explications de Monsieur [U].
D'une voix forte, vous vous êtes écriée : vas-y fais ce que tu veux, je m'en tape !
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement de la part de l'un de nos salariés au sein de notre centre d'appels.
Votre attitude contrevient évidemment en premier lieu aux règles les plus élémentaires de respect et de courtoisie qui doivent prévaloir lorsque vous vous adressez à n'importe lequel de vos collègues.
Mais en outre, elle manifeste un non respect absolu du lien de subordination hiérarchique qui vous lie à votre superviseur dans l'exercice respectif de vos fonctions.
Nous ne pouvons accepter que vous exprimiez de la sorte à l'égard de votre encadrant dans l'exercice de sa mission et ne respectiez pas son autorité.
Cette attitude est constitutive d'une insubordination manifeste à son égard.
Or ce type de comportement remet en cause la bonne marche de notre entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 6 novembre dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous devons relever en outre que cet incident intervient alors que vous avez déjà fait l'objet d'un avertissement en date du 18 septembre 2015.'
Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, le 1er septembre 2017 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a :
-dit que [L] [F] a été victime de faits de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique,
-annulé le licenciement pour faute grave notifié le 17 novembre 2015,
-condamné la SARL Prodirect services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à [L] [F] les sommes suivantes :
*8 745,30 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et propos sexistes,
*1 345,40 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (du 29 octobre 2015 au 17 novembre 2015),
*134,54 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
*1 457,55 euros au titre de la période de préavis conventionnel,
*145,76 euros au titre de congés payés sur préavis conventionnel,
*1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la SARL Prodirect Services, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer [L] [F] : le bulletin de salaire rectifié, l'attestation pôle emploi rectifié, le certificat de travail rectifié, conformes à ce jugement,
-débouté [L] [F] et la SARL Prodirect Services pour le surplus de leurs demandes,
-rappelé que les condamnations à paiement de créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et que la condamnation à paiement d'une créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
-reçu l'Union locale CGT de [Localité 4] en son intervention volontaire,
-condamné la SARL Prodirect Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'Union locale CGT de [Localité 4] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Prodirect Services aux dépens.
***
Par déclaration du 21 février 2020, la Sarl Prodirect Services a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 février 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 10 août 2020, la SARL Prodirect Services demande à la cour de :
-juger que Mme [F] n'a subi aucun harcèlement moral,
-juger que le licenciement de Mme [F] repose sur une faute grave,
-en conséquence,
-infirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
-débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société,
-débouter le syndicat de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société,
-condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [F] aux dépens.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que son système d'écoute et d'enregistrement d'appels sur le lieu de travail obéit aux obligations légales, à savoir l'information des salariés, sa déclaration auprès de la CNIL et l'information des représentants du personnel ; que la salariée ne démontre pas la réalité des propos qu'elle impute à son supérieur hiérarchique, M. [U], qui a pour mission d'évaluer et d'améliorer la qualité des appels ; que le 27 octobre 2015, Mme [F] a eu une altercation avec M. [U], au cours duquel elle a fait preuve d'insubordination; que la gravité des faits qui lui sont reprochés est établie.
La société Prodirect Services soutient par ailleurs que l'Union locale CGT ne démontre pas d'une atteinte aux intérêts collectifs de la profession puisque aucun manquement ne peut lui être imputé.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie postale
le 28 octobre 2020, Mme [F] et l'Union locale CGT de [Localité 4] demandent à la cour de :
- déclarer le système d'écoute et d'enregistrement des appels sur le lieu de travail illicite,
- à titre principal,
* Reconnaitre que Mme [F] a été victime de harcèlement moral et de propos sexistes,
* Requalifier le licenciement pour faute de Mme [F] en licenciement nul,
- à titre subsidiaire,
* Requalifier le licenciement pour faute de Mme [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la SARL Prodirect services à lui payer les sommes de :
* à titre principal,
- 8 745,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* à titre subsidiaire,
- 4 372,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et propos sexistes,
- 1345,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 134,54 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 1 457,55 euros au titre de la période de préavis conventionnel,
- 145,76 euros à titre de congés payés sur préavis conventionnel,
- 1 500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile
A lui délivrer : le bulletin de salaire rectifié, l'attestation pôle emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié conformément à la décision à intervenir,
- Ordonner l'exécution de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à
compter de son prononcé,
- Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL Prodirect services aux dépens de l'instance,
L'Union locale CGT de [Localité 4] demande à la cour de :
- Reconnaître sa capacité civile d'ester en justice,
- Condamner la SARL Prodirect Services à lui payer la somme de 3 000 euros à titre des dommages et intérêts pour manquement des obligations légales du système d'écoute et d'enregistrement des appels sur le lieu de travail, outre celle de 1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL Prodirect Services aux entiers dépens de l'instance.
***
Elles font valoir que le système d'écoute et d'enregistrement est illicite dans la mesure où n'ont pas été portés à la connaissance de la salariée les éléments suivants: l'identité du responsable du traitement, les catégories de données traitées, les destinataires ou catégories de destinataires des données, le droit d'accès, de rectification et d'opposition.
Mme [F] soutient également que le système n'est pas conforme au but recherché et n'a pas été déclaré à la CNIL; que son supérieur hiérarchique M. [U] a utilisé ce système dans le cadre disciplinaire.
Elle affirme en outre qu'elle a subi une situation de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique M. [U]; qu'informée de la situation, la société employeur n'a pas pris de mesures pour la faire cesser; que M. [U] a eu une attitude déstabilisante et blessante à son égard; que la véritable cause de son licenciement est le fait d'avoir dénoncé son comportement.
A titre subsidiaire, Mme [F] ne conteste pas les faits qui se sont déroulés lors de l'altercation du 26 octobre 2015, mais conteste leur qualification de fautifs.
L'Union locale CGT soutient pour sa part que son intervention doit être accueillie et que le comportement de la société Prodirect Services porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 9 septembre 2022.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur l'intervention de l'Union locale CGT [Localité 4] :
Il y a lieu, par confirmation sur ce point du jugement déféré, de recevoir l'intervention volontaire de l'Union locale CGT de [Localité 4].
- Sur la régularité du système d'écoute et d'enregistrement mis en place par la société employeur:
Comme tout traitement de données à caractère personnel, la mise en 'uvre d'un dispositif d'écoute et d'enregistrement des appels suppose de respecter la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel et notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ci-après dénommé le RGPD), d'une part, et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'autre part.
Un dispositif d'écoute et d'enregistrement des appels ne peut être mis en 'uvre que dans des cas limitativement déterminés par la loi ou par la CNIL, à des fins notamment de formation ou d'évaluation des salariés ou d'amélioration de la qualité du service.
En l'espèce, un tel dispositif a été mis en place au sein de la société Prodirect Services à compter du mois de juin 2009 et a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL (pièce n° 10 de l'appelante). Il a été porté à la connaissance des représentants du personnel lors de la réunion du comité d'entreprise du 28 janvier 2010 (pièce n° 15).
Lors de son embauche, Mme [F] a été informée de l'existence du système d'écoute et d'enregistrement mis en place au sein de la société. Son contrat de travail comporte en effet un article 15 dénommé 'Ecoutes' ainsi libellé: ' Le salarié est informé que tout appel reçu ou émis dans le cadre de la mission peut faire l'objet d'une écoute et/ ou d'un enregistrement aux buts de formation continue et/ ou contrôle de la qualité, communication aux clients de la société, ce qu'il accepte expressément.'
Il s'ensuit que comme l'ont justement retenu les premiers juges, le système d'écoute et d'enregistrement des appels mis en place au sein de la société Prodirect Services est licite.
- Sur le harcèlement moral:
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'».
L'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A l'appui de ses allégations, Mme [F] verse aux débats :
- un dépôt de plainte de la salariée au commissariat de police de [Localité 5], en date du 2 novembre 2015 se plaignant du comportement de M. [U] à son égard : 'Lors de mes pauses, M. [U] vient me voir, et me parle de travail, il me donne des directives, lors de ma pause, j'ai voulu passer un coup de téléphone, j'ai donc commencé à descendre les marches mais il m'a retenu le bras en m'indiquant: reste ici, j'ai pas fini de parler.
Fin août j'étais à mon poste, je précise que j'étais en mini jupe, je me suis grattée les jambes car je m'étais fait piquer par des insectes pendant les vacances. M. [U] voyant la scène m'a dit: c'est ça de faire la belle en mini jupe, j'ai rien répondu à ses propos.
Je vous informe que M. [U] me reproche mes appels téléphoniques, il dit exactement 'tes appels sont pourris'
M. [U] compte également le temps que je passe aux toilettes dans la journée et m'en fait la réflexion par la suite, du coup je me sens épiée sur mon lieu de travail.' (pièce n° 6),
- une attestation de Mme [V] [T], téléconseillère, qui relate des faits qui se sont déroulés le 27 octobre 2015: 'Suite à l'écoute qualité mensuelle, que le supérieur [M] [U] a noté comme je le cite: appel pourri.' (pièce n° 9),
- une attestation de Mme [R] [H], téléconseillère, qui atteste avoir été témoin de la dégradation de l'ambiance au sein de l'équipe depuis l'arrivée du nouveau superviseur M. [U] [M] le 17 août 2015.
'M. [U] a eu des propos déplacés et dévalorisants vis à vis de mes collègues, ce qui a affecté la qualité de vie au travail mais aussi dans nos vies personnelles.
De plus, M. [U] a pris pour cible Mme [F] [L] en lui infligeant une pression constante' (pièce n° 10),
- une attestation de Mme [S] [P], qui indique que M. [U] a installé une pression continue au sein de l'équipe, notamment sur sa collègue [L] [F]. A plusieurs reprises, il s'est placé derrière Melle [L] [F] afin de l'écouter, mais il a eu des propos déplacés, comme ça je cite 'c'est ça de faire sa belle en mini jupe' car Melle [F] portait une jupe. Melle [F] a dit à M. [U] que cela la mettait mal à l'aise et qu'elle n'arrivait pas à travailler correctement s'il se tenait derrière elle. Suite à cette phrase, M. [U] s'est levé d'un coup et s'est énervé contre l'équipe en tenant des propos inappropriés comme je cite 'si ça ne vous convient pas, vous pouvez pointer au chômage' (pièce n° 11).
- une attestation de M. [G] [I], qui relate le même incident et qui indique que 'M. [U] pouvait rester des heures assis derrière Mme [F] pour l'écouter lors de ses appels sans lui donner aucun conseil juste pour lui faire sentir sa présence opprimante'. Il précise également que quelques jours avant l'altercation verbale du 27 octobre 2015, suite à un simulé, M. [U] a écouté Mme [F] et l'a coupée très rapidement en lui disant méchamment 'tu me saoules' auquel Mme [F] lui a fait le reproche de ces termes déplacés et non constructifs' (pièce n° 13),
Dès lors, Mme [L] [F] établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
La société Prodirect Services produit une seule attestation émanant de Mme [J] [Z], téléconseillère, qui indique avoir entendu à plusieurs reprises Mme [L] [F] avoir un ton inapproprié par rapport à son supérieur, avec un ton agressif et irrespectueux. Au contraire face à cette agression, le supérieur a toujours été très calme et n'a jamais manque de respect à Mme [F]. (pièce n° 22).
Cette seule attestation, rédigée en termes très imprécis et qui émane d'une préposée de la société employeur, n'est pas de nature à remettre en cause les attestations concordantes susvisées, qui établissent qu'à plusieurs reprises, M. [U] a eu un comportement inapproprié et agressif à l'égard de Mme [L] [F]. Ces agissements répétés, et pour certains humiliants et dégradants, ont porté atteinte à la dignité de la salariée et entraîné une dégradation de ses conditions de travail. Il caractérisent donc une situation de harcèlement moral, comme l'ont justement considéré les premiers juges.
Du fait de ce harcèlement, Mme [F] a subi un préjudice moral incontestable qu'il convient de réparer, par confirmation sur ce point du jugement déféré, par la condamnation de la société employeur à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur le licenciement:
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 17 novembre 2015 qui fixe les limites du litige vise les propos tenus par la salariée à l'encontre de M. [U] le 27 octobre 2015, laquelle a répondu à son supérieur hiérarchique 'vas-y, fais ce que tu veux, je m'en tape'.
Mme [F] ne conteste pas avoir tenu de tels propos, qui consistent cependant en une réaction légitime aux agissements de harcèlement de M. [M] [U] à son encontre.
La faute grave n'est donc pas constituée en l'espèce.
Le licenciement de Mme [F] trouve son origine dans sa réaction aux agissements de harcèlement moral de M. [U], alors même sans que la société employeur, qui ne pouvait pas sérieusement ignorer la situation, est restée taisante. C'est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes de Toulouse a prononcé la nullité du licenciement de Mme [L] [F].
- Sur les conséquences du licenciement:
Mme [L] [F] a été licenciée d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'âge de 21 ans et à l'issue de cinq mois de présence effective; elle a droit au paiement de ses salaires pendant la période de mise à pied conservatoire et aux congés payés y afférents, ainsi qu'à celui des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis à hauteur des sommes brutes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes.
Elle a droit également à des dommages et intérêts à raison de la nullité du licenciement, qu'il y a lieu de fixer à la somme de 8 745,30 euros représentant l'équivalent de six mois de salaire brut.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance par la société Prodirect Services, d'un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, de l'attestation destinée à Pôle Emploi et du certificat de travail rectifié, sans qu'il soit opportun d'assortir cette injonction d'une astreinte.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'Union locale CGT de [Localité 4]:
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Prodirect Services à payer à l'Union locale CGT de [Localité 4] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession.
- Sur les demandes annexes:
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Prodirect Services à payer à Mme [L] [F] une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Prodirect Services, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [F] et de l'Union locale CGT de [Localité 4] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros pour chacune d'entre elles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant:
Condamne la société Prodirect Services aux dépens de l'appel.
Condamne la société Prodirect Services à payer à Mme [L] [F], en cause d'appel, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Prodirect Services à payer à l'Union locale CGT [Localité 4], en cause d'appel, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUMÉ, Présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER S. BLUMÉ
.