Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N°2024/78
N° RG 22/11386
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4BO
ASSOCIATION ENTR'AIDE SAINT CYRIENNE
C/
[X] [Y]
CPAM DU VAR
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
-Me Fabrice ANDRAC
-SELASU CECCALDI STÉPHANE
-Me Jean-Marc SOCRATE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 06 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02914.
APPELANTE
ASSOCIATION ENTR'AIDE SAINT CYRIENNE
Poursuites et diligences de sa Présidente en exercice, Madame [H] [W] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (59), domiciliée en cette qualité au siège sis [Adresse 7]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI-CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEES
Madame [X] [Y], Assurée [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CPAM DU VAR
Organisme privé chargé de la gestion du service public de l'assurance maladie, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice prise en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant au siège, [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, membre de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE.
S.A. ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, prorogé au 07 Mars 2024, puis au 21 mars 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [Y], retraitée (et âgée de 42 ans), a déclaré avoir été blessée le 21 octobre 2015 suite à une chute sur le terrain extérieur des locaux de l'association Entr'aide Saint-Cyrienne en raison d'un tube de fer présent au sol. Elle a été transportée à l'hôpital de [Localité 10] où ont été diagnostiquées une fracture du tiers distal du cubitus droit et une lésion de la coiffe des rotateurs.
Saisi par Mme [Y], par ordonnance du 18 octobre 2017, le juge des référés de Marseille a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] [R].
Aux termes de son rapport définitif déposé le 14 septembre 2018, l'expert a fixé la date de consolidation de Mme [Y] au 18 février 2017 et a conclu de la manière suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire total : hospitalisation du 21/10/2015 au 23/10/2015;
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à :
*50% pendant 45 jours, du 24/10/2015 au 07/12/2015 ;
*33% pendant 6 mois, du 08/12/2015 au 08/06/2016 ;
*25% jusqu'à la date de consolidation du 09/06/2016 au 18/02/2017, soit pendant 7 mois et 20 jours;
- Déficit fonctionnel permanent : 20% ;
- Souffrances endurées : 3/7 ;
- Préjudice esthétique : 1/7 ;
- Préjudice d'agrément pour très nette impossibilité à pratiquer les activités sportives;
- Pas de tierce personne stricto sensu mais aide familiale ou humaine :
* 2 h/j pour la période à 50% ;
* 5 h par semaine pour la période à 33%
* et actuellement 2 h par semaine à titre viager.
Par actes des 18 juin 2019, Mme [Y] a assigné l'Association Entr'aide Saint-Cyrienne et la CPAM du Var aux fins de la voir condamner après avoir évalué à la somme de 78 593,00 euros l'ensemble des préjudices subis par elle à la suite de la chute au sol par encombrement dont elle a été victime le 21 octobre 2015, à lui payer cette somme, outre la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 960,00 euros.
Par actes du 26 février 2021, l'Association Entr'aide Saint-Cyrienne a appelé en la cause son assureur la Société Allianz Iard et aux fins de voir ordonner, en application de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction des procédures et de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon du 11 mai 2021 a ordonné la jonction des procédures.
Par jugement du 6 juillet 2022, Le tribunal judiciaire de Toulon a :
-déclaré l'Association Entr'aide Saint-Cyrienne responsable des dommages subis par Mme [Y] à la suite de l'accident survenu le 21 octobre 2015 dans les locaux extérieurs de l'association à [Localité 11] ;
-déclaré la société Allianz Iard garante des dommages subis par Mme [X] [Y] à la suite de l'accident survenu le 21 octobre 2015 dans les locaux extérieurs de l'association sis à [Localité 11] ;
-condamné l'Association Entr'aide Saint-Cyrienne et la société Allianz Iard à payer in solidum à la CPAM du Var la somme de 17 132,11 euros au titre de ses débours définitifs ;
-débouté Mme [X] [Y] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément;
-condamné l'Association et la société Allianz Iard à payer in solidum à Mme [X] [Y] la somme de 74 436,54 euros en réparation de son entier préjudice corporel, hors postes de préjudices soumis aux recours de la CPAM de Var ;
-débouté l'Association de sa demande d'être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la société Allianz Iard ;
-condamné l'Association et la société Allianz Iard à payer in solidum à Mme [X] [Y] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné l'Association et la société Allianz Iard à payer in solidum à la CPAM du Var la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné l'Association et la société Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 5 août 2022 l'association Entraide Saint-Cyrienne a interjeté appel de la décision rendue.
La clôture de l'instruction est en date du 14 novembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2023, l'association Entr'aide Saint- Cyrienne demande à la cour de :
-juger que le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile en rejetant la demande de garantie de l'association au motif que le contrat n'était pas produit sans inviter l'association à le produire;
-par conséquent prononcer la nullité du jugement déféré ;
-rejeter toutes les demandes de condamnations présentées contre elle ;
-juger que personne ne rapporte la preuve de l'anormalité d'une chose inerte dont elle aurait eu la garde ou de toute autre chose dont elle aurait été gardienne qui serait à l'origine directe et certaine de la chute ;
-dans l'hypothèse où la cour ne prononcerait pas la nullité du jugement, infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a déclarée responsable des dommages subis par Mme [Y] à la suite de l'accident survenu le 21 octobre2015 dans les locaux extérieurs de l'association sise à [Localité 11] ;
l'a condamnée à payer à la CPAM la somme de 17 132,11 euros au titre de ses débours et a Mme [Y] la somme de 74 436,54 euros en réparation de son préjudice corporel hors postes soumis au recours de la caisse, outre 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles;
juger que la cour n'est pas saisie des prétentions de Mme [Y] aux termes de ses conclusions de l'article 909 et la débouter de ses demandes à son encontre et notamment de la demande de condamnation à la somme de 85 154 euros en réparation de son préjudice corporel outre la somme de 2 500 euros ;
*à titre subsidiaire,
condamner la société Allianz Iard à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la réparation du préjudice corporel d'[X] [Y] à la suite de l'accident survenu le 21 octobre 2015 dans les locaux extérieurs de l'association sis à [Localité 11] ;
débouter la CPAM et Mme [Y] de leurs demandes à son encontre ;
débouter la société Allianz de ses demandes
En toute état de cause,
-réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer des sommes au titre des frais irrépétibles;
-condamner tous succombants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de M° Tollinchi Perret Vigneron avocats.
Elle fait valoir en substance que la chose inerte ne peut être l'instrument du dommage si la preuve n'est pas rapportée de sa position anormale et il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la barre de fer avait une position anormale.
Elle ajoute que Mme [Y] n'a pas demandé dans ses conclusions l'infirmation du jugement de sorte que la cour n'est pas saisie d'une quelconque demande de Mme [Y].
S'agissant de l'appel en garantie elle conteste que le contrat n'est pas été produit, conteste la résiliation de ses contrats pour non paiement de primes, et soutient en toute hypothèse qu'elle ne dispenserait pas pour autant l'assureur de sa garantie.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023 Mme [Y] demande à la cour de :
-évaluer à la somme de 85 154,00 euros l'ensemble des préjudices subis par elle à la suite de la chute au sol par encombrement, dont elle a été victime, le 21 octobre 2015 ;
-condamner « in solidum » l'association ENTRAIDE Saint Cyrienne et la Société ALLIANZ au paiement de la somme 85 154,00 euros et à la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris exposés au stade du référé et les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 960 euros ;
-déclarer la décision commune et opposable à l'organisme social appelé en la cause, afin de faire valoir sa créance.
Elle soutient que l'association est gardienne du tube de fer situé au sol sur son terrain et il appartient à l'association d'assurer la sécurité des visiteurs. Or en laissant des tubes au sol sur un chemin passant, elle leur a donné une position anormale et doit réparer le préjudice subi.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023 la SA Allianz demande à la cour de :
*à titre principal,
-faire droit à son appel incident et infirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Association dans la chute de Mme [Y], sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du Code civil ;
Statuant à nouveau,
-débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'Association et d'Allianz;
*à titre subsidiaire,
Si, par impossible, la cour entendait confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Association ;
-faire droit à l'appel incident d'Allianz, après avoir constaté qu'aucune obligation à garantie ne pèse sur elle, les deux contrats la liant à l'Association ne pouvant trouver application, et infirmer la décision en ce qu'elle a condamné in solidum Allianz avec l'Association ;
Statuant à nouveau,
-condamner la seule Association à indemniser Mme [Y] et par voie de conséquence, ne prononcer aucune condamnation à son encontre ;
En tout état de cause,
-condamner tous succombants à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 , ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de M° Socrate, avocat, sur son affirmation de droits.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2022, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de :
-lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la responsabilité de l'Association dans la survenance de l'accident dont a été victime Mme [X] [Y] et sur la liquidation de ses préjudices;
-juger qu'elle justifie qu'elle a exposé des débours pour la prise en charge des dépenses de santé de son assurée sociale [X] [Y] en rapport avec l'accident pour un total de 17 132,11 euros dont elle produit un relevé définitif et une attestation d'imputabilité;
-dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que l'Association est responsable de cet accident, le confirmer de même en ce qu'il a condamné l'association tiers responsable de l'accident in solidum avec son assureur Allianz à lui rembourser la totalité des débours définitivement susvisés qui s'élèvent à la somme de 17 132,11 euros, conformément aux dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
et à titre incident,
- infirmer le jugement attaqué et condamner l'Association à lui payer la somme de 1080 euros au de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les deux derniers alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
-condamner l' appelante aux entiers dépens de l'instance ;
-la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la nullité du jugement
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ajoutant qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, d'une part, et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, d'autre part.
L'appelante soutient que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé car, le tribunal a violé le principe du contradictoire en ce qu'il a statué sans solliciter une pièce qu'elle avait indiqué avoir communiquée et qui ne figurait pas selon lui au dossier déposé à savoir les conditions générales.
L'Association appelante demandant d'être relevée et garantie par son assureur Allianz dans l'hypothèse d'une condamnation, la question de l'application du contrat d'assurance était dans les débats, étant rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Aussi, si l'appelante peut contester l'examen et l'analyse faites par les premiers juges des pièces versées aux débats, elle ne peut arguer d'une inobservation par ceux-ci du principe du contradictoire, les juges n'ayant soulevé aucun moyen de droit qui ne se trouvait pas compris dans la demande même de l'association.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour non-respect du principe du contradictoire et la compagnie Allianz sera déboutée de sa demande de ce chef.
2-Sur la responsabilité de l'association
La responsabilité de l'association dont les locaux et le jardin sont libres d'accès aux personnes ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose (en l'espèce des barres métalliques), placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.
En l'espèce, il est suffisamment établi par les attestations de M.[C] et M.[P] qui, s'il est exact qu'elles ne respectent pas les formes de l'article 202 du code de procédure civile, ont néanmoins un caractère probant dés lors qu'elles se rejoignent et corroborent les dires de Mme [Y] sur le lieu de sa chute le 21 octobre 2015, sur le sol de la propriété extérieure de l'association appelante.
Mme [Y] affirme qu'alors qu'elle se trouvait à l'extérieur des locaux de l'association, elle a chuté sur des barres métalliques posées sur le sol.
Néanmoins, la déclaration d'accident qu'elle a elle-même faite au président de l'association et à l'assureur, le témoignage de M.[P] rédigé plus d'un an après l'accident et dont l'impartialité et remise en question par les intimés, pas plus que celui de M.[C] qui n'a pas assisté à sa chute en direct, ne suffisent pas à faire la preuve de ce que les barres de fer posées sur le sol, l'aurait rendu dangereux pour les passants et auraient eu un rôle causal dans sa chute et ses blessures.
Certes, le président de l'association a confirmé en bas de la déclaration de Mme [Y] faite à la compagnie d'assurance Allianz qu'il confirmait 'ces éléments' sans cependant donner plus de précision de sorte que la cour ne peut donner crédit à sa confirmation dés lors que rien ne permet d'en déduire qu'il a assisté à la chute et qu'il a vu Mme [Y] buter sur les barres métalliques, ni que les faits lui ont été rapportés autrement que par les seules déclarations que celles de Mme [Y].
Par ailleurs, la photographie qu'elle produit n'est pas probant quant à la configuration des lieux au moment de l'accident, d'autant plus qu'elle n'a pas été établie par un commissaire de justice
mais annexée au témoignage de M. [P] du mois de novembre 2016 et sans aucune précision de la date à laquelle elle a été prise.
Enfin s'il n'est pas suffisamment étayé que M.[P] qui aurait assisté à l'accident, serait en fait le compagnon au moment de l'accident de Mme [Y], son témoignage rédigé en novembre 2016 par courrier libre et relatant la chute de Mme [Y] de la manière suivante : l'«avoir vu (...) tombée à terre en butant sur des barres de fer qui était au sol dehors dans un petit terrain de l'association Entr'aide Saint Cyprienne à [Localité 11] ou sont exposés des objets divers (...)», ne peut suffire à établir d'une part comme le fait le tribunal l'anormalité de la chose et d'autre part, que placées dans une position anormale, ces barres de fer ont été l'instrument de son dommage, autrement dit qu'elles ont eu un rôle causal dans sa chute dés lors que ces éléments ne sont pas confirmés par d'autres pièces versées aux débats.
Ainsi c'est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de l'association d'Entr'aide Saint Cyrienne et Mme [X] [Y] et la CPAM du Var seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes de condamnations formées à l'encontre de l'association et de son assureur Allianz en réparation du préjudice corporel de Mme [Y] et du recours subrogatoire de la caisse primaire.
Le jugement déféré ainsi sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
3-Sur les autres demandes et les demandes accessoires
La teneur de la décision ci-dessus, conduit à ne pas examiner les demandes subsidiaires de l'association appelante et de la compagnie Allianz.
La CPAM du Var doit être déboutée au surplus de ses demandes de condamnation au paiement d'une indemnité forfaitaire et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [X] [Y] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM sera également débouté de sa demande au titre ses frais irrépétibles.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Allianz Iard la charge de ses frais irrépétibles.
En revanche Mme [X] [Y] sera condamnée à payer à l'association Entr'aide Saint-Cyrienne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code deprocédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déboute l'Association Entr'aide Saint-Cyrienne de sa demande d'annulation du jugement ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [X] [Y] et la CPAM du Var de l'ensemble de leurs demandes de condamnations formées à l'encontre de l'Association Entr'aide Saint-Cyrienne et de son assureur Allianz Iard ;
Condamne Mme [X] [Y] à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ordonne leur recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Condamne Mme [X] [Y] à payer à l'Association Entr'aide Saint -Cyrienne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT