Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 24/11/2022
N° de MINUTE : 22/1004
N° RG 22/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBSP
Jugement (N° 11-21-0909) rendu le 13 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6]
APPELANT
Monsieur [L] [V]
né le 20 Janvier 1998 à St Pol sur Ternoise (62130) - de nationalité Française
[Adresse 2]
Comparant en personne
INTIMÉES
Société [15]
[Adresse 1]
Société [10] chez [20]
[Adresse 14]
Société [8]
[Adresse 4]
Société [13] chez [17] M. [U] [Z]
[Adresse 5]
Société [19] (Créance [16] représenté par [7] [[18]])
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 16 Novembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 13 décembre 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2021 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 16 novembre 2022 ;
***
Suivant déclaration déposée le 13 avril 2021, M. [L] [V] a saisi la commission de surendettement de la Somme d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 8 juin 2021, la [11], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [V], a déclaré sa demande recevable.
Le 17 août 2021, après examen de la situation de M. [V] dont les dettes ont été évaluées à 17 771,93 euros, les ressources mensuelles à 1397 euros et les charges mensuelles à 912 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1196,11 euros, une capacité de remboursement de 485 euros et un maximum légal de remboursement de 200,89 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 200,89 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 81 mois (M. [V] a bénéficié de précédentes mesures pendant trois mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [V], faisant état de ce que la créance de la société [15] était erronée.
À l'audience du 26 octobre 2021, M. [V] a comparu en personne. Sur autorisation du tribunal, il a joint son relevé [9] et une quittance de loyer par courrier reçu au greffe le 30 novembre 2021.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment relevé la caducité prononcée par décision du 19 octobre 2021, a déclaré M. [V] recevable en sa contestation des mesures imposées, a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement dont M. [V] faisait l'objet, la créance de la SA [15] à la somme de 12 119,45 euros au 22 février 2021, a fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 493,77 euros, a dit que le débiteur devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies en annexe du jugement (passif fixé à 17 701,48 euros, plan d'une durée de 42 mois, sans intérêt) et a dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
M. [V] a relevé appel le 30 décembre 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le 17 décembre 2021.
À l'audience de la cour du 16 novembre 2022, M. [V] qui a comparu en personne, a exposé sa situation financière et personnelle. Il a indiqué qu'il avait déposé un nouveau dossier de surendettement le 8 novembre 2022
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que M. [V] a régulièrement interjeté appel le 30 décembre 2021 du jugement rendu le 13 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des
particuliers ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites à l'audience que le 8 novembre 2022, soit au cours de la procédure d'appel, M. [V] a saisi la [12] d'une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers (cf l'attestation de la [12] en date du 9 novembre 2022) ;
Qu'il y a lieu dès lors de constater que l'appel interjeté le 30 décembre 2021 par M. [V] à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet ;
Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Constate que l'appel interjeté le 30 décembre 2021 par M. [L] [V] à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras est devenu sans objet ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
[K] [W]
LE PRESIDENT
[M] [N]
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