Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 30 JANVIER 2024
(n° 14 /2024 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04508 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMBQ
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à Paris, le 24 novembre 2021
DEMANDERESSES AU RECOURS :
Société BEST CLEAN PLUS
Ayant son siège social : [Adresse 1] (ALGÉRIE)
Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité.
Société MEYAS CLEAN GROUP
Ayant son siège social : [Adresse 1] (ALGÉRIE)
Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité.
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me Gaël AIRIEAU de l'ASSOCIATION K130 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0130
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société SC JOHNSON EUROPE
Ayant son siège social : [Adresse 2] (SUISSE)
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Gilles BIGOT de la SELARL W & S, avocat au barreau de PARIS, toque : L0215
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laure ALDEBERT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d'un recours en annulation partielle contre une sentence arbitrale rendue à Paris, le 24 novembre 2021, dans un litige opposant la société Meyas Clean Group et sa filiale, la société Best Clean Plus, ci-après dénommées les sociétés Best Clean Group, à la société SC Johnson Europe.
2. La société SC Johnson Europe (ci-après, SC Johnson) est une filiale du groupe américain SC Johnson, fabricant mondial de produits ménagers et professionnels pour le nettoyage, le rangement, l'air ambiant et la lutte contre les parasites.
3. La société Meyas Clean et la société Best Clean Plus sont deux sociétés algériennes dont l'activité est l'importation et la distribution de produits de grande consommation en Algérie.
4. De 1997 à 2007, la société SCJ Johnson a confié aux sociétés Best Clean Group la distribution de ses produits en Algérie.
5. La relation commerciale s'est émaillée de différents incidents à la suite desquels la société SCJ Johnson a mis un terme au contrat le 18 octobre 2017.
6. Un litige est alors né sur les conditions de la rupture et le préjudice en résultant que les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement.
7. Le 23 octobre 2019, la société Meyas Clean Group aux côtés de laquelle est intervenue la société Best Clean Plus, ont engagé une procédure d'arbitrage sur le fondement de l'article 19.2.4 du contrat de distribution.
8. Le 8 janvier 2020, le Bâtonnier Jean Castelain a été désigné arbitre unique par les parties.
9. Les sociétés Best Clean Group ont formé devant le tribunal arbitral les demandes en paiement suivantes :
Demande 1 : Manquement de SCJ à son obligation d'approvisionnement 4,8 M$.
Demande 2 : au titre de l'indemnité de fin de contrat : 23,6 M$.
Demande 3 : au titre du budget support commercial : 3,6 M$.
Demande 4 : au titre des debit notes: 900.000 $.
Demande 5 : Indemnité de préavis : 2,7 M$.
Demande 6 : Reprise des Stock : 700.000 $.
10. Par une sentence rendue le 24 novembre 2021, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
« A titre liminaire,
Déboute le Best Clean Group de sa demande de voir écarter des débats les réponses du Professeur [G] aux questions de l'Arbitre :
Déboute le Best Clean Group de sa demande de voir écarter des débats les attestations produites par la société SC Johnson ;
Déboute la société SC Johnson de sa demande de voir écarter des débats les arguments soulevés et les pièces produites par le Best Clean Group.
Sur le fond,
Condamne la société SC Johnson à payer aux sociétés Meyas Clean et Best Clean Plus solidairement :
- 760.394 $ au titre des Debit Notes impayées ;
- 1.512.356 $ au titre du préavis contractuel non exécuté ;
- 487.940 $ au titre des stocks périmés.
Dit que les sommes de 760.395 $ et de 487.940 $ porteront intérêts au taux légal de 1,75 % à compter de l'introduction de l'instance, soit la signature de l'acte de mission le 5 novembre 2020.
Dit que la somme de 1.512.356 $ portera intérêts au taux légal de 1,75 % à compter du jour de la présente sentence.
Condamne la société SC Johnson à payer aux sociétés Meyas Clean et Best Clean Plus solidairement la somme de 81.220 $ au titre de la Debit Note nº 1 impayée sous réserve de la production par ces dernières des pièces justifiant des dépenses suivantes :
- 515.000 DZD pour le transport et les honoraires afférents;
- 5.487.086 DZD pour la mise en conformité en matière de réétiquetage;
- 2.407.740 DZD pour le fardelage et le réemballage de la marchandise;
- 500.000 DZD pour le forfalt manipulation et transport.
Condamne la société SC Johnson aux frais du présent arbitrage et en tant que de besoin à rembourser aux sociétés Meyas Clean et Best Clean Plus ceux dont elles ont fait l'avance (frais de sténotypie et de traduction, honoraires du Professeur [G]).
Déboute les parties de leurs autres demandes. »
11. Les sociétés Best Clean Group ont formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour de céans le 24 février 2022.
12. Par ordonnance du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement de la sentence arbitrale et a renvoyé l'examen des autres fins de non recevoir à la formation du jugement.
13. La clôture a été prononcée le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 28 novembre 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, les sociétés Best Clean Group demandent à la cour, en application des articles 1520-3° et 1520-4° du code de proce'dure civile et de l'article 16 du code de proce'dure civile, de bien vouloir :
- A TITRE PRINCIPAL ANNULER la sentence du 24 novembre 2021 sur le fondement de l'article 1520-4°, pour violation du contradictoire, en ce qu'elle a rejete' la Demande n° 2 de BEST CLEAN
- A TITRE SUBSIDIAIRE ANNULER la sentence du 24 novembre 2021 sur le fondement de l'article 1520-3°, l'Arbitre ayant outrepasse' sa mission, en ce qu'elle a rejete' la Demande n° 2 de BEST CLEAN
- DEBOUTER SC JOHNSON EUROPE SARL de ses demandes formule'es a' l'encontre de MEYAS CLEAN et BEST CLEAN PLUS
- CONDAMNER SC JOHNSON EUROPE SARL a' la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER SC JOHNSON EUROPE SARL aux entiers de'pens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Mai'tre Patricia HARDOUIN et ce, conforme'ment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société SCJ Johnson demande à la cour, en application des articles 32-1, 780 a' 807, 907 et s., 914, 1464 alinéa 3, 1466, 1511 et 1520 du code de proce'dure civile, de bien vouloir :
- Juger que les demandes des Demanderesses au recours visant a' la re'vision au fond de la Sentence sont irrecevables ;
- Juger que les Demanderesses au recours n'apportent pas la preuve d'une violation du principe du contradictoire par l'Arbitre ;
- Juger que l'Arbitre n'a pas souleve' d'office de moyen au cours de l'instance arbitrale ; et quand bien même il serait constate' qu'un tel moyen aurait e'te' souleve' d'office par l'Arbitre, l'Arbitre n'a pas viole' le principe du contradictoire;
- Juger que l'Arbitre n'a pas de'passe' sa mission en se fondant sur l'Acte de Mission et les pre'tentions souleve'es par les parties ;
- Juger que les alle'gations des Demanderesses au recours dans sa premie're partie des conclusions sont fausses, infonde'es et ont en partie e'te' juge'es par l'Arbitre en cours d'instance arbitrale ;
- Juger irrecevable les moyens souleve's par les socie'te's Meyas Clean et Best Clean Plus pour avoir renonce' a' contester (i) le choix et l'attitude de l'Arbitre, (ii) le rejet des pie'ces par Ordonnance arbitrale du 27 septembre 2021, et (iii) les notes de l'expert en droit Chypriote de l'Arbitre, a' de'faut de les avoir souleve's en temps utile et sous peine de se contredire.
En conse'quence,
- Juger mal fonde' le recours en annulation des socie'te's Meyas Clean et Best Clean Plus ;
- De'bouter Meyas Clean et Best Clean Plus de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer la Sentence arbitrale du 24 novembre 2021 en toutes ses autres dispositions ;
En toute hypothe'se,
- De'bouter les Demanderesses au recours de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner Meyas Clean et Best Clean Plus a' payer la somme de 50 000 euros a' titre de dommages et inte're'ts a' la socie'te' SCJ ;
- Condamner Meyas Clean et Best Clean Plus a' payer la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du Code de proce'dure civile ;
- Condamner Meyas Clean et Best Clean Plus aux entiers de'pens qui seront recouvre's directement par la S.E.L.A.R.L. Lexavoue' Paris-Versailles, conforme'ment aux dispositions de l'article 699 du Code de proce'dure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
16. Les sociétés Best Clean Group limitent leur recours en annulation aux dispositions de la sentence n'ayant pas fait droit à leur demande n° 2 qui portait sur l'indemnité de fin de contrat ou « indemnité de sortie » pour un montant de plus de 23 millions d'euros.
17. Au soutien de leur recours en annulation partielle, elles invoquent deux moyens d'annulation tirés de l'atteinte au principe de la contradiction et du non-respect de la mission confiée à l'arbitre.
18. Si elles formulent des observations à l'encontre de l'attitude de l'arbitre durant la procédure d'arbitrage aux pages 6 à 11 de leurs conclusions, elles n'en tirent aucune conséquence, leur recours se limitant aux deux moyens précités.
19.Il n'est pas contesté à l'audience que l'irrecevabilité de la demande et des moyens opposée par la société SCJ Johnson, qui avait été renvoyée par l'ordonnance de mise en état à la connaissance de la cour, n'est soutenue par aucun moyen de sorte qu' il ne sera pas statué sur ce chef de demande.
20. Le recours en annulation porte sur le rejet par le tribunal arbitral de la demande des sociétés Best Clean Group en paiement d'une indemnité d'un montant de 23,6 millions de dollars en application d'une « clause de sortie » (demande n°2) dont la portée était discutée dans les termes suivants qui seront rappelés avant d'aborder le fond. ( paragraphes 21 à 27).
21. Les sociétés Best Clean Group fondaient leur demande sur un engagement de la société SC Johnson, en cas de résiliation de sa part du contrat de distribution, d'indemniser la société algérienne à concurrence d'une année de chiffre d'affaires pour chaque période quadriennale de relation commerciale selon les termes d'une lettre du 19 décembre 2007 (dite la lettre d'indemnité) signée par le Country Manager de la société SCJ Johnson, qu'elles lui opposaient.
22. L'indemnité de plus de 23 millions de dollars était calculée sur une relation qui avait duré 20 ans.
23. Les demanderesses soutenaient que l'indemnité prévue dans la lettre d'indemnité était une clause de sortie que l'arbitre n'avait pas le pouvoir de modérer.
24. La société SC Johnson s'y opposait en contestant la validité et l'effet de la lettre d'indemnité qui constituait selon elle une clause d'indemnisation ou « penalty clause » et non une clause de sortie.
25. La société SC Johnson soutenait que, dans ce cas, l'indemnisation prévue était considérée comme un plafond que l'arbitre pouvait ramener au préjudice véritablement subi.
26. Par application de la régle de l'affaire Bridge v. Campbell (Discount Co [1962] QB 600), dont il a rappelé la teneur au paragraphe 418 de la sentence, le tribunal arbitral a fait droit à la théorie des clauses d'indemnisation et a retenu que l'indemnité devait être réduite à proportion du préjudice effectivement subi par les sociétés Best Clean Group (pages 55 et 56 de la sentence).
27. L'arbitre a considéré par la suite que le préjudice ayant été couvert par l'indemnité due au titre du préavis, les sociétés Best Clean Group devaient être déboutées de leur demande d'indemnisation de ce chef (paragraphe 467 de la sentence).
Sur le premier moyen tiré de l'atteinte au principe de la contradiction l'arbitre
28. Les sociétés Best Clean Group soutiennent que, pour aboutir au débouté de leur demande n° 2, l'arbitre a d'office appliqué une règle de rupture pour violation anticipée résultant de la décision Bridge v. Campbell qui n'était soutenue par aucune des parties et qui était sans rapport avec l'affaire.
29. A l'appui de leur recours, elles soutiennent que cette décision n'a jamais été soutenue ni reprise dans ses mémoires par la société SC Johnson, auxquels la note de l'expert (M. [E]) de la défenderesse, ne pouvait pas se substituer.
30. Elles prétendent que selon la fonction attribuée aux écritures et encore plus depuis la réforme imposant des écritures récapitulatives, l'absence de reprise dans ses mémoires de la décision Bridge v. Campell équivaut à renonciation de s'en prévaloir.
31. Elles soulignent également que cette règle jurisprudentielle n'était pas pertinente et que les faits en contredisent son application.
32. Subsidiairement, elles reprochent à l'arbitre d'avoir, en estimant qu'il éxistait une impossibilité pour la société SC Johnson de poursuivre le contrat en raison d'une prétendue complexification de la loi algérienne, pris appui d'office et sans débat contradictoire sur des faits adventices que la société SC Johnson n'avait pas non plus allégués au soutien de ses prétentions.
33. Elles en déduisent que, ce faisant, l'arbitre unique a en les déboutant de leur demande n° 2, soulevé d'office un moyen mélangé de fait et de droit.
34. La société SC Johnson réplique en substance que les recourantes ne font pas la preuve de leurs allégations.
35. Elle ajoute que l'arbitre a fondé sa décision sur l'affaire Bridge v. Campell qu'elle a signalée tout au long de la procédure arbitrale à l'appui des rapports de son expert en droit chypriote et de son mémoire dont le groupe Best Clean a eu l'occasion de débattre.
36. Elle soutient que recours vise à réviser la sentence au fond ce qui est interdit au juge de l'annulation.
SUR CE,
37. L'article 1520, 4°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation si le principe de la contradiction n'a pas été respecté.
38. Le principe de la contradiction veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites, et qu'elles aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire.
39. Le tribunal arbitral n'est pas tenu de soumettre aux parties l'argumentation juridique qui étaye la motivation de sa sentence avant son prononcé. Il ne peut toutefois fonder sa décision sur des moyens de droit ou de fait non invoqués.
40. Les sociétés Best Clean Group reprochent à l'arbitre d'avoir statué en interprétant la lettre d'indemnité du 19 décembre 2007 selon la jurisprudence Bridge v. Campell qu'il aurait appliquée d'office et en se déterminant sur des faits qui ne faisaient pas partie de l'argumentation de la défenderesse dans ses mémoires.
41. Cependant les recourantes, qui critiquent en réalité l'appréciation des éléments factuels faite par l'arbitre à la lumière de cette jurisprudence, ne font état d'aucune pièce qu'elles n'auraient pas été à même de débattre.
42. Il ressort en outre des mémoires, des rapports et des notes, et des auditions tenues au cours de l'audience arbitrale que la jurisprudence Bridge v. Campell a bien fait partie de la discussion des parties tout au long de la procédure.
43. Il est en effet établi que la question de la « penalty clause » en droit chypriote a été abordée de manière approfondie dans les memoires préalables à l'audience et traitée par les experts en droit chypriote dans les rapports qu'ils ont déposés successivement au soutien des écritures des parties, M. [P] pour les demanderesses et M. [E] pour la défenderesse.
44. A ce titre, M. [E] a donné une longue explication de l'affaire dans son deuxième rapport, à l'appui duquel la société défenderesse avait produit son mémoire le 21 septembre 2021 dans lequel elle fait une référence directe à « Campbell » en page 93, signifiant sans doute possible que cette affaire faisait partie de son argumentation.
45. Lors de l'audience, qui a duré une semaine, les experts en droit chypriote de chacune des parties ont pu être entendus, faire des déclarations, répondre aux contre-interogatoires des avocats et aux questions de l'arbitre, ce dont il ressort que la question de la « penalty clause » et du sens de la jurisprudence Bridge v. Campell ont été abordés (audition du 30 septembre 2021) et suivis d'une note complémentaire post audience demandée par l'arbitre, preuve que la société SC Johnson n'y avait aucunement renoncé.
46. La circonstance selon laquelle le tribunal arbitral n'aurait pas repris le raisonnement de la défenderesse dans ses mémoires est inopérant pour remettre en cause le manquement allégué dés lors que l'arbitre s'est prononcé sur les faits et les moyens de droit que les parties ont été à même de débattre.
47. Les recourantes contestent en réalité, sous couvert de ce moyen, le raisonnement de l'arbitre en droit chypriote qui a conduit à rejeter leur demande, ce qu'il n'appartient pas au juge de l'annulation de contrôler.
48. Pour les raisons qui précèdent le tribunal arbitral, qui n'avait aucune obligation de soumettre au préalable sa motivation à une discussion contradictoire des parties, s'est appuyé sur des éléments de fait et de droit qui étaient dans le débat, de sorte que le moyen tiré de l'atteinte au principe de la contradiction, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur le second moyen tiré du non-respect de sa mission par le tribunal arbitral
49. Les sociétés Best Clean Group soutiennent que l'arbitre, en appliquant le fondement Bridge v. Campbell permettant à la société Johnson de s'affranchir de la clause de sortie, a statuté ultra petita, ce que la société SC Johnson conteste en faisant valoir essentiellement que l'arbitre a fondé sa sentence sur des prétentions soulevées par les parties par renvoi à ses précédents développements.
50. Le moyen, fondé sur la même grief que le précédent, manque en fait pour les raisons exposées plus haut. Il ne saurait, dans ces conditions, prospérer.
51. Le recours en annulation est en conséquence rejeté.
Sur la demande en recours abusif formée la société SCJ Johnson
52. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
53. Une telle condamnation suppose la démonstration d'une faute commise dans l'exercice du droit d'agir, susceptible de faire dégénérer l'action en abus, l'octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l'article 1240 du code civil.
54. La société SCJ Johnson n'établit pas en quoi le recours contre la sentence, motivé sur deux chefs d'annulation soumis à l'appréciation de la cour, serait abusif.
55. Elle ne démontre pas davantage l'existence d'un préjudice autre que celui résultant de l'obligation d'avoir eu à exposer des frais pour sa défense, qui relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
56. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens
57. Les recourantes qui succombent, seront condamnées aux dépens, la demande qu'elles forment au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
58. Elles seront en outre condamnées à payer à la société SCJ Johnson la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Rejette le recours en annulation formé par les sociétés Meyas Clean Group et Best Clean Plus contre la sentence arbitrale rendue à Paris, le 24 novembre 2021 entre les parties ;
2) Déboute les sociétés Meyas Clean Group et Best Clean Plus, de leur demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
3) Déboute la société SC Johnson Europe de sa demande fondée sur le caractère abusif du recours ;
4) Condamne les sociétés Meyas Clean Group et Best Clean Plus à payer à la société SC Johnson Europe la somme de vingt mille euros (20 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
5) Condamne les sociétés Meyas Clean Group et Best Clean Plus aux dépens qui pourront être recouvrés par la S.E.L.A.R.L. Lexavoue' Paris-Versailles, en application des dispositions de l'article 699 du Code de proce'dure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,