Texte intégral
N° RG 21/04537 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6DA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00673
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Novembre 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] [Localité 4] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 18 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 4] [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime M. [B] [Y], salarié de la société des transports en commun de l'agglomération rouennaise (la société), ayant consisté en un choc psychologique après avoir percuté une personne qui traversait la route devant le bus qu'il conduisait.
La caisse a déclaré l'état de santé du salarié consolidé au 30 juin 2019 et, par décision du 19 septembre 2019, a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 25 %.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a ramené le taux d'IPP à 20 % dans les rapports entre l'employeur et la caisse, par décision du 11 mars 2020.
Elle a saisi d'une contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 15 novembre 2021, a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,
- fixé, dans les rapports entre la société et la caisse, le taux d'IPP de M. [Y] à 10 % à compter du 1er juillet 2019.
La caisse a relevé appel de cette décision le 26 novembre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'IPP à 20 %,
- confirmer ce taux dans les rapports entre l'employeur et elle-même.
Elle se réfère à l'avis de son médecin-conseil et rappelle que le barème indicatif prévoit un taux d'incapacité permanente compris entre 20 et 40 % pour les névroses post traumatiques. Elle précise que le taux d'IPP a été initialement fixé en prenant en compte l'état antérieur déclaré.
Par conclusions remises le 12 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle se réfère aux observations de son médecin-conseil qui a relevé que l'évolution de la symptomatologie du syndrome dépressif traité en 2011 n'était pas documentée, qui a regretté que l'avis d'un sapiteur spécialisé en psychiatrie n'ait pas été sollicité dans le cadre de l'évaluation des séquelles et qui a relevé une résolution de la symptomatologie, traduisant une bonne amélioration clinique.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la détermination du taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Le chapitre 4. 2. 1. 11 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit un taux compris entre 20 et 40 % en cas de névroses post-traumatiques (syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopathie, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé).
Lors de son examen de la victime, alors âgée de 52 ans, effectué le 3 juin 2019, le médecin-conseil de la caisse a indiqué qu'elle présentait :
- une asthénie modérée, avec un poids stable depuis l'examen précédent réalisé en octobre 2018,
- une persistance de difficultés d'endormissement, sans réveil une fois qu'elle est endormie,
- une régression des signes de tristesse (dit ne plus pleurer),
- une persistance d'une anxiété, essentiellement à la conduite,
- peu de troubles de la concentration, pas d'idées noires exprimées, pas d'irritabilité,
- une réminiscence du fait accidentel moins fréquente et une reprise progressive de confiance en elle.
Le médecin relève que la persistance de l'anxiété avec une reviviscence moins fréquente du fait accidentel nécessite la poursuite de la prise en charge spécialisée (suivi psychiatrique débuté en juin 2018) et qu'un retentissement professionnel est à prendre en compte. Il précise, dans le cadre du recours exercé par l'employeur, qu'il existe certes un état antérieur avec notion d'une dépression en 2011 ayant justifié un suivi par un psychiatre avec la prise d'un traitement adapté mais que le traitement antidépresseur a été interrompu en 2012, aux dires de la victime et que l'accident du 12 juin 2018 a justifié une prise en charge spécialisée, consistant en un nouveau suivi par un psychiatre avec instauration d'un traitement ayant nécessité des adaptations thérapeutiques (prise régulière d'un traitement psychotrope).
La commission médicale de recours amiable a ramené le taux d'IPP à 20 % au regard de l'état anxieux persistant avec des difficultés d'endormissement et une perte de confiance en cours d'amélioration et au regard du traitement médicamenteux en cours avec suivi psychiatrique, relevant que l'assuré avait pu reprendre son activité professionnelle.
Le docteur [X], consultant désigné par le tribunal, a estimé que le taux de 10 % serait plus approprié en mentionnant l'existence de l'état antérieur de dépression, l'absence de doléances particulières et d'idées noires.
Toutefois, au regard des préconisations du barème indicatif et des séquelles présentées par M. [Y], avec état antérieur, le taux de 20 % n'est pas surévalué. La circonstance qu'aucune évaluation spécialisée ne soit intervenue, de même que la reprise de l'activité professionnelle, ne suffisent pas à justifier la réduction de ce taux.
Le jugement est en conséquence infirmé et le taux de 20 % attribué par la commission médicale de recours amiable est confirmé.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure et la société transports en commun de l'agglomération rouennaise, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [Y] résultant de son accident du travail du 12 juin 2018, à 20 % à compter du 1er juillet 2019 ;
Condamner la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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