Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01484 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IALI
MPF-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
08 décembre 2020 RG :20/00243
[E]
C/
Caisse CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Grosse délivrée
le 09/06/22
à Me Cigdem DENIZHAN
Me Didier ADJEDJ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [W], [H], [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Cigdem DENIZHAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Caisse CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 21 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 09 Juin 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte délivré le 16 juillet 2020, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a assigné devant le tribunal judiciaire de Carpentras [W] [E] en paiement de la somme de 73 528,53 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter du 28 février 2020 au titre d'un prêt immobilier d'un montant de 117 000 euros consenti le 14 mars 2011 et dont la déchéance du terme avait été prononcée suivant courrier recommandé du 13 janvier 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2020, le tribunal a condamné [W] [E] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 73 528,53 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter du 28 février 2020 sur la somme de 68 567,62 euros.
Par déclaration du 15 avril 2021, [W] [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
In limine litis :
- prononcer la nullité de l'assignation datée du 16 juillet 2020 ;
- subséquemment, annuler le jugement rendu par le tribunal d'instance de Carpentras en date du 8 décembre 2020,
- condamner le Crédit Agricole à lui rembourser la somme de 72 375,31 euros ou a minima la somme de 40 453,49 euros correspondant au coût du crédit,
A titre subsidiaire :
- prononcer la nullité du contrat de prêt conclu avec le Crédit Agricole,
- condamner la CRCAM à lui payer la somme de 72 375,31 euros ou à tout le moins la somme de 40 453,49 euros correspondant au coût du crédit ;
Plus subsidiairement :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Agricole relatif au prêt immobilier, dossier n°01088244 / C2QJJM016PR ;
- condamner le Crédit Agricole à lui rembourser la somme de 40 453,49 euros correspondant au coût du crédit indûment payé.
En tout état de cause :
- condamner le Crédit Agricole à lui rembourser la somme de 72 375,31 euros au vu de la décision de la commission de surendettement,
- condamner le Crédit Agricole à lui rembourser la somme de 1 500,00 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner le Crédit Agricole à lui rembourser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant estime que l'assignation datée du 16 juillet 2020 est nulle car elle ne respecte pas les dispositions des articles 472, 654 et 655 du code de procédure civile. Il soutient par ailleurs que l'offre de prêt est nulle pour ne pas être conforme aux dispositions de l'article L.312-10 alinéa 2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. [W] [E] reproche en outre à la banque divers manquements à ses obligations prévues aux articles L. 121-4 et L. 312 et suivants du code de la consommation de sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts. Enfin, compte tenu de la violation de ses droits découlant de la décision de la commission de surendettement, le Crédit Agricole est tenu de lui rembourser la somme de 72 375,31 euros outre des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, le Crédit Agricole demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance. L'intimé conclut à l'irrecevabilité des demandes en nullités de M. [E] comme prescrites et à leur rejet. A titre reconventionnel, la banque réclame la somme de 4 000 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral et atteinte à sa réputation et sollicite la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2 500 euros pour les frais irrépétibles d'appel.
Le Crédit Agricole soutient en premier lieu que les demandes de [W] [E] sont irrecevables puisqu'il a reconnu de manière expresse le bien fondé de la dette au sens de l'article 1383 du code civil. Il considère par ailleurs que l'assignation est régulière: non seulement il n'était pas informé du changement d'adresse de l'emprunteur mais aussi tous les éléments, y compris les éléments postérieurs à la délivrance de l'assignation, laissent penser que ce dernier était encore domicilié à la même adresse.
Selon l'intimé, l'action en nullité de l'offre de prêt est prescrite en raison de l'expiration du délai prévu à l'article 2224 du code civil et [W] [E] ne rapporte pas la preuve d'éléments de nature à remettre en cause sa validité. La banque conteste avoir commis la moindre faute dans l'exécution des obligations qui lui incombent en tant que professionnel du crédit et encourir la déchéance de son droit aux intérêts. Ne justifiant pas par ailleurs de l'existence de la mise en place d'une procédure de surendettement, l'emprunteur ne peut se fonder sur une telle procédure pour échapper à ses obligations de paiement. Pour le Crédit Agricole, le comportement de l'appelant justifie qu'il soit condamné à l'indemniser à hauteur de 4 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de ses allégations mensongères et de l'atteinte portée à sa réputation.
Par ordonnance du 28 février 2022, la procédure à été clôturée le 7 avril et l'affaire fixée à l'audience du 21 avril 2022.
MOTIFS:
Sur la nullité de l'assignation du 16 juillet 2020:
L'appelant expose que le 1er mars 2011, date à laquelle il a souscrit le prêt immobilier destiné à financer un bien immobilier à usage locatif, il était domicilié à [Localité 9], en Guyane, qu'il est revenu temporairement dans le Vaucluse fin 2019 puis est reparti à [Localité 9] en juin 2020. L'assignation délivrée le 16 juillet 2020 à son adresse située [Adresse 4] est donc irrégulière car il n'y habitait plus à cette date, ce dont la banque avait été informée par plusieurs courriels adressés à son conseiller financier. [W] [E] estime insuffisantes au regard de l'article 659 du code de procédure civile les diligences effectuées par l'huissier lors de la délivrance de l'assignation. N'ayant pu se défendre en première instance, tenu pour éviter la radiation de son appel d'exécuter le jugement et de régler la somme de 72 375,31 euros à la banque, l'appelant estime avoir subi un grief.
Le Crédit Agricole conteste avoir été informé du changement d'adresse de l'emprunteur en juin 2020 et estime que sont suffisantes les diligences de l'huissier lequel a constaté que le nom de [W] [E] figurait sur la boîte aux lettres. Selon la banque, à la délivrance de l'assignation, l'appelant résidait toujours à l'adresse à laquelle l'huissier lui a délivré l'assignation.
Le 16 juillet 2010, l'huissier de justice chargé de délivrer l'assignation à [W] [E] domicilié [Adresse 4], après avoir constaté que le nom de [W] [E] figurait sur la boîte aux lettres à l'adresse indiquée, a déposé l'acte en son étude.
L'appelant ne justifie ni qu'il n'était plus domicilié à cette adresse à la date de délivrance de l'assignation ni qu'il avait préalablement informé le Crédit Agricole de son changement d'adresse.
En effet, le 1er septembre 2020, lors de la délivrance du commandement valant saisie immobilière à l'adresse située à [Adresse 5], l'huissier a rencontré [M] [E], mère de l'appelant, laquelle a confirmé que son fils demeurait bien à cette adresse et accepté de recevoir copie de l'acte. Le Crédit Agricole justifie par ailleurs avoir été averti seulement par courriel du 17 novembre 2020 du changement d'adresse de [W] [E] lequel indiquait être désormais domicilié à [Localité 9] ( Guyane). Enfin, le contrat de travail produit par l'appelant mentionne qu'il prendra ses fonctions le 1er septembre 2020 à [Localité 9].
L'appelant échoue à démontrer qu'à la date de délivrance de l'assignation, il ne demeurait plus [Adresse 4] de sorte qu'en l'absence de tout élément lui permettant de douter du contraire, l'huissier a valablement déposé l'acte en son étude, la présence du nom de [W] [E] sur la boîte aux lettres ayant suffi à vérifier la réalité de son domicile.
L'assignation étant régulière, la demande tendant à son annulation sera rejetée.
Sur la nullité du contrat:
Selon l'appelant, l'offre de prêt est nulle au motif que la banque ne rapporte pas la preuve qu'il a accepté l'offre dix jours après sa réception. Il expose qu'il a reçu l'offre de prêt le 28 février 2011 et qu'il l'a acceptée dès le lendemain, le 1er mars 2011 et que la banque a modifié la date de l'acceptation en la transformant en 14 mars 2011.
L'offre de prêt ayant été signée le 14 mars 2011, le Crédit Agricole considère quant à lui que l'action en nullité est prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.
L'article 2224 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Quel que soit le jour réel de l'acceptation, 1er ou 14 mars 2011, il n'est pas contestable que le délai de prescription quinquennale était largement expiré à la date à laquelle l'appelant a invoqué la nullité de l'offre de prêt.
La dernière page du contrat de prêt, intitulée « acceptation de l'offre » , comprend en son centre un paragraphe encadré de noir mentionnant: « IMPORTANT Conformément à l'article L 312-1 et suivants du code de la consommation, la date d'acceptation de l'offre de prêt doit correspondre au minimum à ( date de réception indiquée + 11 jours). LE NON RESPECT DE CES DELAIS REND NULLE VOTRE ACCEPTATION ».
L'emprunteur a donc connu dès la signature de l'offre de prêt son droit d'invoquer la nullité pour inobservation du délai de réflexion de dix jours. Il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a jamais pris connaissance de l'offre de prêt alors que la dernière page de ce document, intitulée « acceptation » porte sa signature et qu'il ne conteste pas avoir renseigné manuscritement la date de la réception de l'offre et celle de son acceptation.
La demande tendant à l'annulation du contrat de prêt sera donc déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur les manquements de la banque à ses obligations:
L'article L. 312-7 du code de la consommation dispose: « Le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur ».
L'appelant estime que le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve de l'envoi par la Poste de l'offre de prêt alors que l'article L 312-7 du code de la consommation lui en faisait obligation.
L'intimé conteste avoir manqué à son obligation légale et produit pour le démontrer l'enveloppe d'expédition de l'offre portant le cachet de la Poste du 23 février 2011 ainsi que l'enveloppe de retour portant le cachet de la Poste du 15 mars 2011.
L'enveloppe d'expédition produite porte le cachet de la Poste mais ne mentionne pas le nom et l'adresse du destinataire, une fenêtre transparente étant située en haut et à droite, à l'emplacement usuel des mentions relatives au nom et à l'adresse du destinataire. Elle produit la lettre d'accompagnement de l'offre de prêt, laquelle, en haut et à droite, mentionne en caractères dactylographiés le nom et l'adresse de [W] [E].
L'enveloppe sur laquelle est apposée le cachet de la Poste du 23 février 2011 suffit donc à établir que l'offre de prêt a été adressée par la voie postale à l'emprunteur, lequel a indiqué dans la dernière page de ladite offre l'avoir reçue le 28 février 2011. En effet, la loi n'impose ni un envoi par lettre recommandée pour prouver le contenu de l'enveloppe ni une rédaction du nom et de l'adresse du destinataire sur l'enveloppe elle-même ni enfin un affranchissement spécifique.
En matière de crédit immobilier, l'emprunteur n'a pas un droit de rétractation, comme en matière de crédit à la consommation, mais il ne peut accepter l'offre qui lui est faite qu'au terme d'un délai de réflexion de dix jours suivant la réception de cette offre. L'argument tiré de l'absence de formulaire détachable de rétractation est donc inopérant. Il en est de même de l'argument relatif au défaut de communication du tableau d'amortissement, lequel a été intégré à l'offre de prêt ( pièce n°1 du Crédit Agricole), le second tableau d'amortissement daté du 9 mars 2020 ayant été édité à la suite d'une modulation des échéances convenue entre les parties à compter du 10 mars 2015.
Sur la procédure de surendettement:
Le bien immobilier financé par le prêt immobilier consenti par le Crédit Agricole garanti par une hypothèque sur ledit bien a fait l'objet d'une vente amiable le 3 septembre 2021, postérieurement au jugement critiqué, et le Crédit Agricole a perçu une partie du prix à hauteur de 72 375,31 euros.
L'appelant expose qu'il a bénéficié d'une procédure de surendettement et que dans le cadre du plan, il était autorisé à s'acquitter de sa dette à l'égard du Crédit Agricole par des mensualités de 566 euros. Il en déduit qu'en recevant une partie du prix de vente, la banque a violé les dispositions d'ordre public relatives au surendettement et qu'elle doit lui rembourser les fonds perçus à l'issue de la vente.
Pour justifier qu'il a bénéficié de la procédure de surendettement, l'appelant verse aux débats une lettre du 17 mai 2021 émanant de la commission de surendettement des particuliers de la Guyane dont l'objet était le suivant: attestation de dépôt/ document à conserver par vos soins.
Le contenu de cette lettre attestait du dépôt du dossier le 17 mai 2021, l'informait du délai de 3 mois à compter de cette date imparti à la commission pour étudier le dossier et se prononcer sur sa recevabilité et son orientation ( « la commission doit décider si vous pouvez bénéficier de la procédure de surendettement et quelles mesures seront appliquées. Vous serez informé de la décision par lettre recommandée... »).
Il produit aussi un document détaillant l'état du passif et mentionnant la date de recevabilité de la demande, soit le 22 juillet 2021.
S'il justifie avoir bénéficié d'une procédure de surendettement et d'un plan d'apurement de ses dettes, l'appelant ne peut faire grief à la banque d'avoir reçu la somme de 72 375 euros lors de la vente amiable de son bien immobilier le 3 septembre 2021.
En effet, en vertu de l'article 2461 du code civil, le créancier ayant une hypothèque inscrite sur un immeuble le suit en quelques mains qu'il passe et pour échapper à la poursuite, l'acquéreur peut recourir à la procédure de purge prévue par l'article 2476 du code civil, et désintéresser en lui remettant une partie du prix de vente le créancier hypothécaire lequel en contrepartie donnera mainlevée de son hypothèque.
La promesse de vente du 16 juin 2020 versée aux débats, en page 15, stipule que [W] [E], le promettant, s'oblige à régler l'intégralité des sommes pouvant être dues aux créanciers hypothécaires.
L'existence du plan de surendettement ne modifie en rien le droit de suite du créancier hypothécaire sur le bien hypothéqué, de sorte que le paiement obtenu par le créancier en contrepartie de la mainlevée de son hypothèque et en accord avec le débiteur ne cause à ce dernier aucun préjudice et ne porte aucune atteinte aux dispositions d'ordre public relatives au surendettement.
Sur le préjudice moral de la banque:
[W] [E], défailllant en première instance, a exercé légitimement son droit d'appel pour opposer des moyens de défense aux prétentions de la banque. Faute de preuve d'un usage abusif de ce droit, la banque sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il est équitable de condamner [W] [E] à payer au Crédit Agricole la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 16 juillet 2020,
Déclare irrecevable la demande fondée sur la nullité du contrat de prêt,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute [W] [E] de toutes ses demandes,
Déboute le Crédit Agricole de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne [W] [E] à payer au Crédit Agricole la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,