Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02756
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUSE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 10 Novembre 2020 - RG n° 19/00924
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean DELOM DE MEZERAC, substitué par Me FEHMI, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PREVOYANCE ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc ABSIRE, substitué par Me ETCHEVERRY, avocats au barreau de ROUEN
DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [V] d'un jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la CIPAV.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a, par acte d'huissier du 22 août 2019, fait signifier à M. [S] [V] une contrainte émise le 10 juillet 2019, d'un montant total de 10 696, 93 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, incluant la régularisation de l'année 2015.
Le 2 septembre 2019, M. [V] formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Caen.
Cette juridiction, devenu tribunal judiciaire, a, par jugement du 10 novembre 2020 :
- déclaré l'opposition recevable,
- validé la contrainte émise le 10 juillet 2019 par la CIPAV pour son entier montant de
10 696,93 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard au titre des années 2016 et 2017,
- condamné en conséquence M. [V] à payer à la CIPAV, au titre de la contrainte, la somme de 10 696, 93 euros,
- rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de signification à hauteur de 72,78 euros), et aux actes qui pourraient leur faire suite, en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée, seraient à la charge de M. [V],
- débouté la CIPAV de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V], en tant que de besoin, aux dépens.
Par acte du 14 décembre 2020, M. [V] a relevé appel de la dite décision.
Dans ses écritures transmises le 11 mars 2021, soutenues oralement par son conseil, il demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- juger que la CIPAV ne justifie pas, notamment au vu des imputations des divers règlements de cotisations opérés par lui sur la totalité de sa durée d'adhésion, du montant des cotisations et contributions objets de la contrainte émise le 10 juillet 2019,
- mettre en conséquence à néant la dite contrainte,
- juger qu'il n'est redevable qu'exclusivement des cotisations principales, après production des justificatifs de l'ensemble des imputations des règlements opérés de 1999 et 2017, et ce, à l'exception de toutes pénalités et/ou majorations de retard,
- lui accorder par suite un délai pour s'acquitter de sa dette, sur une période de deux années par application des dispositions de l'article 1345-5 du code civil,
- condamner la CIPAV au paiement d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CIPAV aux entiers dépens.
Dans ses écritures datées du 21 octobre 2022 reçues au greffe le 25 octobre 2022, soutenues oralement par son conseil, la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- prendre acte du règlement de ses cotisations par M. [V],
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [V] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] au paiement des frais de recouvrement.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
- Sur le bien fondé de l'opposition
Il est constant qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, il résulte de ses écritures que M. [S] [V], dont il n'est pas contesté qu'il a été affilié à la CIPAV en qualité de conseil en informatique du 1er avril 1999 au 31 décembre 2017, se contente de reprocher à la caisse de ne pas justifier du montant des cotisations et contributions objets de la contrainte émise le 10 juillet 2019, au vu des imputations des divers règlements de cotisations effectués.
Il ne procède ainsi que par affirmations et ne démontre pas, notamment, en quoi le détail des ventilations des paiements effectués pour la période 1999 à 2012, pour laquelle la caisse a néanmoins précisé les montants dus et réglés par année, pourraient remettre en cause le bien fondé des sommes réclamées dans la contrainte litigieuse. M. [V] ne prétend d'ailleurs à aucun moment avoir effectué des règlements qui n'auraient pas été pris en compte par la caisse.
Il ressort en effet des pièces produites que la contrainte émise le 10 juillet 2019, comme la mise en demeure qui l'a précédée, ont mis le cotisant en mesure de connaître précisément la cause, la nature et le montant de ses obligations, plus particulièrement en ce que la contrainte concerne non la totalité des sommes éventuellement dues, mais un montant de 10 696, 93 euros au titre de la régularisation 2015 et les années 2016 et 2017 exclusivement.
Les pièces produites par la caisse dans le cadre de la présente instance permettent en outre de déterminer le détail des calculs de cotisations opérés pour chaque année en fonction des revenus déclarés, détail qui n'est pas contesté, et les encaissements réalisés, avec les ventilations opérées pour les années 2013 à 2017, dont il ne résulte aucune irrégularité.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [V] ne rapporte donc aucun élément de nature à démontrer le bien fondé de son opposition. Il indique en outre expressément ne pas être opposé au règlement des cotisations dues.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré et de valider la contrainte émise par la CIPAV le 10 juillet 2019 à hauteur de la somme de 10 696, 93 euros au titre des cotisations relatives aux années 2016 et 2017 incluant la régularisation de l'année 2015, outre les frais de signification dus par le débiteur en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
- Sur la demande de remise de majorations de retard et de délais de paiement
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale, la cour n'a pas compétence pour accorder des remises gracieuses ou des délais de paiement pour les cotisations, toute demande de ce chef étant irrecevable et sans effet sur la validité de la contrainte émise.
Il appartient donc de rejeter les demandes du cotisant en ce sens, étant précisé qu'il lui appartient d'en saisir la caisse, laquelle reconnaît que l'appelant a réglé l'intégralité des sommes dues.
- Sur les autres demandes
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
M. [S] [V], succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [V] tendant à l'annulation ou à la remise des majorations de retard;
Déclare irrecevable la demande de M. [V] tendant à l'octroi de délai de paiement, fondée sur l'article 1345-5 du code civil ;
Déboute M. [V] et la Cipav de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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