Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01401 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FH6P
Nac :61A
Minute:
Jugement du :
01 décembre 2025
Madame [P] [R]
c/
Madame [T] [S]
DEMANDERESSE
Madame [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Madame [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 octobre 2025 tenue par Madame Margaux WAHBA-HOURCADE, juge placé délégué par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 25 juin 2025 assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
En présence de Madame Elodie CARRA, magistrat
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 01 décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 décembre 2024, une altercation avait lieu entre le chien de Madame [P] [R], [D], qu’elle tenait en laisse sur le trottoir au cours d’une balade, et le chien de Madame [T] [S], lequel s’était échappé du domicile de sa propriétaire pour se retrouver sans laisse au contact de [D].
Le 07 décembre 2024, [D] était prise en charge par un vétérinaire, en raison d’une plaie nécessitant une prise en charge médicale et une intervention chirurgicale intervenue le 10 décembre 2024.
Le 08 décembre 2024, Madame [P] [R] déposait un courrier dans la boîte aux lettres de Madame [T] [S], comprenant une déclaration de sinistre à l’amiable, afin d’obtenir la prise en charge des soins de [D] par le biais de l’assurance responsabilité civile de Madame [T] [S].
Le conciliateur de justice a rendu un procès-verbal de carence le 09 mai 2025.
C’est dans ce contexte que Madame [P] [R] a saisi le tribunal judicaire de TROYES par requête tendant à la condamnation de Madame [T] [S] à lui payer la somme de 403,80 € en remboursement des soins vétérinaires, outre 350 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 octobre 2025.
A l’audience, Madame [P] [R], présente sans avocat, maintenait ses demandes indemnitaires.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le chien de Madame [T] [S] a tenu son chien dans sa machoire, occasionnant une plaie, laquelle n’a pas guéri convenablement au cours des jours suivants, de sorte qu’elle a dû le faire prendre en charge par un vétérinaire, une opération chirurgicale s’avérant nécessaire pour suturer la plaie.
Madame [T] [S], présente sans avocat, sollicite quant à elle le débouté de l’intégralité des demandes formées par Madame [P] [R]. Si elle reconnaît que son chien s’est échappé de son domicile alors que Madame [P] [R] promenait son chien, elle précise que les deux chiens se sont seulement reniflés. Elle se défend de tout comportement agressif de son chien, indiquant qu’il vit au domicile avec des enfants et qu’aucun incident n’a jamais eu lieu.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que l’affaire était mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1243 du code civil « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
La responsabilité du fait d’un animal est une responsabilité de plein droit dont le propriétaire ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve de la force majeure, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jour des faits, soit le 03 décembre 2024, le chien appartenant à Madame [T] [S] s’est échappé de sa propriété, alors qu’elle était présente, pour se retrouver sur la voie publique, sans laisse. Cette dernière n’évoque aucune circonstance caractéristique d’une cause d’exonération de responsabilité. Elle n’apporte par ailleurs aucun autre élément de preuve à l’appui de sa défense.
Dès lors, Madame [T] [S] est responsable de tout dommage qui aurait pu être causé par son animal.
Madame [P] [R] produit un certificat établi par un vétérinaire, lequel indique avoir pris reçu [D] le 07 décembre 2024 en consultation, la plaie constatée nécessitant une intervention chirurgicale, intervenue le 10 décembre 2024. Des photographies de la plaie et de son évolution sont au surplus versées aux débats.
Est également versé aux débats un courrier en date du 08 décembre 2024, aux termes duquel elle sollicitait Madame [T] [S] afin de réaliser une déclaration de sinistre à l’amiable et d’obtenir la prise en charge des soins de [D] par le biais de l’assurance responsabilité civile de Madame [T] [S].
Il apparaît que Madame [T] [S] n’a pas répondu à cette sollicitation et ne s’est pas présentée au rendez-vous avec le conciliateur de justice.
Compte tenu des circonstances de la rencontre entre les deux chiens, de l’intervalle de temps entre le jour des faits et la consultation chez le vétérinaire, et de la plaie constatée, il est ainsi établi que le chien de Madame [P] [R] a été blessé par celui de Madame [T] [S].
Madame [P] [R] produit deux factures relatives à la prise en charge par le vétérinaire de [D], l’une en date du 7 décembre 2024 pour un montant de 116,20 €, et la seconde en date du 10 décembre 2024 pour un montant de 287,60 €, soit un total s’élevant à 403,80 €.
En conséquence, Madame [T] [S] sera condamnée à rembourser à Madame [T] [S] la somme de 403,80 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame [P] [R] sollicite encore l’indemnisation de son préjudice moral, à hauteur de 350 €.
Compte tenu du fait que Madame [P] [R] a, à l'évidence, souffert moralement de voir son chien mordu par un autre chien, et des conséquences en résultant pour celui-ci, alors qu’elle promenait son chien en laisse et que le chien de Madame [T] [S] s’est échappé pour se trouver, sans laisse, en contact direct avec le chien de Madame [P] [R], il convient de lui allouer la somme de 150 € au titre du préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAME Madame [T] [S] à rembourser à Madame [P] [R] la somme de 403,80 € ;
CONDAME Madame [T] [S] à verser à Madame [P] [R] la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
CONDAME Madame [T] [S] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Juge
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