Texte intégral
ARRET N°62
FV/KP
N° RG 22/00090 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOLJ
[X]
C/
Société [32]
[Adresse 30]
Société [24]
S.A. [25]
Société [Adresse 26]
S.A. [29]
Société [31]
CLERC
[O]
Société [21]
S.A. [28] - 79
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00090 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOLJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 33].
APPELANTE :
Madame [W] [X]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non Comparante
INTIMES :
Société [32]
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Non Comparante
[Adresse 30]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non Comparante
Société [24]
Service surendettement
TSA 71930
[Localité 14]
Non Comparante
S.A. [25]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Non Comparante
Société [Adresse 26]
Service clients
[Localité 20]
Non Comparante
S.A. [29]
TSA 20012
[Localité 12]
Non Comparante
Société [31]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non Comparante
Maître Jérôme CLERC
[Adresse 16]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Non Comparante
Monsieur [L] [O]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Non Comparante
Société [21]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Non Comparante
S.A. [28] - 79
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 11 décembre 2019 au secrétariat de la commission, Madame [W] [X] a demandé le traitement de sa situation d'endettement auprès de la [27].
Sa demande a été déclarée recevable le 11 février 2020 et le 7 juillet 2020, la [27] a adopté des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des dettes sur une durée de 66 mois au taux de 0,00%.
Les ressources retenues étaient de 1437 euros, les charges de 1325 euros, le minimum légal à laisser à disposition était de 1187,6 euros et la capacité de remboursement de 112 euros, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 249,4 euros.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à 12306,87 euros.
Madame [W] [X] a contesté ces mesures par courrier du 14 août 2020.
Madame [X] indique qu'elle rembourse désormais un prêt souscrit par son fils à son bénéfice, pour un montant mensuel de 129€. En conséquence, elle invoque que les mensualités prévues au plan de surendettement sont trop élevées pour elle.
Par jugement du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort :
Déclare recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par Madame [W] [X]
Adopte l'ensemble des mesures recommandées émises par la Commission de Surendettement de la Charente-Maritime le 7 juillet 2020 au profit de Madame [W] [X] ;
Dit que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et qu'ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l'exécution du plan ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ce jugement a été notifié à Madame [W] [X] par courrier recommandé distribué le 8 décembre 2021.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2022, Madame [W] [X] a interjeté appel de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
1. L'article R.713-7 du Code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
3. Selon l'article 946 du Ccode de procédure civile, la procédure est orale.
L'article 937 du Code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
4. En l'espèce, Mme [W] [X] a été avisée régulièrement de la date d'audience par courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé et distribué le 27 juillet 2022 », et n'a pas comparu.
5. Dès lors, en application de l'article 468 du Code de procédure civile, et en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l'appel.
6. L'appelante sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- Prononce la caducité de l'appel relevé le 4 janvier 2022 par Mme [W] [X] à l'encontre du jugement du 7 décembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort ;
- Condamne Mme [W] [X] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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