Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00272 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKHN
AFFAIRE :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPEC IALISE DE CHARENTE-MARITIME Agissant par Monsieur le directeur départemental des finances
publiques de la Charente-Maritime et Monsieur le Directeur général des finances publiques
C/
S.A.R.L. BRIZE MONNEE, S.C.P. [W] prise en la personne de [Y] [W], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société BRIZE MONNEE
GV/TT
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Grosse délivrée le 30/11/2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
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A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le trente Novembre deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE CHARENTE-MARITIME, Agissant par Monsieur le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime et Monsieur le Directeur général des finances publiques domicilié [Adresse 1], dont l'adresse est [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 11 Mars 2019 par le Juge commissaire de [Localité 4]
ET :
S.A.R.L. BRIZE MONNEE, dont l'adresse est [Adresse 3]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.P. [W] prise en la personne de [Y] [W], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société BRIZE MONNEE, dont l'adresse est [Adresse 5]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Sur renvoi de cassation : ordonnance du Juge-Commissaire du TRIBUNAL DE COMMERCE de La Rochelle en date du 11 Mars 2019 - arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 09 Juin 2020 - arrêt de la Cour de Cassation en date du 02 Février 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Octobre 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, et les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 30 janvier 2018, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL BRIZE MONNÉE, Mme [Y] [W] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 2 mars 2018, M. le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime a déclaré sa créance à hauteur de:
- 192.721,06 € à titre définitif correspondant à la TVA due sur les années 2013 et 2014 ainsi que les mois de septembre et décembre 2016, janvier, février, juin, juillet, septembre et novembre 2017 ;
- 473.168 € à titre provisionnel correspondant à la TVA et l'impôt sur les sociétés dûs sur les années 2015 et 2016, la TVA de janvier 2018, la CFE 2018 et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l'année 2018.
Par un courrier du 15 mai 2018, le comptable des finances publiques a renoncé au bénéfice de sa déclaration provisionnelle à hauteur de 49.000 € (IS 2015) et 103.600 € (IS 2016), soit un total de 152.600 €, faute de titre exécutoire.
Précisant sa déclaration provisionnelle du 2 mars 2018, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritme a demandé l'admission définitive :
- par courrier du 10 avril 2018, de la somme de 8.848 € ayant donné lieu à avis de mise en recouvrement n°20180305022 du 11 avril 2018,
- par courrier du 7 novembre 2018, de la somme de 522 € selon rôle n°92 du 31 octobre 2018 concernant la CFE 2018,
- par courrier du 17 décembre 2018, de la somme de 138.030 € (sur 310.800€) selon avis de mise en recouvrement n°20181105052 du 30 novembre 2018 correspondant à la TVA due sur les années 2015 et 2016.
Par courrier du 9 août 2018, la société BRIZE MONNÉE a contesté la déclaration de créance du pôle de recouvrement à hauteur de 512.369,06 €, au motif de différents recours exercés par elle auprès du tribunal administratif.
En application de l'article L. 622-27 du code de commerce, par courrier du 9 août 2018, le mandataire judiciaire a sollicité les observations du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime au sujet de cette contestation.
Par courrier du 13 août 2018, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime a répondu au mandataire judiciaire que sa créance à hauteur de 157.526 € (TVA du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014) avait fait l'objet d'une réclamation de la débitrice auprès de la direction du contrôle fiscal du sud-ouest, sans néanmoins qu'une instance n'ait été engagée devant le tribunal administratif.
Par courrier du 11 janvier 2019, la société BRIZE MONNÉE a formé une réclamation contentieuse devant l'administration fiscale contre l'avis de mise en recouvrement n°20181105052 d'un montant de 138.030 € correspondant à de la TVA due sur la période de janvier 2015 à décembre 2016, étant précisé que cette somme avait fait l'objet de la déclaration de créance du 2 mars 2018 à titre provisionnel à hauteur de 310.800 €.
Par requête du 6 avril 2019, la société BRIZE MONNÉE a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une contestation sur la somme de 157.526 € correspondant à de la TVA due sur les années 2013 et 2014, étant précisé que cette somme avait fait l'objet de la déclaration de créance du 2 mars 2018.
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Statuant sur la contestation de la société BRIZE MONNÉE en date du 9 août 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle a par ordonnance du 11 mars 2019 :
- constaté son incompétence pour statuer en l'état sur l'admission définitive de la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime au passif de la procédure ouverte à l'encontre de la SARL BRIZE MONNÉE ;
- renvoyé les parties à mieux se pouvoir et à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Sur appel de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime, la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 9 juin 2020, infirmé l'ordonnance du 11 mars 2019 du juge-commissaire en ce qu'il a :
- constaté son incompétence pour statuer en l'état sur l'admission définitive de la créance Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Charente-Maritime au passif de la procédure ouverte à l'encontre de la SARL Brize Monnée et renvoyé les parties à mieux se pouvoir et à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Statuant à nouveau, a :
- constaté l'existence d'une instance en cours introduite le 15 avril 2019, devant le tribunal administratif de Poitiers concernant la créance déclarée le 2 mars 2018 pour la somme de 157.526 € pénalités incluses au titre de la taxe à la valeur ajoutée de janvier 2013 à décembre 2014 à la suite de l'avis de mise en recouvrement n°1700435 8 05043 28/02/2017 05005 du 28 février 2017 ;
- constaté l'existence d'une réclamation contentieuse formée le 11 janvier 2019, à l'encontre de la créance déclarée à titre provisionnel le 2 mars 2018 et à titre définitif par courrier du 17 décembre 2018 distribué le 19 décembre 2018, au titre de la TVA 2015-2016 pour un montant de 138.030 € selon avis de mise en recouvrement n°1700435 8 05043 30/11/2018 05052 ;
- rejeté le surplus des créances déclarées par le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Charente-Maritime dans les déclarations de créances du 2 mars 2018, 10 avril 2018 et 31 octobre 2018 (à hauteur de 44.565,06 €).
Par arrêt rendu le 2 février 2022, la Cour de cassation a, pour absence de base légale au visa des articles R. 624-6 du code de commerce et L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales :
- cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 9 juin 2020, mais seulement en ce qu'il a rejeté le surplus des créances déclarées par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime dans les déclarations de créance des 2 mars 2018,10 avril 2018, 31 octobre 2018 (lire 7 novembre 2018) ;
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Limoges.
Par déclaration au greffe du 8 avril 2022, M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime a saisi la cour d'appel de Limoges.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er septembre 2022, M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime demande à la cour de déclarer recevable et fondé son recours et, y faisant droit de :
- infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
- prononcer l'admission à titre définitif des créances non contestées du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Charente-Maritime, soit 44.565,06 € ;
- condamner la société Brize Monnée aux entiers dépens.
Il indique que ses créances d'un montant total de 44.565,06 €, qui font l'objet de titres exécutoires, déclarées dans les délais légaux, n'ont pas fait l'objet de contestations, que ce soit devant la juridiction administrative ou devant le juge commissaire.
Ce dernier aurait donc dû admettre à titre définitif cette créance qui reste seule en litige.
Par ordonnance du 24 août 2022, le président de la chambre économique et sociale a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 28 juillet 2022 par la société BRIZE MONNÉE et la SCP [W], prise en la personne de Mme [Y] [W], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société BRIZE MONNÉE.
SUR CE,
Dans son arrêt du 2 février 2022, la Cour de cassation n'a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 9 juin 2020 qu'en ce qu'il a rejeté le surplus des créances déclarées par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime dans les déclarations de créance des 2 mars 2018,10 avril 2018, 31 octobre 2018 (lire 7 novembre 2018), ce pour un montant total de 44.565,06 €.
Le litige est donc désormais circonscrit à cette seule somme, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers étant définitif pour le reste.
La somme de 44.565,06 € correspond aux déclarations de créances, à titre définitif, du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime en date du 2 mars 2018, précisée les 10 avril 2018 et 7 novembre 201, soit :
- 6.630,06 euro au titre de la TVA de septembre 2016 (AMR n°20161105027)
- 7.767 € au titre de la TVA de décembre 2016 (AMR n°20170205006)
- 2.782 € au titre de la TVA de juillet 2017 (AMR n°20170905001)
- 3.142 € au titre de la TVA de juin 2017 (AMR n°20170805004)
- 5.909 € au titre de la TVA de janvier 2017 (AMR n°20170305004)
- 4.195 €au titre de la TVA de septembre 2017 (AMR n°20171105004)
- 2.640 € au titre de au titre de la TVA de février 2017 (AMR n°20170405002)
- 2.130 € au titre de la TVA de novembre 2017 (AMR n° 20180105002).
- 8.848 € au titre de l'avis de mise en recouvrement (AMR n° 20180305022) du 11 avril 2018 correspondant à la TVA de janvier 2018,
- 522 € au titre du rôle n° 92 du 31 octobre 2018 concernant la taxe foncière 2018.
Même si M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime n'a pas produit les titres exécutoires correspondant à ces créances d'un montant total de 44.565,06 €, elles ont fait l'objet d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement dont ni la société BRIZE MONNÉE, ni la SCP [W], ès qualités, ne contestent l'existence.
Ces créance sont donc titrées.
Il convient donc seulement de rechercher si elles ont fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif par les soins de la débitrice en application des articles L.281 ou L.199 du livre des procédures fiscales.
Or, il ne s'évince pas des pièces du dossier que la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime à hauteur de 44.565,06 € ait fait l'objet d'un tel recours ou même d'une réclamation contentieuse.
Faute d'observations complémentaires de la débitrice, cette créance doit donc être admise à titre définitif en application des dispositions de l'article R 624-6 du code de commerce.
L'ordonnance du juge-commissaire en date du 11 mars 2019 doit donc être infirmée en ce sens.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 11 mars 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle en ce qu'il a constaté son incompétence pour statuer sur l'admission définitive de la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime, d'un montant de 44.565,06 € telle que désignée ci-dessus, au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société BRIZE MONNÉE ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE l'admission à titre définitif de la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime à hauteur de 44.565,06 €, telle que désignée ci-dessus, au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société BRIZE MONNÉE ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET
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