Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [K] [P]
Madame [J] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09994 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TMR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT -OPH ( anciennement OPAC DE [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDERESSES
Madame [K] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09994 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TMR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 mai 1987 à effet au 15 mai 1987, l'Office Public d'HLM de la ville de [Localité 3], devenu [Localité 3] HABITAT -OPH, a consenti un bail d'habitation à M. [D] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par actes de commissaire de justice du 28 septembre 2023, [Localité 3] HABITAT- OPH a assigné Mme [K] [P] et Mme [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir:
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Mme [K] [P],
-Ordonner l'expulsion de Mme [K] [P] et Mme [J] [P], occupantes sans droit ni titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou à défaut de la signification de la décision, dire et juger que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois puis sera liquidée et qu'il sera à nouveau fait droit, en réservant la compétence du juge pour liquider l'astreinte,
-Supprimer le délai prévu à l'article L412.1 du code des procédures civiles d'exécution,
-Condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme [K] [P] et Mme [J] [P] au paiement, à compter du prononcé du jugement, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30 % et des charges récupérables,
-Condamner Mme [K] [P] au paiement de la somme de 2503.85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation,
-Ordonner la capitalisation des intérêts,
-Condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme [K] [P] et Mme [J] [P] au paiement de la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût des sommations et du procès-verbal de constat.
A l'appui de ses demandes, [Localité 3] HABITAT - OPH expose avoir donné à bail le logement par contrat du 11 mai 1987 à Mme [K] [P] et M. [D] [P], que ce dernier est décédé le 29 avril 2021, que Mme [K] [P] n'habite plus les lieux et les a cédés à sa fille comme constaté par commissaire de justice. Il soutient sur le fondement des articles L441 et suivants du code de la construction et de l'habitation que la résiliation du bail est encourue pour défaut d'occupation personnelle et cession des lieux. Sur la demande d'astreinte il soutient que le fait que le concours de la force publique soit accordé par le juge n'est pas de nature à assurer le respect par l'occupant de son obligation de déguerpir, que ce concours est en outre fréquemment refusé par l'Etat. Sur la demande de suppression du délai prévu par l'article L412-1 du code de procédures civiles d'exécution, il fait valoir que la mesure s'impose puisque le logement est occupé irrégulièrement par un tiers au bail.
A l'audience du 2 février 2024, [Localité 3] HABITAT - OPH représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [K] [P] et Mme [J] [P] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
En application de l'article 6 du code de procédure civile les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il convient de relever que [Localité 3] HABITAT- OPH ne rapporte pas la preuve du décès de M. [D] [P]. Il s'en réfère en effet uniquement à un courrier du 13 juin 2023 émanant de la société ATER, spécialisée en enquête civile, l'informant qu'une personne dénommée [P] [D] né le 17 janvier 1953 en Algérie est décédée le 29 novembre 2021 en Algérie.
Or ce document, émanant d'une société privée, est insuffisant à établir le décès d'autant qu'il pourrait en outre s'agir d'un homonyme.
[Localité 3] HABITAT -OPH ne fait aucunement état, ni a fortiori ne justifie, avoir été dans l'incapacité de se procurer un acte de décès.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme [Localité 3] HABITAT -OPH, le contrat de bail n'a pas été consenti à Mme [K] [P] puisque seul M. [D] [P] y est désigné en qualité de preneur. Aucun avenant au contrat ou tout autre document utile n'est produit. Mme [K] [P] ne peut donc être considérée comme locataire en titre.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [D] [P], dont le décès n'est pas établi, doit être considéré comme étant le seul à ce jour titulaire du contrat de bail.
Il ne saurait en conséquence être reproché à Mme [K] [P] d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en n'occupant pas personnellement le logement et en cédant les lieux à un tiers.
[Localité 3] HABITAT- OPH sera en conséquence débouté de sa demande en résiliation du bail aux torts de Mme [K] [P] et de ses demandes subséquentes en expulsion.
Il ne peut davantage être, d'une part, mis à la charge de Mme [K] [P] le paiement d'une dette locative ni, d'autre part, mis à sa charge et celle de Mme [J] [P] une indemnité d'occupation puisqu'elles ne sont pas occupantes sans droit ni titre du logement.
[Localité 3] HABITAT- OPH sera en conséquence débouté de ses demandes financières.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
[Localité 3] HABITAT -OPH, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [Localité 3] HABITAT -OPH de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE [Localité 3] HABITAT- OPH aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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