Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00333
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKXI
Mme [T] [W] [J] veuve [K]
Mme [V] [A] [K]
Mme [I] [X] [K] épouse [F]
C/
M. [U] [B] [M]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 23 Juin 2022, enregistré sous le n° 21/01207
APPELANTES :
Madame [T] [W] [J] veuve [K]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Myriam WIN BOMPARD, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
Madame [V] [A] [K]
Chez Madame [I] [K] ép. [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Myriam WIN BOMPARD, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
Madame [I] [X] [K] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Myriam WIN BOMPARD, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
INTIME :
Monsieur [U] [B] [M]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 27 Février 2024 puis, prorogée au 12 Mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a débouté les consorts [K] de la totalité de leur demande et rejeté toute autre demande, les consorts [K] étant condamnés à verser la somme de 1000 € à monsieur [B] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 août 2022, Madame [Y] [W] [J], Madame [V] [A] [K], Madame [I] [X] [K], ci-après dénommées, les consorts [K], ont fait appel de chacun des chefs de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, les consorts [K] demandent à la cour de statuer comme suit :
'RECEVOIR en la forme l'appel de Madame [T] [W] [K] et de ses filles [V] [K] et [I] [K] épouse [F] seules héritières de leur défunt mari et père ainsi qu'il résulte de l'acte de notoriété dressé par Me [Z] Notaire associé à [Localité 10] en date du 19 novembre 2021 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE le 23 juin 2022 RG N°21/00001207
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
- PRONONCER que le litige vise une demande en bornage judiciaire entre la propriété des appelantes soit la parcelle section X N°[Cadastre 2] et les parcelles contiguës non bâties section X N°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [B] [M] ;
PAR SUITE, DECLARER bien fondée l'action des consorts [K] en bornage judiciaire des parcelles concernées,Vu l'article 646 du code civil ;
- ORDONNER qu'il sera procédé au bornage judiciaire de la parcelle commune [Localité 8] avec la parcelle des concluantes, à savoir X n°[Cadastre 2], ce à frais communs des riverains concernés.
Au préalable, désigner avant dire droit tel expert géomètre avec la mission de :
Se rendre sur les lieux au contradictoire de l'ensemble des parties ;
Procéder à 1'examen des titres à savoir actes notariés, matrices cadastrales et tous documents de nature à permettre de connaître les limites séparatives des propriétés concernés ;
Vérifier s'il existe sur place des indices de nature à faciliter sa mission ;
Dresser rapport de ses opérations en proposant une limite séparative de la parcelle section X N°[Cadastre 2] propriété des consorts [K] et des parcelles contiguës non bâties section X N°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [B] [M] ;
CONDAMNER 1'intimé au paiement de la somme de 3000 euros aux concluantes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER que les dépens de l'instance d'appel seront partagés à frais communs entre les parties en la cause au visa de l'article 646 du code civil.'
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2023, monsieur [B] [M] demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu les articles 4, 5, 12, 563, 565, 566 du Code de Procédure Civile Vu l'article 646 du Code Civil,
Vu les pièces communiquées ;
DECLARER Monsieur [U] [B] [M] est recevable et fondé en sa qualité d'intimé ;
CONFIRMER le jugement du 25 juin 2023 ;
DECLARER que les consorts [K] ont saisi la Cour d'Appel de nouvelles prétentions ;
Par conséquent,
DEBOUTER les consorts [K] de l'intégralité de leurs
demandes ;
CONDAMNER appelants à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture est en date du 25 mai 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience collégiale rapporteur du 8 décembre 2023 et mise en délibéré au 27 février 2024.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées au livre premier et deuxième du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent au même que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La cour constate que la juridiction de première instance a été saisie d'une demande de bornage entre les parcelles X[Cadastre 2] appartenant aux consorts [K] et X[Cadastre 6] appartenant à monsieur [B] [M].
Devant la cour les consorts [K] demandent le bornage de la parcelle X[Cadastre 2] leur appartenant avec les parcelles X[Cadastre 3],X[Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à monsieur [B] [M].
La simple lecture de ses prétentions permet à la cour de conclure il s'agit d'une demande nouvelle le bornage ne concernant pas les mêmes parcelles puisqu'en première instance les consorts [K] demandaient qu'il soit procédé au bornage entre certes la parcelle X[Cadastre 2] leur appartenant , mais avec la parcelle X[Cadastre 6].
Or, le premier juge a rejeté cette demande au motif que la parcelle X[Cadastre 6] n'était pas contigue de la parcelle X[Cadastre 2]. Il ne s'agit pas d'une erreur matérielle qui aurait pu se glisser dans l'assignation puisque d'une part celle-ci n'est pas invoquée et que d'autre part il n'est pas contesté que monsieur [B] [M] est bien propriétaire des quatre parcelles X[Cadastre 3],X[Cadastre 4] et X[Cadastre 5] visées en appel et de la parcelle X[Cadastre 6] visée en première instance.
L'objet du litige n'est pas le même puisque ce ne sont pas les mêmes parcelles qui sont concernées par la demande en bornage.
En conséquence les demandes des consorts [K] formée en appel sont irrecevables.
La cour ne peut que confirmer au besoin le jugement du 23 juin 2022 dont il a été fait appel comme le demande l'intimé.
Succombant les consorts [K] supporteront les dépens et conserveront leurs frais irrépétibles tant en appel qu'en 1ère instance ceux-ci ayant justement été appréciés par le premier juge.
Il serait toutefois inéquitable de mettre à leur charge les frais exposés par l'intimé et non compris dans les dépens compte tenu du contexte du litige. Monsieur [B] sera débouté de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable la demande des les consorts [K] en bornage judiciaire entre la propriété des appelantes soit la parcelle section X N°[Cadastre 2] et les parcelles contiguës non bâties section X N°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [B] [M] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du 23 juin 2022 ;
Y ajoutant
MET les dépens à la charge des consorts [K] ;
DÉBOUTE les consorts [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [B] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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