Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 24/00859 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLI3
Pole social du TJ de [Localité 9]
21/177
29 mars 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [R] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Ni comparante ni représentée
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [C] [J], audiencière, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La [6] a pris en charge, le 29 décembre 2016, au titre de la législation professionnelle, l'accident de trajet dont a été victime Mme [R] [E] le 23 novembre 2016 (choc frontal avec un autre véhicule).
Par décision du 30 novembre 2020, la caisse a fixé la date de consolidation au 27 novembre 2020.
Par décision du 10 février 2021, la caisse a fixé à 10 % son taux d'incapacité permanente partielle pour des 'fractures de vertèbres cervicales, ayant entraîné une limitation des amplitudes articulaires dans tous les axes' au 28 novembre 2020, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 4 mars 2021, Mme [R] [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par décision du 24 juin 2021, ladite commission a porté son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %. Ce nouveau taux a été notifié par la caisse le 21 octobre 2021.
Le 3 septembre 2021, Mme [R] [E] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 24 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a désigné le docteur [P] aux fins d'expertise.
Selon rapport du 30 septembre 2022, le docteur [P] a évalué le taux d'IPP de Mme [E] à 12 % (douleurs et gêne fonctionnelle du rachis cervical de moyenne importance et gêne fonctionnelle du poignet gauche à type d'enraidissement modéré), plus 2 % de taux professionnel et a évoqué une expertise par sapiteur en cours concernant l'évaluation de ses préjudices psychiques, faisant l'objet d'une procédure distincte.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- débouté Mme [R] [E] de sa demande,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] [E] à 15 %, dont 15 % de taux médical et 0 % de taux professionnel,
- condamné la [7] à verser à Mme [R] [E] la somme de 72,96 euros à titre de remboursement des frais de transport exposés pour se rendre sur le lieu de l'expertise,
- condamné Mme [R] [E] aux dépens à l'exclusion des frais d'expertise qui resteront à la charge de la caisse.
Cette décision a été notifiée à Mme [R] [E] par lettre recommandée dont l'accusé de réception est signé du 5 avril 2024.
Par courrier recommandé dont la date d'envoi n'est pas mentionné sur la lettre, Mme [R] [E] a interjeté appel de ce jugement au motif que l'avis du sapiteur demandé par l'expert n'avait pas été pris en compte par le tribunal.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 9 juillet 2025, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 29 mars 2024 en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes de Madame [R] [E],
- condamner Madame [R] [E] aux entiers dépens de l'instance
À l'audience du 2 septembre 2025, Mme [R] [E] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
La caisse a sollicité la confirmation du jugement sur le fond, l'appel n'étant pas soutenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249);
En l'espèce, Mme [E] a été convoquée par lettre simple envoyée le 4 avril 2025.
La partie appelante qui ne comparait pas, bien que régulièrement convoquée, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'elle a formé.
En considération des justes motifs des premiers juges que la cour adopte, l'organisme de sécurité sociale est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
La partie appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [E] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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