Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01772 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYRM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 13/00393
APPELANTE
Madame [R] [W]
[Adresse 3]
Logement 22 -2eme étage
[Localité 2]
représentée par Me Ange RIDJA MALI, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011917 du 25/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Mme [Z] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
Madame [I] [K]
[Adresse 9]
[Localité 4]
99352 ALGERIE
non comparante, non représentée
CARSAT LANGUEDOC- ROUSSILLON
[Adresse 10]
CS 49001
[Localité 5]
représenté par M. [Z] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
Madame [T] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitiment empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [R] [G] d'un jugement prononcé le
26 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV), Mme [I] [K],
Mme [T] [N] et la CARSAT Languedoc-Roussillon.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la pension de réversion versée suite au décès de feu [M] [N], initialement versée depuis le 1er août 2003 en son intégralité à sa dernière épouse,
Mme [T] [J] veuve [N], a fait l'objet d'une révision, à compter du
1er avril 2010, après la prise en considération, le 15 février 2012, de l'existence de deux autres épouses, Mmes [I] [K] et [R] [G].
La commission de recours amiable, saisie le 19 mars 2012, a, par décision du
17 janvier 2013, rejeté le recours de Mme [T] [J] veuve [N] qui contestait que lui soit demandé le remboursement d'une somme de 5 966,80 euros de trop-perçu.
Mme [T] [J] a saisi le 06 mai 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, devenu le pole social du tribunal de grande instance de Melun au
1er janvier 2019, qui, par jugement du 26 juillet 2019, a :
- vu la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale de Mme [K],
- vu le divorce prononcé entre Mme [R] [G] et M. [N] le 04 mars 1978,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 décembre 2019 à 09 heures,
- dit qu'à ladite audience il appartiendra aux parties de s'expliquer contradictoirement et si possible en s'appuyant sur des conclusions écrites, sur le montant du trop-perçu dont est redevable Mme [J] à la lumière des modalités de partage de la pension de réversion de M. [N] et notamment de l'application des dispositions de l'article 34 de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980,
- réservé les demandes des parties,
- réservé les dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 06 septembre 2019 à Mme [R] [G] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 02 octobre 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 17 novembre 2023, puis renvoyée à la demande des parties à audience du 16 février 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [R] [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 26 juillet 2019,
- écarter les actes d'état civil produits par Mme [T] [J] devant le tribunal de grande instance de Melun,
- débouter Mme [T] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- reconnaître la qualité de conjoint survivant à Mme [R] [G],
- faire application des dispositions de l'article L. 353-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- condamner Mme [T] [J] aux entiers dépens et frais de l'instance.
A titre principal, Mme [R] [G] soutient qu'elle a toujours été mariée depuis son mariage les 24 et 31 août 1971 (mariage religieux et sa transcription civile) avec feu [M] [N], jusqu'au décès de ce dernier et que le mariage n'a pas été dissous par un divorce comme le prétend Mme [T] [J].
Elle indique qu'en conséquence elle n'a d'ailleurs pas pu se marier avec le père de ses enfants, M. [F] avec qui elle vit en France.
Elle fait valoir que Mme [T] [J] a produit des documents qui ne sont pas authentiques, obtenus de manière frauduleuse. Elle en veut pour preuve les actes d'état civil qu'elle produit : la copie intégrale de l'acte de son mariage avec [M] [N] établi le 05 novembre 2019, ses actes de naissance sollicités et établis les 17 juin 2015 et 05 novembre 2019 ne faisant pas mention du divorce qui selon Mme [J] serait intervenu le 04 mars 1978.
La CNAV reprenant oralement à l'audience ses observations écrites déjà présentées devant le tribunal sans les avoir modifiées en fonction de la spécificité de la présente instance, demande à la cour de :
- débouter Mme [T] [N] des fins de sa demande,
- de déclarer la CNAV bien fondée en sa demande,
- dire Mme [T] [N] redevable envers la caisse de la somme de 4 972,32 euros,
- de la condamner au remboursement de ladite somme.
La caisse fait valoir qu'il apparaît que feu [M] [N] s'est marié quatre fois et que le droit à pension de réversion de sa pension de retraite doit être partagée entre les épouses si l'assuré décédé était polygame, selon les dispositions propres à chaque pays, en l'espèce ici la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 intervenue entre l'Algérie et la France.
La caisse relève que si Mme [T] [J] produit un acte de naissance du défunt qui porte mention du divorce avec Mme [R] [G], les autres épouses ont également transmis des actes de naissance, lors de leur demande de réversion, sur lesquels il n'est pas fait mention de ce divorce.
Elle ajoute avoir demandé en vain à Mme [T] [J] la fourniture de pièces originales d'état civil pour confirmer ses dires et avoir en conséquence révisé la pension de réversion initialement versée en attribuant une part égale à chacune des épouses, ce qui justifie la demande en remboursement du trop-perçu pour un montant initial de 5 966,80 euros, ramené à la somme de 4 972,32 euros après les retenues opérées sur les pensions servies à Mme [T] [J].
Valablement convoquée aux audiences des 17 novembre 2023 et 16 février 2024, les avis de réception des courriers de convocation ayant été signés les 20 avril 2021 et
22 novembre 2023, Mme [T] [J] veuve [N] n'a pas comparu.
Domiciliée en Algérie, Mme [I] [K], régulièrement convoquée par acte transmis au parquet du tribunal de première instance d'Oran, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 47 du code civil dispose que :
'Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.'.
En l'espèce, pour retenir l'existence d'un divorce prononcé le 04 mars 1978 entre
Mme [R] [G] et le défunt, [M] [N], mettant fin à leur mariage ayant eu lieu les 24 août et 31 août 1971, le tribunal a retenu que Mme [T] [J] veuve [N] avait produit :
- un extrait original des registres des actes de mariage de la commune de Ain Temouchent en date du 17 décembre 2014 comportant un tampon précisant « valable uniquement pour l'étranger » relatif au mariage célébré entre M. [N] et Mme [G] le 24 août 1970 (sic) et dissous par jugement du tribunal de Sidi Bel Abbes du 04 mars 1978,
- un extrait original du registre des jugements collectifs des naissances de la commune de Ain Temouchent en date du 7 décembre 2016 concernant M. [M] [N] et comportant un tampon « valable uniquement pour l'étranger» et mentionnant la dissolution du mariage entre M. [N] et Mme [G] le 04 mars 1978,
- une traduction d'un extrait des registres des actes de mariage de la commune de Ain Temouchent mentionnant la dissolution le 04 mars 1978 du mariage célébré entre M. [N] et Mme [G],
- une copie intégrale d'acte de naissance de Mme [G] [R] en date du 12 novembre 2013 mentionnant la dissolution de son mariage avec M. [N] le 04 mars 1978,
- un extrait du registre des jugements collectifs des naissances de la commune de Ain Temouchent du 12 novembre 2013 mentionnant également cette dissolution.
Si devant le tribunal, Mme [G] n'a produit, selon le tribunal aucun document d'état civil susceptible de contredire les pièces concordantes produites par Mme [T] [J], en cause d'appel, elle produit désormais :
- la copie intégrale, de son mariage avec [M] [N] le 31 août 1971 établie le
05 novembre 2019, et une établie établie le 20 novembre 2023,
- la copie intégrale de l'acte de naissance de Mme [R] [G], établi le 17 juin 2015,
- la copie intégrale de l'acte de naissance de Mme [R] [G], établi le
05 novembre 2019,
- la copie intégrale de l'acte de naissance de Mme [R] [G], établi le
20 novembre 2023,
- la copie intégrale de l'acte de naissance de [M] [N], établi le 15 juin 2011,
- un extrait du registre des jugements collectifs des naissances relatif à la naissance de [M] [N], établi le 07 août 2006, l'ayant inscrit sur les registres de l'état civil de la commune d'Ain Temouchent,
- la fiche d'état civil de Mme [R] [G], établie le 17 décembre 2023.
La CNAV produit :
- la copie intégrale de l'acte de naissance de [M] [N], établi le 12 février 2010.
Alors qu'aucun des actes produits par Mme [G] et la CNAV ne mentionne la dissolution du mariage entre [M] [N] et Mme [R] [G], l'extrait du registre des jugements collectifs des naissances relatif à la naissance de [M] [N], établi le
07 août 2006, produit par Mme [G] (pièce 6), en fait bien mention.
En se basant sur la recommandation n°9 relative à la lutte contre la fraude documentaire en matière d'état civil, adoptée à [Localité 11] le 7 mars 2005 par la Commission internationale de l'état civil, Mme [R] [G] relève que les actes produits par
Mme [T] [J] ont été établis près de 25 ans après le divorce allégué du
04 mars 1978 et sont tous postérieurs à la suspension du versement de la pension par la CNAV, ce qui établirait leur nature frauduleuse.
Or les actes produits par Mme [G] sont également contemporains de la présente instance, sauf cet extrait du registre des jugements collectifs des naissances relatif à la naissance de [M] [N], établi le 07 août 2006 (pièce 6) et qui porte la mention du divorce en 1978, après la mention de son mariage en 1971.
Cette pièce est donc antérieure à l'extrait de ce même registre produit par
Mme [T] [J], établi le 12 novembre 2013 indiquant aussi la mention du divorce contesté.
La constance de cette mention sur ce registre relevant les jugements ayant régularisé l'inscription des personnes dont la naissance n'avait pas été déclarée à l'état civil, conforte les mentions apposées sur les actes produits pas Mme [T] [J] relativement au divorce du 04 mars 1978.
Ainsi la preuve de ce divorce est rapportée et c'est à bon droit que le tribunal en a pris acte et renvoyé les parties à procéder à la liquidation de la pension de réversion en le prenant en compte.
Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y compris en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire part de leurs demandes relatives à la liquidation de la pension de réversion compte-tenu des deux autres épouses et du divorce intervenu entre M [M] [N] et Mme [R] [G].
Partie succombante, Mme [R] [G] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formé par Mme [R] [G] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°13/00393) prononcé le
26 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun ;
RENVOIE les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun pour statuer sur la demande initiale formée par Mme [T] [J] veuve [N] en tenant compte du divorce entre M [M] [N] et Mme [R] [G].
CONDAMNE Mme [R] [G] aux dépens.
La greffière P/La présidente
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