Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les époux Daniel X... n'établissaient pas l'existence à leur profit d'une promesse de vente ou d'un bail d'habitation sur les immeubles préemptés par la commune d'Aubais, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les époux Daniel X... n'établissaient pas à quel titre l'acheteur, la commune d'Aubais, devrait assumer la charge financière de tout ou partie des travaux effectués, préalablement à la vente du 16 mai 1997 par des personnes occupant seulement, à usage d'habitation, une partie des immeubles vendus et ce, en vertu d'une autorisation d'effectuer des "améliorations" donnée par les précédents propriétaires à une date indéterminée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Daniel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Daniel X..., les condamne à payer à la commune d'Aubais la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
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