Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°502
N° RG 19/07885 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QJYW
Mme [J] [N]
C/
- SAS TTI GROUP
- SARL QUEST TOOLS
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [J] [N]
née le 13 Août 1973 à [Localité 7] (73)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey ROBIN, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉES et appelantes à titre incident :
La SAS TTI GROUP venant aux droits de TTI SUCCESS INSIGHTS France prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
La SARL QUEST TOOLS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
REPRÉSENTÉES par Me Aliser EKICI substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, pour conseil
Mme [J] [N] a été embauchée le 4 janvier 2016 par la SARL QUEST TOOLS le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de consultante RH, la relation contractuelle relevant Convention collective nationale des bureaux d'études techniques - Syntec.
Le 8 novembre 2016, la SARL QUEST TOOLS a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 17 novembre 2016, en présence de la salariée non accompagnée. Au cours de l'entretien, des postes de reclassement ont été proposés à cette dernière.
Lors d'un second entretien du 28 novembre 2016, Mme [N] a refusé les postes. A cette occasion, les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remis.
Par courrier du 29 novembre 2016, la SARL QUEST TOOLS a notifié à Mme [N] son licenciement pour motif économique.
Le 5 décembre 2016, Mme [N] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 31 août 2017, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
' Dire que l'exécution du contrat de travail a débuté le 24 août 2015,
' Dire le licenciement économique dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner in solidum la SARL QUEST TOOLS et la SAS TTI GROUP à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation :
- 16.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11.481,83 € brut à titre de rappel de salaires,
- 1.148,18 € brut au titre des congés payés afférents,
- 16.000 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 869,74 € net à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
- 8.000 € net à titre d'indemnité pour clause de non-concurrence illicite,
- 1.731,24 € net au titre de la mutuelle,
- 1.000 € net à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de la portabilité des prestations de santé,
- 8.000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 677,82 € net au titre des frais professionnels,
- 2.500 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire la demande reconventionnelle infondée et débouter la SARL QUEST TOOLS de sa demande en répétition de l'indu au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' Condamner in solidum la SARL QUEST TOOLS et la SAS TTI GROUP aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
La cour est saisie de l'appel formé le 6 décembre 2019 par Mme [N] contre le jugement du 8 novembre 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
' Dit que Mme [N] a été licenciée pour motif économique et non pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Dit que la SAS TTI GROUP n'avait pas la qualité d'employeur de Mme [N] et mis la société hors de cause,
' Dit que le contrat de travail de Mme [N] n'a pas débuté le 24 août 2015 mais le 04 janvier 2016,
' Condamné la SARL QUEST TOOLS à verser à Mme [N] les sommes de :
- 500 € net pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 200 € net pour l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que le montant des condamnations porte intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que les intérêts se capitaliseront par application de l'article 1154 du code civil,
' Condamné Mme [N] à reverser la somme nette de 2.065,08 € correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis indûment perçue,
' Dit que la SARL QUEST TOOLS a satisfait à son obligation de rechercher des postes de reclassement,
' Dit ne pas faire droit à l'exécution provisoire des condamnations pour dommages et intérêts pour exécution déloyale en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 août 2022 suivant lesquelles Mme [N] demande à la cour de :
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
' Dire que l'exécution du contrat de travail a débuté le 24 août 2015,
' Dire le licenciement économique dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner in solidum la SARL QUEST TOOLS et la SAS TTI GROUP à lui verser les sommes suivantes :
- 16.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11.481,83 € brut à titre de rappel de salaires,
- 1.148,18 € brut au titre des congés payés afférents,
- 16.000 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 869,74 € net à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
- 8.000 € net à titre d'indemnité pour clause de non concurrence illicite,
- 1.731,24 € net au titre de la mutuelle,
- 1.000 € net à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de la portabilité des prestations de santé,
- 8.000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 677,82 € net au titre des frais professionnels,
- 2.500 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi,
' Remise des bulletins de salaire des mois d'août 2015 à décembre 2015 et rectification du bulletin de salaire de janvier 2016 sous astreinte de 20 € par jour de retard,
' Dire que la moyenne mensuelle des salaires à prendre comme référence et base de calcul s'élève à la somme de 2.666,67 € brut correspondant au salaire mensuel de base et le voir préciser dans la décision à intervenir,
' Débouter la SARL QUEST TOOLS de sa demande en répétition de l'indu au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' Condamner in solidum la SARL QUEST TOOLS et la SAS TTI GROUP aux intérêts au taux légal avec capitalisation ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 août 2020, suivant lesquelles la SARL QUEST TOOLS et la SAS TTI GROUP demandent à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la SAS TTI GROUP n'avait pas la qualité d'employeur de Mme [N] et la déclarer hors de cause,
- Dit que le licenciement de Mme [N] était justifié par une cause réelle et sérieuse,
- Dit que la SARL QUEST TOOLS a satisfait à son obligation de rechercher des postes de reclassement,
- Débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné Mme [N] à verser à la SARL QUEST TOOLS la somme de 2.065,08 € net correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis indûment perçue,
' Réformer le jugement entrepris et :
' Débouter Mme [N] de sa demande au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
' Condamner Mme [N] à verser à la SARL QUEST TOOLS et la SAS TTI GROUP la somme de 2.500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront ceux de première instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le coemploi
Mme [N] soutient l'existence du coemploi entre la SAS TTI GROUP et SARL QUEST TOOLS. Elle avance l'existence d'un gérant unique pour les deux sociétés. Elle ajoute qu'il y a confusion d'activité commerciale, d'intérêts et de gestion, la situation de fait dépassant la simple collaboration pouvant exister entre les deux sociétés.
Les sociétés opposent l'absence d'immixtion anormale et permanente de la SAS TTI GROUP dans la gestion de la SARL QUEST TOOLS et l'absence de toute confusion d'intérêts, d'activités et de gestion entre elles. Elles précisent que les missions effectuées en collaboration avec la société TTI SUCCESS INSIGHTS consistaient seulement en un retour d'expérience sur l'utilisation des outils.
La situation de coemploi peut résulter de deux situations, la première étant l'existence d'un lien de subordination du salarié avec l'entreprise coemployeur, cette subordination se caractérisant, par l'exercice des pouvoirs de direction et disciplinaire reconnus à l'employeur. Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière
Il convient tout d'abord de relever que les deux sociétés SAS TTI GROUP et SARL QUEST TOOLS ne sont pas des sociétés d'un même groupe et il n'est même pas justifié que l'une d'entre elles soit la société mère et les autres des filiales.
Il s'agit donc de deux sociétés indépendantes et contrairement à ce que soutient Mme [N], il est justifié par les bulletins de salaire produits qu'aux périodes où le contrat de travail s'est exécuté, c'est la SARL QUEST TOOLS dans laquelle la salariée travaillait qui émettait les bulletins de salaire ; le contrat de travail versé aux débats comporte une signature de la salariée et elle a bien signé un contrat de travail à la date du 4 janvier 2016 avec la SARL QUEST TOOLS.
Il est constant que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière et il est encore constant que ne caractérise pas une situation de coemploi, le fait que les dirigeants de deux sociétés soient identiques et soient en étroite collaboration ou s'apportent une aide ; en l'espèce, aucun élément ne témoigne d'une immixtion permanente de la société SAS TTI GROUP dans la gestion économique et sociale de la SARL QUEST TOOLS, dernier employeur de Mme [N] qui aurait conduit à une perte totale d'autonomie et d'action de la société SARL QUEST TOOLS.
En conséquence, la cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes en mettant hors de cause, la société SAS TTI GROUP et en rejetant la demande de coemploi avec la société SARL QUEST TOOLS qui a licencié Mme [N] en sa qualité d'employeur à la date du licenciement.
Sur la date du contrat de travail
Il sera rappelé que la notion de contrat de travail repose sur plusieurs critères : un lien de subordination, le versement d'un salaire et une prestation de travail sous l'autorité et le contrôle de l'employeur qui a le pouvoir de sanction.
En l'espèce, il ressort des pièces produites une absence d'éléments permettant d'établir que Mme [N] a débuté son contrat de travail au 24 août 2015. Au contraire, le contrat de travail signé et paraphé par la salariée est daté du 4 janvier 2016.
Il sera observé aucun versement de salaire avant cette date et aucune preuve de prestation de travail, pas plus de plannings ni de pièces relatives à l'organisation de ce travail.
Le seul mail relatif à une invitation à un séminaire et à l'université d'été, produit par Mme [N], est insuffisant à établir l'existence d'un lien de subordination.
D'autant plus que sur la période considérée, Mme [N] était indemnisée par Pole Emploi au titre d'un précédent contrat de sécurisation professionnelle puisque sur sa déclaration de revenus 2015, elle indique avoir bénéficié de Pole Emploi des allocations à hauteur de 19.192 € (pièce n°55).
En conséquence et par voie de confirmation, Mme [N] sera déboutée de ses demandes de voir reconnaître le début de son contrat de travail au 24 août 2015 au sein de la SARL QUEST TOOLS et de toutes les sommes et documents qu'elle réclame à ce titre.
Sur la demande d'indemnité pour clause de non concurrence illicite
Mme [N] soutient que la société ne l'a pas déliée de sa clause de non concurrence. Elle ajoute que la clause non concurrence est illicite au regard de la contrepartie pécuniaire dérisoire et de sa disproportion quant à sa limitation dans le temps de deux ans et sa délimitation géographique très large qui recouvre toute la France.
En réplique, l'employeur objecte que la clause de non concurrence est licite mais elle n'a pas été respectée par Mme [N] qui ne peut donc exiger le paiement de l'indemnité correspondante. A titre subsidiaire, il indique que Mme [N] ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation.
En application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L 1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.
En l'espèce, l'article 11 du contrat de travail stipule une clause de non-concurrence selon laquelle la salariée : 'Compte-tenu des fonctions de Madame [J] [N], des spécificités mises en 'uvre dans l'entreprise, du marché très concurrentiel sur lequel intervient l'entreprise, il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, Madame [J] [N] s'interdira de participer, s'associer, s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute activité développant les outils mis en place par Quest Tools France, dans le domaine de la formation et de la gestion des Ressources Humaines.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée de 2 années, à compter de la date de la rupture effective du contrat et au secteur géographique suivant : France.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Madame [J] [N] percevra la somme correspondant à une indemnité mensuelle brute d'un montant égal à 10% du salaire moyen brut des trois derniers mois précédant la rupture'.
La cour constate à la lecture de cette clause que, comme le soutient Mme [N], le champ d'application de l'obligation de non-concurrence est trop étendue dans la mesure où la salariée était amenée à développer l'activité de la société dans toute la France où elle n'était pas déjà implantée, ce qui revient en réalité à lui interdire d'exercer après la rupture du contrat de travail toute activité en lien avec ses précédentes fonctions, sur l'ensemble du territoire français et alors même que la salariée présente une formation et une expérience professionnelle dans ce seul domaine d'activité.
Une telle clause portant atteinte à la liberté d'entreprendre et de travailler est donc nulle et ne saurait produire un quelconque effet, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Mme [N] demande uniquement des dommages intérêts à hauteur de 8.000 € de dommages et intérêts pour cette clause de non concurrence illicite, or il résulte des profils LinkedIn et Viadeo de la salariée (pièces 21 et 22 de l'employeur) que dès la rupture de son contrat de travail, Mme [N] a repris son activité indépendante de consultante en ressources humaines, sous l'enseigne S2Crh. Par ailleurs, depuis le mois de février 2018, soit 13 mois après son licenciement, Mme [N] travaille pour un concurrent, la société FORMACOM, en qualité de formatrice et consultante RH.
Il résulte donc de ces éléments que Mme [N] n'a nullement subi le préjudice qu'elle invoque. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur le remboursement des frais professionnels
Il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur le rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
En l'espèce, il ressort de la pièce n°38 de la salariée qu'elle a exposée divers frais professionnels (péage, hôtel, inscription événement, etc) entre le mois de juillet et novembre 2016.
Ces factures sont suffisantes pour établir que Mme [N] a engagé ses frais professionnels à hauteur de 677,80 € comme elle le soutient, sans que l'employeur ne justifie d'un remboursement effectif de ces sommes.
En conséquence, il y a lieu de condamner l'employeur au remboursement des frais professionnels pour la période visée.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur l'absence de couverture complémentaire au bénéfice de Mme [N]
Sur le remboursement de la couverture santé personnelle de Mme [N]
Pour apporter la preuve de son affiliation, Mme [N] a communiqué une attestation de l'organisme Mutuelle Harmonie du 21 juillet 2017, où il est précisé qu'elle est adhérente à la mutuelle depuis le 1er août 2013.
Ce seul élément, outre qu'il démontre une période d'affiliation continue antérieure à la souscription du contrat de travail, ne permet pas de déterminer le volume de la somme qui a pu être réglé par Mme [N] pour sa couverture personnelle santé de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de la portabilité des prestations santé
Sur ce point, Mme [N] ne justifie pas d'un préjudice. Elle ne verse aucune pièce sur l'existence ou l'étendue d'un préjudice qui résulterait de la privation de la portabilité des garanties de prévoyance.
À défaut de tout justificatif produit, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée fait valoir pour infirmation que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique. Elle indique que la recherche de reclassement visée dans la lettre de licenciement n'a jamais été proposée et qu'aucune offre écrite n'est versée à la procédure. Elle soutient que le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur soutient qu'il a respecté son obligation de reclassement puisqu'il n'a pas identifié de poste de reclassement disponible correspondant au souhait et au profil du salarié.
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail en sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise.
Selon l'article L.1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige résultant de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 :
'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Il appartient ainsi à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible et lorsque une entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent, comme les difficultés économiques, s'apprécier tant au sein de la société qu'au sein des autres sociétés du groupe exerçant dans le même secteur d'activité.
Selon l'article L.1233-16 du code du travail en sa rédaction en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer non seulement les difficultés économiques, mutations technologiques ou la réorganisation de l'entreprise, mais également les incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié et les indications relatives aux recherches de reclassement effectuées et à l'impossibilité qui en découle.
En l'espèce, la lettre du 29 novembre 2016 (pièce n°5 de la salariée) est ainsi rédigée :
'Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
' Au 30 juin 2016, le bilan de l'entreprise est une perte de 39 157 pour un Chiffre d'affaires de 24 158 euros. Cette situation souligne une insuffisance de résultats commerciaux.
' Un Ca de 7070 euros au 31 octobre, et une perte de 16504 Euros.
' Les actions que vous avez décidées suite à notre réunion du 15 septembre 2016, ne se génèrent pas un CA suffisant pour couvrir les frais du personnel et de fonctionnement.
Ce motif nous a conduits à modifier votre contrat de travail dans les conditions (quart temps), qui vous ont été proposées le 17 novembre et que vous avez refusées.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans le groupe. Un poste de consultant RH est envisageable, basé à [Localité 8], au sein de la SAS TTI Success Insights France.
Cependant vous n'avez pas accepté cette proposition de reclassement qui vous a été faite le 17 novembre 2016".
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Il revient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible.
En l'espèce, si la lettre de licenciement fait mention d'une tentative de reclassement de Mme [N] sur un poste de consultant RH , à [Localité 8], au sein de la SAS TTI Success Insights France, force est de constater que l'employeur ne produit aucune pièce justifiant qu'il aurait adressé une telle demande avec le cv actualisé de la salariée afin d'accomplir une recherche loyale et sérieuse.
Cet unique élément est insuffisant pour considérer que la société aurait bien donné à Mme [N] la liste de tous les postes disponibles et lui aurait donné les moyens de se positionner sur tous les postes pour lesquels son reclassement était envisageable, alors que ni la lettre de licenciement, ni aucune des pièces versées aux débats n'apportent la moindre information concrète sur le traitement effectif de la situation individuelle de Mme [N] par l'employeur, de sorte que ce dernier n'a pas justifié avoir recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement du salarié était impossible.
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit, au profit de la salariée, au paiement de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les conséquences financières de la rupture
Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, en sa version applicable au litige, que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Ces dispositions sont applicables en raison de l'effectif de l'employeur ayant moins de onze salariés.
Agée de 43 ans à la date de rupture du contrat, Mme [N] verse aux débats (pièce n°36) une attestation de Pôle Emploi, faisant état de son indemnisation du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017 au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle. Il sera observé que par courrier du 17 janvier 2018, Pôle Emploi Pays de la Loire faisait savoir à Mme [N] que son dossier n'était pas parvenu à l'organisme (pièce n°36) .
Au vu de ces éléments d'appréciation, compte tenu de la perte d'une ancienneté de 11 mois et du montant non remis en cause de la rémunération moyenne mensuelle bruts de 2.666,67€ ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard dans les circonstances rapportées, il conviendra d'allouer à Mme [N] une somme de 4.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
Pour réformation du quantum alloué par les premiers juges, Mme [N] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail en ce qu'elle a subi une remise tardive du contrat de sécurisation professionnelle, l'absence de visite médicale d'embauche, la non prise en compte de sa nouvelle adresse postale pourtant connue de la société et la non remise des documents Pôle Emploi.
Pour infirmation à ce titre, l'employeur soutient que la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 5 décembre 2016 et elle a pu bénéficier de l'allocation de sécurisation professionnelle. S'agissant de l'absence de visite médicale d'embauche, si Mme [N] n'a pas rencontré le médecin du travail au cours de ses 11 mois et demi de collaboration, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice quelconque en raison de cette carence. Sur l'erreur dans le libellé de l'adresse de la salariée, l'employeur indique que celle-ci émane des services de l'expert-comptable chargé d'établir les paies ; qu'il s'agit d'une erreur purement
matérielle qui n'affecte pas la validité des documents de fin de contrat, de sorte que la salariée ayant été remplie de ses droits, elle n'a subi aucun préjudice. Enfin, le courrier rédigé par Pôle Emploi un an après les faits est un courrier de complaisance.
Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salariée, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi.
Cependant, la seule violation de dispositions légales, conventionnelles et contractuelles n'emporte pas, à elle seule, l'exécution déloyale du contrat de travail, la mauvaise foi dans l'exécution devant être démontrée par le salarié.
En outre, il incombe au salarié, qui prétend que l'employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, de démontrer qu'il a subi un préjudice résultant de cette exécution déloyale du contrat de travail, distinct du préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation légale, conventionnelle ou contractuelle par l'employeur.
En l'espèce, Mme [N] n'invoque pas de préjudice indépendant de celui qui trouve réparation dans les indemnités découlant de la rupture.
En conséquence, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande à ce titre, par infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL QUEST TOOLS en répétition de l'indu
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause, et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents ; la somme versée à Pôle emploi par l'employeur au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle ne peut donc venir en déduction de la créance du salarié au titre de l'indemnité de préavis.
Il n'y a donc pas lieu pour Mme [N] de rembourser à l'employeur l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2.065,08 € nets. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc également fait droit à cette demande du salarié.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SARL QUEST TOOLS à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme [N] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL QUEST TOOLS, succombante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée sur le même fondement par le jugement confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
DIT que la clause de non-concurrence est nulle mais déboute Mme [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
CONDAMNE la SARL QUEST TOOLS à payer à Mme [J] [N] la somme de 677,80 € au titre du remboursement des frais professionnels ;
DIT le licenciement de Mme [J] [N] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL QUEST TOOLS à payer à Mme [J] [N] la somme de 4.000 € net de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;
DEBOUTE la SARL QUEST TOOLS de sa demande de condamnation au remboursement de la somme de 2.065,08 € net correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis indûment perçue ;
DEBOUTE Mme [J] [N] de sa demande de condamnation de la SARL QUEST TOOLS à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
CONDAMNE la SARL QUEST TOOLS à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme [J] [N] à compter de la rupture du contrat, dans la limite de trois mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L1233-69 du code du travail ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL QUEST TOOLS à verser à Mme [J] [N] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SARL QUEST TOOLS à payer à Mme [J] [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE la SARL QUEST TOOLS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL QUEST TOOLS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.