Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023 - 46
N° RG 23/00912 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXDT
[J] [D]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[E] [H]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 15 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/258.
ENTRE :
Monsieur [J] [D]
né le 31 Décembre 1996 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Julie MOULIN, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non-comparant
Madame [E] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non-comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Non-comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Floriane HAUDRY greffière placé et mise en délibéré au 22 février 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Floriane HAUDRY, greffière placé et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 15 Février 2023,
Vu l'appel formé le 16 Février 2023 par Monsieur [J] [D] reçu au greffe de la cour le 16 Février 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 16 Février 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[E] [H]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
, les informant que l'audience sera tenue le 21 Février 2023 à 10 H 45.
Vu l'avis du ministère public en date du 20 février 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 21 Février 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [D] a déclaré à l'audience : 'Je souhaite sortir.'
L'avocat de Monsieur [J] [D] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que :
Aucune information sur ses droits et garanties ne lui a été données après la décision de maintien ;
Le certificat médical d'admission est insuffisamment motivé puisqu'il ne mentionne pas un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient ou ne le caractérise pas.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 16 Février 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 15 Février 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la brochure d'information sur les droits
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète sous forme contrainte doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins et définissant la forme de sa prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent.
Pour répondre à l'objectif fixé par la loi, l'information doit être dispensée à un moment où le patient est en mesure d'en comprendre l'objet et d'exercer effectivement les droits qui lui sont garantis.
Comme l'a indiqué le premier juge, s'agissant de la décision d'admission du 6 février 2023, l'information du patient et la notification des droits est intervenue les 6 et 7 février, soit le lendemain de cette décision. Cette notification n'est donc pas tardive.
La décision de maintien a été prise le du 9 février 2023 par le directeur d'hôpital.
La brochure d'information sur les droits et voies de recours n'a pas été remise le 9 février 2023 compte tenu de « l'état clinique » du patient, selon le docteur [L]. Contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur [D], il n'est pas nécessaire qu'un certificat médical distinct soit joint à cette mention, la signature du médecin suffisant à établir cette impossibilité médicale.
Le décision de maintien a été notifiée le 10 février, le patient ayant refusé de signer ce document.
Monsieur [D] ne démontre pas avoir subi une atteinte à ses droits en lien avec le défaut de remise de la brochure.
Dès lors, ce moyen de nullité sera rejeté.
Sur le défaut de caractérisation du risque d'atteinte grave à l'intégrité du patient
Le certificat médical du 6 février 2023 du docteur [F] [X] indique que Monsieur [D] présente une « logorrhée », de l'« agitation », « aucun contact possible » et un « délire ».
Ces troubles caractérisent un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne et justifient une hospitalisation en urgence sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Le nouvel avis médical du 15 février 2023 rédigé par le Docteur [T] indique que :
Patient de 26 ans admis pour la 1ère fois en SDT le 06/02/2023 suite à des troubles du comportements importants pendant 4 jours avec agitation, insomnies et idées délirantes et anxiété majeure d'où l'intervention des secours au domicile dans un contexte d'altération du fonctinnnement psycho-social et professionnel depuis environ 2 ans selon l'entourage ;
On ne note pas d'éléments délirants francs et les fonctions instinctives sont bonnes. Il minimise les faits. On ne note aucune critique des évènements récents avec des réponses floues . Après la remise en place du contexte d'hospitalisation, notamment la présence du maire, des forces de l'ordre et de sa famille et l'admission en chambre d'isolement, il évoque le trouble du comportement avec la perturbation de l'ordre public ;
Les fonctions cognitives étant frappées d'anosognogie et de dissociation comportementale et affective nécessite le maintien d'hospitalisation à temps complet.
Le parquet a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
En définitive, il résulte des pièces du dossier l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [J] [D],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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