Texte intégral
03/05/2024
ARRÊT N°246/2024
N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5PE
EV/IA
Décision déférée du 14 Décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES (11-23-29)
J.MIALHE
[U] [O]
C/
[22]
S.A. [17]
[26]
[19]
CAF DU TARN
[21]
[18]
[17]
SIP [Localité 23]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 23]
comparante en personne
INTIMES
[22]
DEPARTEMENT JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [17]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
[26]
Chez [24]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante
[19]
CHEZ [28]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
CAF DU TARN
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau D'ALBI
[21]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 11]
non comparante
[18]
[31]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
[17]
Chez [28]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 23]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 23]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président délégué par ordonnance du 22 février 2024, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 23 février 2023.
Le 25 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 677 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 50 mois au taux maximum de 2,06%.
Mme [O] a contesté les mesures.
Par jugement du 14 décembre 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
- déclaré recevable le recours de Mme [O],
- dit que Mme [O] devra s'acquitter de ses dettes selon les modalités prévues par le plan annexé à la décision à compter du 15 du mois suivant sa notification, réduisant le taux d'intérêt applicable à 0 %,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 décembre 2023, Mme [O] a interjeté appel de cette décision notifiée le 16 décembre 2023.
Par conclusions déposées le 12 mars 2024, la CAF du Tarn demande la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
' condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2024.
Mme [O] débitrice appelante a sollicité l'apurement de ses dettes sur une durée plus importante avec diminution de ses mensualités au regard de sa situation financière.
La CAF du Tarn, représentée par un avocat a maintenu ses demandes.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Le SIP de [Localité 23], la SA [15] et la SA [26] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, augmentées dans les deux cas, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment:
1 - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Au cas d'espèce, la commission de surendettement pour fixer une capacité de remboursement de 677 € a retenu un montant de ressources de 3423 € et des charges à hauteur de 2746 €. Ces montants ont été confirmés par le premier juge.
En cause d'appel, il résulte des pièces produites par Mme [O] que celle-ci perçoit mensuellement 1872,85 € au titre de prestations sociales et un salaire de 1964 €, soit un total de 3836,38 €.
De plus, la cour rappelle qu'un certain nombre de postes de dépenses sont appréciées forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin,le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient justifiées.
La commission et le premier juge ont retenu les forfaits applicables avec quatre personnes à charge, c'est-à-dire les quatre enfants qui vivent à son domicile nés entre 2008 et 2013. Mme [O] a aussi une fille majeure handicapée qui a intégré un foyer de vie en février 2022. Le fait pour Mme [O] de la recevoir le week-end et à certaines vacances est insuffisant pour la considérer comme à charge.
Cependant, Mme [O] justifie de traitements orthodontiques et ophtalmologiques pour deux de ses enfants qui ne sont pas totalement pris en charge ainsi que du règlement du solde restant dû pour les consultations médicales de sa fille placée en foyer. En outre, deux de ses enfants sont inscrits à l'institution [27] de [Localité 30] à laquelle elle doit régler annuellement, déduction faite des bourses, la somme totale de 1813 €.
Considérant que l'objectif de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers est d'assainir durablement la situation du débiteur, les mensualités de remboursement de Mme [O] seront réduites à 500 € selon un plan établi sur 70 mois annexé au dispositif de la présente décision,ces dispositions permettant à la débitrice de rembourser l'intégralité de ses dettes.
L'équité commande de rejeter la demande de la CAF du Tarn au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence d'aide juridictionnelle accordée dans ce dossier, les dépens de l'instance d'appel seront exceptionnellement laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de Mme [U] [O] à 500 €,
DIT que Mme [U] [O] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créancier / Dette
Restant dû en euros
Mensualité du 10/06/2024 au 10/07/2024
Mensualité du 10/08/2024 au 10/09/2026
Mensualité du 10/10/2026 au 10/03/2030
Effacement
Caf du Tarn / 649442
291,46
145,73 €
Sip [Localité 23] / TH 2021-TH 2020
304,00
152,00 €
[16]
/ SD 94001 03305910040
574,65
22,10 €
0,05 €
[17] / 42976314569001
4740,100
69,71 €
69,71 €
-0,18 €
[18] / 01602/0025891|X000094747
5339
78,51 €
78,51 €
0,32 €
[19] /44889249591100
3073,333
45,20 €
45,20 €
-0,27 €
[19] /44994322811100
3056,52
44,95 €
44,95 €
-0,08 €
[21] / 82301150548
2751,93
40,47 €
40,47 €
-0,03 €
[22]
17'9317E
0,00
[26] / 14628955090003
3417703
5910,19
86,91 €
86,91 €
0,31 €
[26] / 146289661400058228723
2945,30
43,31 €
43,31 €
0,22 €
[29] / 3039046029
2336,52
34,36 €
34,36 €
0,04 €
[29] / 3039046030
85,76
3,30 €
-0,04 €
[29] / 3039046031
98,48
3,79 €
-0,06 €
[29] / 3039046032
539,00
20,73 €
0,02 €
297,73 €
493,34 €
443,42 €
FIXE à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,
DIT que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [U] [O] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse,
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu'il appartiendra à Mme [U] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
VU l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CAF du Tarn,
RAPPELLE que cette décision entraîne l'inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l'article L. 752-3 du Code de la consommation.
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.DEFIX