Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Nicolas FORTAT
Me Eric LE COZ
ARRÊT RECTIFICATIF du 8 JUIN 2022
n° : 222/22 RG 22/00415
n° Portalis DBVN-V-B7G-GQYV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de TOURS, en date du 12 février 2021, RG 18-001099 ;
DECISION EN APPEL : Arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS, Chambre des Urgences, en datd du 26 janvier 2022, RG 21/01369, n° Portalis DBVN-V-B7F-GLRN, minute n° 26/22 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE et défenderesse à la requête en omission de statuer
timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SARL GARAGE PASCAL FILLON, prise en la personne de son représentant légal en exerrcice, domicilié ès qualités audit siège
69 rue Antoine Laurent de Lavoisier - 37320 CORMERY
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ et demandeur à la requête en omission de statuer
timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [N] [I],
205 Route d'Esvres - 37270 VERETZ
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE et défenderesse à la requête en omission de statuer
Madame [T] [U]
Les Herses - 72210 VOIVRES LES LE MANS
représentée par Me Valérie BOURGUEIL-PORTEBOEUF de la SCP ABCD du barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 23 février 2022
' Requête en omission de statuer en date du 23 février 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 11 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 8 juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de cette cour en date du 26 janvier 2022,
Vu la requête en omission de statuer déposée par [N] [I],
Vu les observations en réponse dans l'intérêt du Garage Fillon SARL,
Vu les observations en réponse de [T] [U],
Attendu que la partie requérante se plaint de ce qu'il n'aurait été apporté aucune réponse à sa demande subsidiaire consistant à « condamner [T] [U] à relever et garantir [N] [I] des condamnations mises à sa charge par le jugement du 12 février 2021 à l'égard de [S] [H] et de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui dans le cadre de l'appel » ;
Attendu que l'appel formé par la SARL Garage Fillon était formé uniquement à l'encontre de [T] [U] et de [N] [I], lequel n'a pas formé d' appel incident ;
Attendu que le litige pendant devant la cour était limité aux mentions figurant sur la déclaration d'appel ;
Que [N] [I] n'avait pas interjeté appel du jugement du 12 février 2021 en ce que le tribunal n'avait pas condamné [T] [U] à le garantir, demande qui n'avait d'ailleurs pas été formée en première instance ;
Attendu que la cour d'appel n'avait pas infirmé la résolution de la vente entre [T] [U] et [N] [I], la demande formée à titre subsidiaire par [N] [I] s'inscrivant dans l'évolution du procès, puisque la prescription de l'action en garantie contre la SARL Garage Fillon n'avait pas été soulevée en première instance, ce qui rendait recevable la demande d'appel en garantie contre [T] [U] pour la première fois en appel, soit sur quoi la cour d'appel de céans n'a en effet pas statué ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Tours avait relevé que la mention selon laquelle le moteur et le turbo étaient neufs a été tout aussi déterminante du consentement de [N] [I] lors de la vente du véhicule par [T] [U] qu'elle ne l'avait été pour cette dernière ;
Attendu que la demande de garantie est justifiée, de sorte qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt dont s'agit ;
Qu'aucune considération d'équité ne justifie cependant qu'elle soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de [T] [U] ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu entre les parties le 26 janvier 2022, et dit en conséquence que le dispositif de cette décision sera complété par la mention suivante :
« Condamne [T] [U] à garantir [N] [I] des condamnations mises à sa charge, et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [N] [I] »
Dit qu'il sera faite mention de la présente décision en marge de l'arrêt du 26 janvier 2022,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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