Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01237 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5AL
N° MINUTE :
Requête du :
20 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
ETAT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
substitué par Maître PLOUVRET Julie,
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SEZER, Juge
Madame LEMAITRE, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, greffière aux débats et de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à la mise à disposition
Décision du 26 Juin 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01237 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5AL
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024 prorogé au 26 Juin 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2020, Madame [H] [B], employé administratif au sein de l’ambassade de Pologne, a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « état dépressif avec souffrance au travail, tristesse, angoisse, asthénie, insomnie ».
Aucune des parties ne produit le certificat médical initial.
Par courrier du 25 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (non produit).
Par courrier recommandé en date du 20 avril 2022, l’ambassade de Pologne a saisi, après rejet implicite de son recours préalable par la commission de recours amiable de la caisse, le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, afin d’obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2024.
Représenté par son conseil, soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, l’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par sa salariée au titre de la législation professionnelle.
Il fait valoir, en substance, que la caisse ne produit pas l’avis du comité de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail ; qu’elle ne justifie pas davantage avoir respecté les délais de consultation du dossier après la saisine dudit comité et qu’il n’existe en tout état de cause aucun lien entre l’affection déclarée et le travail habituel de sa salariée.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses écritures, indique qu’elle demeure dans l’attente de l’avis du comité et qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant du respect du principe du contradictoire.
Elle indique avoir informé l’employeur, par courrier du 29 juin 2021 de la transmission du dossier au comité et des dates de consultation et d’enrichissement du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024, prorogé au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
L’article R. 461-10 du même code ajoute que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met alors le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A compter de la saisine du comité, s’ouvre ainsi une période de consultation de quarante jours francs, décomposée en deux phases :
-Consultation du dossier pendant les trente premiers jours, avec possibilité pour l'employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de compléter le dossier ;
-Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
Ce délai participe nécessairement au caractère contradictoire de la procédure puisqu’il a pour finalité de permettre à l'employeur de verser au dossier, pour qu'elles soient prises en compte par le comité et soumises à son examen, les pièces qu'il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié.
Il appartient donc à la caisse de prouver que l’employeur a été informé du délai complémentaire dans des conditions lui permettant effectivement de bénéficier de trente jours pour compléter le dossier et de dix jours pour le consulter.
Or, il n'est un délai utile qu'autant que l'intéressé en a connaissance.
En l’espèce, la caisse ne produit pas l’avis du comité de sorte qu’elle ne justifie pas du respect des dispositions du septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
En outre, elle verse aux débats un courrier daté du 29 juin 2021 aux termes duquel elle informe l’employeur de la saisine du comité et de la possibilité de compléter le dossier jusqu’au 30 juillet 2021 puis de le consulter et de formuler des observations jusqu’au 10 août 2021.
Or, la caisse ne justifie pas de la date de réception de ce courrier par l’employeur et donc du respect du principe contradictoire.
Par ces seuls motifs et sans besoin d’étudier le surplus des moyens soulevés, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur.
La caisse, qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE INOPPOSABLE à l’ambassade de l’Etat de Pologne la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie (« état dépressif avec souffrance au travail, tristesse, angoisse, asthénie, insomnie ») déclarée le 16 juin 2020, par sa salariée, Madame [H] [B] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au paiement des dépens de l’instance ;
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/01237 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5AL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ETAT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE
Défendeur : C.P.A.M. DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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