Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03469 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/04445
APPELANTE
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN713
INTIME
Monsieur [Y] [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme PLAHOTNIK
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [R] [G] (ci-après le salarié) a été engagé par la société [13] ([10]) en qualité de responsable planification, par contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, du 14 janvier 2003, régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 1er juillet 2004, la société [11] (ci-après l'employeur ou la société) a conclu avec celui-ci un avenant de reprise du contrat de travail initial, en application de l'accord conventionnel relatif à la reprise du personnel du 5 mars 2002.
Le poste occupé en dernier lieu dans cette entreprise par le salarié était celui de responsable planning niveau 4, échelon 1, coefficient 160, moyennant une rémunération mensuelle brute, comprenant les primes d'objectif, de responsabilité et d'ancienneté, de 2 366,08 euros.
En mai 2021, la société [11] ayant perdu un marché très important qui a été repris par la société [9], le contrat de travail du salarié a été transféré à celle-ci le 28 mai 2021.
Par requête du 7 juin 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de condamnation de la société [11] au versement de sommes au titre de la prime de panier, de rappels d'indemnités kilométriques, de frais d'essence et de stationnement, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 20 avril 2023, la juridiction prud'homale a :
- dit que les demandes de rappels de primes, de frais et d'heures supplémentaires sont fondées,
- condamné la société [11] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 1 641,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 164,18 euros au titre des congés payés afférents,
- 470,00 euros à titre de rappel de prime panier,
- 997,00 euros à titre de rappel d'indemnité kilométrique,
- 239,90 euros à titre de rappel d'indemnité de stationnement,
- 948,54 euros à titre de rappel de frais d'essence,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et fixant cette moyenne à la somme de 2 366,08 euros,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclarations des 17 et 23 mai 2023, la société [11] a interjeté appel de cette décision, les deux procédures, enregistrées sous les numéros 23/03469 et 23/03533, ayant été jointes sous le numéro 23/03469 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 décembre 2024, la société [11] demande à la cour :
- d'acter que par virement bancaire du 20 novembre 2023, elle a versé à M. [G] la somme de 470,02 euros à titre de rappel de prime de panier couvrant la période de novembre à mai 2021 et que ce dernier est désormais rempli de ses droits à ce titre,
- d'acter que M. [G] ne soutient plus cette demande dans ses conclusions notifiées le 5 septembre 2024,
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 avril 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- de débouter M. [G] de ses demandes,
en tout état de cause,
- de condamner M. [G] :
* à lui rembourser la somme de 8 879 euros au titre des primes de responsabilité et d'objectivité perçues d'avril 2019 à mai 2021,
* à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
* au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et au paiement de la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel,
* aux éventuels dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2024, M. [G] demande à la cour :
- de rejeter les demandes de la société [11],
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 avril 2023, en ce qu'il a condamné celle-ci à lui verser les sommes suivantes :
- 997 euros à titre de rappel d'indemnité kilométrique,
- 239,90 euros à titre de rappel d'indemnité de stationnement,
- 948,54 euros à titre de rappel de frais d'essence,
- 1 000 euros de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 641,85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 164,18 euros au titre des congés payés afférents,
- de condamner par ailleurs la société [11] à lui verser 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- d'assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
- d'ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- de condamner la société [11] en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l'audience s'est tenue le 3 octobre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la prime de panier
L'employeur indique qu'après des vérifications effectuées auprès du service de la comptabilité de l'entreprise il s'avère que la somme de 470 euros est due au salarié au titre de la prime de panier, de sorte qu'elle lui a été payée par virement bancaire du 20 novembre 2023.
La cour n'étant plus saisie de demande de ce chef aux termes des dernières conclusions du salarié, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande d'indemnité kilométrique
La société [11] soutient qu'elle remboursait la somme de 192 euros par mois au titre des indemnités kilométriques sur la base de justificatifs de consommation de carburant, qu'elle a néanmoins découvert que le salarié ne travaillait pas exclusivement pour elle, cumulant plusieurs activités notamment pour la société [5], qu'il gérait depuis 2016, la société [9] depuis 2008 et la société [7], que la procédure de contrôle n'a pas changé entre 2011 et 2021, que dans ces conditions les justificatifs d'achat de carburant n'étaient pas loyalement présentés, couvrant des frais qui ne la concernaient pas.
Elle ajoute que la demande relative au mois de mai 2020 est prescrite et que pour le mois de novembre de la même année, elle a légitimement appliqué une proratisation en fonction de la période d'activité partielle du 2 au 9 novembre.
Le salarié répond qu'il a régulièrement bénéficié du remboursement de ses frais de transport à hauteur de 192 euros par mois à titre d'indemnité kilométrique, mais qu'en 2020 et 2021 il n'a pas été intégralement rempli de ses droits à ce titre, alors qu'il utilisait son véhicule personnel notamment pour visiter les différents sites de l'entreprise.
Il explique que sa gérance de la société [14] a pris fin le 31 décembre 2018 et n'a eu aucune incidence, que la société [8] était un des principaux sous-traitants de la société [11] et a d'ailleurs repris son contrat de travail, que le fait qu'il ait travaillé pour la société [6] n'exclut pas la légitimité de sa demande, que la prescription relative à la demande afférente au mois de mai 2020 a été interrompue par sa demande alors qu'il était dans l'entreprise, puis par une action en référé introduite le 3 février 2022 et qu'enfin, les visites sur site ne donnaient pas toujours lieu à un compte-rendu.
Sur la prescription
L'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels porte sur l'exécution du contrat de travail, et relève ainsi du délai de prescription biennal prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail.
En vertu de l'article 2241 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Le salarié ayant saisi le juge des référés de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnités kilométriques relative à la période de mai 2020 à mai 2021, par une action introduite le 3 février 2022, le délai de prescription biennal a été valablement interrompu, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par l'appelante relativement aux sommes réclamées pour le mois de mai 2020, sera rejetée
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, notamment pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail (pour des raisons liées notamment à ses horaires de travail ou à l'absence de transports en commun), l'employeur peut, en application de l'article L. 3261-3 du code du travail prévoyant la possibilité de prise en charge de tout ou partie des frais de carburant exposés par le salarié, l'indemniser par le versement d'allocations forfaitaires qui peuvent être exonérées de cotisations et contributions sociales dans la limite des montants fixés par le barème fiscal des indemnités kilométriques publié par arrêté.
Selon l'article L. 3261-4 du code du travail dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 sont déterminés par accord d'entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en 'uvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe.
L'article R. 3261-13 du même code dispose qu'en cas de changement des modalités de remboursement des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.
Sur ce,
Le contrat de travail ne prévoit pas les modalités de prise en charge des frais professionnels, mais il résulte des bulletins de salaire versés aux débats, qu'à compter de janvier 2020, l'employeur a versé unilatéralement au salarié une allocation forfaitaire mensuelle de 192 euros à titre d'indemnité kilométrique et que, sans information ni explication préalables, les montants alloués à ce titre ont été moindres en mai, août et novembre 2020 car respectivement de 170 euros, 191 euros et 177 euros, l'indemnité kilométrique n'ayant par ailleurs plus été versée au salarié à compter de janvier 2021.
L'employeur n'a pas davantage répondu aux interrogations formulées à ce titre par le salarié par courriels des 28 décembre 2020, 16 mars 2021, par message de type SMS du 9 septembre 2021, et par courrier du 12 janvier 2022.
Les explications données a posteriori par la société [11] au sujet des autres activités, salariées ou non, de M. [G] et d'une absence de celui-ci du 2 au 9 novembre 2020 pour activité partielle, ne sont pas de nature à l'exonérer ni de la prise en charge des frais professionnels qu'il a engagés pour elle mentionnés aux articles L. 3261-3 tel qu'elle le faisait habituellement, ni de son obligation d'avertir le salarié au moins un mois avant du changement des modalités de remboursement de ceux-ci, dès lors notamment que celui-ci justifie avoir transmis les justificatifs de ses frais de carburant, contesté et sollicité en décembre 2020 la rectification de la mention sur son bulletin de paie de novembre 2020 d'une absence pour activité partielle, et demandé, en vain, des explications, sur la modification puis l'absence de prise en charge de ceux-ci.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 997 euros à titre de rappel d'indemnité kilométrique, lequel a été calculé conformément à ses droits.
Sur la demande relative aux frais d'essence et de stationnement
La société [11], reprenant l'argumentation précédemment développée, expose que la demande relative aux frais d'essence devra être rejetée, d'autant qu'elle ne peut se cumuler avec celle relative à l'indemnité kilométrique. Concernant les frais de stationnement, elle indique qu'elle n'a jamais fait de remboursement à ce titre, que ce soit à M. [G] ou aux autres salariés de l'entreprise.
Le salarié explique qu'il a régulièrement bénéficié du remboursement de ses frais d'essence et de stationnement sur présentation de justificatifs et que la société [11] n'a brusquement et sans aucune explication plus fait droit à ses demandes à ce titre à compter de janvier 2021.
Il est admis qu'en l'absence d'accord sur les modalités de la prise en charge des frais professionnels, il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence des frais dont il réclame le paiement.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que les frais de carburant exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ont été pris en charge par celui-ci dans le cadre de l'allocation d'une somme forfaitaire à titre d'indemnité kilométrique.
M. [G] verse aux débats les relevés de son compte bancaire pour la période du 15 septembre 2016 au 15 mars 2020, dont il résulte que la société [11] a réalisé des versements, qui n'apparaissent pas dans les bulletins de paie, intitulés « motif note de frais» à des montants et selon des périodicité variables.
Il ne justifie ni que ces versements sont relatifs à des frais d'essence ou de stationnement, ni avoir bénéficié de versements similaires en 2021, ni que les frais d'essence dont il demande le paiement pour les mois de janvier, mars, avril et mai 2021 pour un montant total de 948,54 euros sont distincts de ceux qui ont été pris en charge dans le cadre de l'indemnité kilométrique allouée forfaitairement de façon mensuelle.
S'agissant des frais de stationnement relatifs au mois de juillet 2020, dont il réclame le remboursement à hauteur de 239,90 euros, il convient de relever, d'une part, que le tableau établi unilatéralement ainsi que les justificatifs de paiement par carte bancaire communiqués par le salarié ne démontrent pas qu'il s'agit de dépenses exposées dans le cadre de son activité professionnelle et dans l'intérêt de la société [11], d'autre part, que celui-ci n'a formulé une demande de remboursement à ce titre que par courriel du 18 août 2021, et enfin qu'il n'a jamais sollicité de prise en charge au titre de frais de stationnement pour une autre période que celle de juillet 2020.
En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes afférentes aux frais d'essence et de stationnement, par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société [11] soutient que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies en mai 2019 est prescrite, la juridiction prud'homale ayant été saisie le 7 juin 2022.
Le salarié ne répond pas sur ce point.
L'action en paiement d'un rappel de salaire est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail, qui dispose :
" L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat."
Sur ce,
Le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires prétendument accomplies entre les mois de mai 2019 et d'avril 2021.
Il résulte des bulletins de salaire que le paiement de la rémunération intervenait au plus tôt le 10 du mois suivant, de sorte que celui-ci n'a pas eu connaissance du salaire qui lui a été effectivement payé pour le mois de mai 2019 avant le 10 juin suivant.
M. [G] ayant introduit son action en paiement d'un rappel de salaire par requête du 7 juin 2022, il doit être considéré qu' aucune prescription ne peut lui être opposée, la fin de non-recevoir soulevée de ce chef devant ainsi être rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande
La société soutient qu'il n'est pas établi que les heures de travail mentionnées sur les plannings réalisés par M. [G] ont été effectivement exécutées.
Le salarié répond que les plannings de travail établis par l'employeur corrélés avec les bulletins de paie révèlent qu'un certain nombre d'heures supplémentaires qu'il a accomplies n'ont pas été rémunérées. Il ajoute qu'il établissait ses plannings sous réserve de validation par son supérieur hiérarchique.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.
En application de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 35ème heure donnent droit à une majoration de la rémunération à hauteur de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Sur ce,
Au soutien de sa demande,le salarié verse aux débats :
- son contrat de travail stipulant une durée mensuelle de travail de 151,67 heures ;
- ses plannings de travail qui révèlent l'accomplissement d'heures supplémentaires :
* en mai, septembre, octobre et décembre 2019,
* en janvier, juin, juillet et septembre 2020,
* en mars et avril 2021.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement.
Cependant, la société ne communique aucun élément relatif à la durée travail du salarié et notamment aucun décompte du temps de travail.
Dans ces conditions, et eu égard aux éléments versés aux débats par le salarié, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ses demandes et a condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 641,85 euros de ce chef outre la somme de 164,18 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi».
Les demandes d'indemnisations formulées par les parties supposent, pour être accueillies, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Sur la demande formulée par le salarié
L'employeur soutient que les différentes demandes du salarié n'étant pas fondées à l'exception d'une pour laquelle il a admis son erreur, aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut lui être reprochée, et qu'en outre aucun préjudice distinct n'est établi.
Le salarié répond que la société [11] a, sans délai de prévenance ni explication, supprimé les primes et indemnités dont il bénéficiait quand elle a appris qu'elle allait perdre de nombreux contrats au profit d'une autre société.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a méconnu son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en modifiant puis supprimant sans aucune explication, l'indemnité kilométrique qu'il allouait mensuellement au salarié, en ne lui versant pas la prime de panier à laquelle il avait droit et en ne rémunérant pas certaines heures supplémentaires accomplies, ce dont il est résulté des contrariétés et tracasseries comme le révèlent les courriels qu'il a adressés en vain à l'employeur.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la demande formulée par l'employeur
La société [11] soutient que le salarié s'est montré déloyal, d'une part, en dissimulant, malgré la stipulation d'une clause d'exclusivité dans le contrat de travail, ses multiples activités exercées au profit d'autres sociétés tout en réclamant le paiement de diverses indemnités et heures supplémentaires injustifiées, d'autre part, en ne l'informant pas que certains salariés de l'entreprise n'étaient pas titulaires d'une carte professionnelle valide et en les affectant néanmoins à des missions à exercer dans des entreprises clientes après avoir modifié les paramètres du logiciel « Welplan » dédié.
Le salarié répond que la société [11] était informée de son travail pour l'un de ses principaux sous-traitants, la société [8], que les faits reprochés relatifs à M. [B], collaborateur de l'entreprise, datant du 14 avril 2018 sont prescrits et n'ont pas été sanctionnés, que les autres griefs ne sont pas établis, étant en outre précisé qu'il n'était en charge ni de la notification à un autre salarié de la suspension du contrat de travail, ni du suivi des cartes professionnelles.
Il résulte de ce qui précède qu'il a été fait droit aux demandes du salarié relatives aux indemnités kilométriques et aux heures supplémentaires. Par ailleurs, l'appréciation inexacte par ce dernier de ses droits relatifs aux frais d'essence et de stationnement, n'est pas en soi constitutive d'une faute, aucun abus n'étant démontré à ce titre. Ainsi, aucune déloyauté de la part du salarié ne peut être retenue de ce chef.
Le contrat de travail stipule que le « salarié doit consacrer tout son temps et toute son activité au service de la société [12] et ne peut, sans l'accord écrit préalable de la direction, avoir une autre occupation professionnelle de quelque nature que ce soit», cette clause ayant été maintenue aux termes de l'avenant conclu lors de la reprise du contrat de travail par la société [11].
Si le salarié ne justifie pas avoir obtenu d'accord préalable écrit de l'employeur au sujet de ses activités de gérance pour la société [5] créée en décembre 2018, de salarié de la société [7] en février 2020 et de la société [9] entre 2008 et 2016, rien n'établit qu'il ait appris ce cumul au moment où il s'en est prévalu puisqu'il a eu accès à la déclaration unique d'embauche de M. [G] régularisée par cette société le 26 novembre 2008 ainsi qu'à ses bulletins de paie de janvier et février 2016 qu'il verse aux débats.
S'agissant de la prétendue exécution fautive de son contrat de travail par M. [G], outre que le contrat de travail ne définit pas ses fonctions de « responsable planification », il convient de relever que :
- les pièces de la procédure n'établissent ni qu'il aurait été responsable de l'affectation de salariés à des missions malgré l'absence d'habilitation pour ce faire, ni de reproches ou avertissements formalisés par courrier à son égard à ce sujet, ce d'autant que M. [G] n'était ni cadre ni agent de maîtrise ;
- l'employeur verse aux débats un procès-verbal de constat du 2 janvier 2023 retranscrivant un échange de messages de type SMS qu'il a eu avec le salarié le 14 avril 2018, aux termes duquel celui-ci admet, « après réflexion », avoir fait « une erreur sur l'appréciation de la conséquence de la faute commise » par M. [B], présente ses excuses « pour cette légèreté» de sa part, et dit se tenir à « disposition pour la suite à donner à cette affaire », de sorte qu'il n'en résulte aucune mauvaise foi ou déloyauté de la part du salarié, étant en outre précisé que si faute il y a eu, elle n'a donné lieu à aucune poursuite disciplinaire dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail.
Il s'ensuit que seule l'absence d'obtention d'accord préalable écrit de l'employeur au sujet des autres « occupations professionnelles » qu'il a eues manifeste une déloyauté du salarié dans l'exercice du contrat de travail.
En présence d'une demande de dommages et intérêts en réparation des faits de déloyauté invoqués par l'employeur, il appartient à la cour d'appel de rechercher si ces faits sont constitutifs d'une faute lourde susceptible d'entraîner la responsabilité pécuniaire du salarié.
L'employeur échouant à démontrer que le salarié a dissimulé ses autres "occupations professionnelles" avec une intention de lui nuire, cette demande doit être rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de la société [11] relative au rappel de prime de responsabilité et de primes d'objectifs
La société [11] reprenant l'argumentation développée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, soutient qu'elle est fondée à réclamer le remboursement par le salarié de la somme de 8 879 euros au titre des primes d'objectif et de responsabilité qu'il a perçues d'avril 2019 à mai 2021, dès lors qu'elles ne devaient être versées que dans l'hypothèse d'un travail effectué correctement, ce qui n'a pas été le cas puisque le salarié a commis de nombreuses fautes dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
Le salarié répond que les griefs formulés à son égard ne sont pas établis.
Il résulte de ce qui précède que les fautes reprochées par l'employeur relatives à la planification de salariés dépourvus d'habilitation pour exercer les missions confiées ne sont pas établies et que les faits relatifs à M. [B] n'ont donné lieu à aucune poursuite disciplinaire.
Il sera au surplus rappelé que les dispositions d'ordre public des articles L. 1331-2 et L. 1334-1 du code du travail prohibent formellement les sanctions pécuniaires c'est-à-dire les réductions de la rémunération fixe ou variable du salarié en raison d'un comportement estimé fautif par l'employeur.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur l'exécution provisoire
L'arrêt d'appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d'exécution provisoire faite par l'intimé est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 1 500 euros au salarié pour les frais irrépétibles d'appel qu'il a exposés, outre la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [11] à payer 948,54 euros à titre de rappel de frais d'essence et 239,90 euros à titre d'indemnité de stationnement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [Y] [R] [G] de ses demandes en paiement relatives aux frais d'essence et à l'indemnité de stationnement,
Confirme le jugement déféré sur ses autres dispositions soumises à la cour et y ajoutant,
Condamne la société [11] à payer à M. [Y] [R] [G] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société [11] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE