Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07614 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUNU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02471
APPELANTE
SASU [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 69 - RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a adressé à la caisse une déclaration concernant l'accident dont son salarié, M. [V] [G], avait été victime le 6 juin 2018, sans émettre de réserves.
Après instruction, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 6 août 2018.
L' employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel par jugement du 14 octobre 2020 a :
- dit la société mal fondée en ses demandes,
- débouté la société de son recours,
- mis à la charge de la société les éventuels dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 20 octobre 2020, la société en a interjeté appel le 12 novembre 2020.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui s'y rapporte, la société demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, le disant bien fondé,
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du 14 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Paris,
En conséquence,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles R 441-11 et R 441-14 du code de sécurité sociale,
- constater que la caisse n'a pas adressé de questionnaire à l'employeur dans le cadre de l'instruction de l'accident déclaré par M. [G],
- constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire édicté par les articles R. 441-11 et suivants,
En conséquence,
- juger que la décision de prise en charge l'accident du 6 juin 2018 déclaré par M. [G] lui est inopposable,
A titre subsidiaire,
Vu l'article L 411-1 du code de sécurité sociale,
Vu l'avis technique du docteur [I], son médecin conseil,
- constater qu'il n'existe aucun faisceau d'indices graves précis et concordants justifiant la survenance d'un prétendu fait accidentel le 6 juin 2018,
En conséquence,
- dire et juger que lui est inopposable la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [G],
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article L 411-1 du code de sécurité sociale,
Vu la note médoc légale établie par le docteur [I], son médecin conseil,
- constater que l'assuré, M. [G], est porteur d'une pathologie sans lien avec l'accident,
- constater que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 19 juillet 2018,
En conséquence,
- juger inopposables à son égard les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 6 juin 2018 déclaré par M. [G] postérieurement au 19 juillet 2018,
A titre très infiniment subsidiaire,
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Vu l'existence d'un différend d'ordre médical sérieux et documenté,
- constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 6 juin 2018 déclaré par M. [G],
- ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert avec pour mission :
1° - Convoquer les parties,
2° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [G] établi par la caisse au titre de l'accident du 6 juin 2018,
3° - Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident,
4° - Fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions,
5° - Dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant
à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo
ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
6° - En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
7°- Fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
8° - Dire que l'expert devra se prononcer sur l'existence de séquelles imputables au sinistre initial à cette date de consolidation,
Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui s'y rapporte, la caisse demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
- rejeter toute demande de l'employeur.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 24 mai 2024 pour l'exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR
Sur le principe du contradictoire
La société fait valoir qu'elle n'a été destinataire d'aucun questionnaire dans le cadre de l'instruction menée par la caisse, que dans ces conditions l'instruction n'a pas été menée contradictoirement et que dés lors la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La caisse réplique que si elle n'a pas envoyé de questionnaire à l'employeur elle a en revanche recueilli dans le cadre de son enquête, une attestation émanant de M. [W], maître d'hôtel, supérieur hiérarchique de M. [G], qui retrace précisément les circonstances des faits survenus le 6 juin 2018.
Aux termes de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits : en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ;
Pour rejeter le recours de l' employeur, le jugement a retenu que de sa propre initiative, la caisse a diligenté une instruction, que ce faisant elle a adressé un questionnaire à la victime afin d'obtenir des précisions sur les causes et les circonstances de l'accident au regard des observations de l' employeur mais qu'elle n'était pas tenue d'en adresser un à l'employeur, pouvant légitimement considérer que l'attestation du supérieur hiérarchique du salarié accidenté faisant état précisément des circonstances de l'accident constituait ces observations de telle sorte qu'il était inutile d'en réclamer de nouveau.
La caisse reconnaît que quoiqu'ayant estimé nécessaire de procéder à une mesure d'instruction elle n'a pas adressé de questionnaire à l'employeur, et qu' elle l'a envoyé seulement à l'assuré. La cour de cassation a jugé que dès lors que la caisse adresse un questionnaire au salarié, elle doit adresser un questionnaire à l'employeur (par exemple 2e Ci., 20 juin 2019, pourvoi 18-18.217). Si elle peut passer outre en justifiant d'une réelle mesure d'enquête, le seul témoignage de M. [W], qui est salarié de la société mais qui n'est pas l'employeur de M. [G], mais son supérieur, et qui n'avait pas été délégué par la société pour le représenter dans la procédure d'enquête, ne peut être considéré comme un "questionnaire employeur", ni même comme une mesure d'enquête vis-à-vis de l'employeur dans le cadre de l'instruction.
Dès lors que l'égalité dans les mesures d'instruction n'a pas été respecté, le principe du contradictoire ne l'a pas été non plus.
Il en résulte que la décision de prise en charge de l'accident litigieux n'est pas opposable à l'employeur en vertu des dispositions de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale précitées.
Par conséquent et sans qu'il y ait lieu d'étudier les autres moyens développés il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [G] le 6 juin 2018.
La caisse qui succombe devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable et bien fondé,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 6 juin 2018,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée
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