Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Marc ALEXANDRE
CPAM DE LA SARTHE
EXPÉDITION à :
SARL [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2024
Minute n°65/2024
N° RG 23/00589 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXWE
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 23 Janvier 2023
ENTRE
APPELANTE :
SARL [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [I] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 DECEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 5 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 13 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [G] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 avril 2021.
Une déclaration d'accident du travail a été rédigée le 8 juin 2021 par son employeur, la société [5], aux termes de laquelle il ressort que, lors d'un accompagnement de la tôle lors du pliage de toiture, il a ressenti une douleur lombaire du côté gauche en se relevant.
Le certificat médical initial daté du 28 avril 2021 mentionnait : 'G# lombalgie aiguë'.
Par courrier du 22 juin 2021, la caisse primaire d'assurancemaladie de la Sarthe a notifié à la société [5] qu'elle prenait en charge l'accident de M. [M] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite à la réception d'un certificat médical de prolongation daté du 17 mai 2021 mentionnant une nouvelle lésion (sciatalgie gauche), la CPAM a notifié à la société [5] par courrier du 15 juillet 2021 la prise en charge de cette nouvelle lésion.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2021, la société [5] a contesté cette dernière décision en saisissant conjointement la commission de recours amiable de la caisse et la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 13 mai 2022, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par requête déposée au greffe le 3 octobre 2022, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours contre les décisions de rejet de la commission médicale de recours amiable du 12 janvier 2022 et de la commission de recours amiable du 28 juillet 2022 qui lui ont été transmises par la caisse par courrier recommandé du 3 août 2022.
Par jugement du 23 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- ordonné la jonction des deux instances,
- déclaré irrecevable la contestation de la société [5] de la prise en charge de l'accident du 28 avril 2021 de M. [M] [G] au titre de la législation professionnelle,
- déclaré imputable à l'accident du 28 avril 2021 la nouvelle lésion du 17 mai 2021,
- débouté la société [5] de ses prétentions,
- condamné la société [5] aux entiers dépens,
- et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion à compter de la notification de la présente décision devant la cour d'appel d'Orléans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :
- déclarer la société [5] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant sur l'appel formé par la société [5],
- infirmer intégralement la décision rendue en première instance par le tribunal judiciaire de Tours - pôle social le 23 janvier 2023,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que la contestation de la nature professionnelle de l'accident de M. [M] [G] est recevable,
- dire et juger que le caractère professionnel du sinistre survenu le 28 avril 2021 ne peut être retenu,
- dire et juger que la nouvelle lésion du 17 mai 2021 n'est pas imputable à l'accident du 28 avril 2021, condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
- La recevabilité du recours
La société [5] poursuit en premier lieu l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable sa contestation de la prise en charge de l'accident du 28 avril 2021 de M. [M] [G] au titre de la législation professionnelle. Au fondement des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle fait valoir qu'afin que les délais puissent être opposés à l'employeur encore faut-il qu'ils lui soient notifiés expressément ; que la décision de prise en charge de l'accident du travail lui a été notifiée le 24 juin 2022 avec mention expresse du délai de recours amiable ; que cependant, le délai de recours devant le tribunal judiciaire ne lui a pas été notifié ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'information se déduisait parfaitement du courrier précité ; qu'en effet ce courrier ne précise pas qu'il s'agit d'un recours préalable obligatoire à tout recours contentieux devant être effectué dans un délai de deux mois à la suite de la décision de la commission de recours amiable ; que la forclusion ne lui est donc pas opposable.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que par courrier du 22 juin 2021, elle a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 28 avril 2021 dont a été victime M. [M] [G] ; que selon l'accusé de réception, ce courrier a été délivré à la société [5] le 24 juin 2021 ; que l'employeur pouvait donc contester la décision de la caisse jusqu'au 24 août 2021 alors que le recours de la société [5] date du 15 septembre 2021 de sorte qu'il est forclos ; que c'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Tours a retenu que l'information relative au délai de recours devant le tribunal judiciaire se déduisait du courrier de prise en charge de la CPAM ; que de plus, le caractère préalable obligatoire du recours résulte de la loi et il s'agit d'une disposition d'ordre public ; qu'ainsi, il n'existe aucune obligation pour la caisse de faire mention sur ce courrier de prise en charge de l'accident du travail du caractère préalable et obligatoire de ce recours ; que le courrier de la caisse mentionnait la voie de recours et le délai de saisine ; qu'il répondait donc aux exigences légales.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7° et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État.
Selon l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumis à une commission de recours amiable composé et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, il résulte des pièces produites aux débats que la CPAM a notifié à la société [5] la prise en charge de l'accident de M. [M] [G] du 28 avril 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels par courrier recommandé du 22 juin 2021, dont l'avis de réception a été signé par la société [5] le 24 juin 2021.
La société [5] avait donc jusqu'au 24 août 2021 pour saisir la commission de recours amiable, étant précisé que le courrier de prise en charge du 22 juin 2021 indique bien à la société [5] que celle-ci peut adresser une réclamation motivée au secrétariat de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance-maladie de la Sarthe, dont l'adresse est précisée, dans le délai de deux mois suivant la réception de cette lettre. Or, le recours de la société [5] devant la commission de recours amiable est daté du 15 septembre 2021. Les voies et délais de recours ayant dûment été notifiés, le délai a couru, aucune disposition textuelle n'imposant à la CPAM d'indiquer le caractère préalable obligatoire du recours devant la commission de recours amiable, celui-ci résultant des dispositions susvisées. D'ailleurs, la Cour de cassation a jugé que la saisine de la commission étant obligatoire, le recours est frappé d'une fin de non recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Soc., 27 octobre 1994, n° 92-20.369).
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
- La prise en charge de la lésion du 17 mai 2021
La société [5] poursuit en second lieu l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré imputable à l'accident du 28 avril 2021 la nouvelle lésion du 17 mai 2021.
À l'appui, elle fait valoir que c'est à tort que la juridiction de première instance a considéré que le rapport de la commission amiable était sans équivoque sur la nature de la nouvelle lésion dès lors qu'aucun élément ne permet de démontrer que les lésions seraient imputables à l'accident ; que cette affirmation résulte du seul détail de l'échange historisé ; qu'il appartenait dès lors à la CPAM de solliciter, si elle l'estime nécessaire, une expertise de M. [M] [G] afin de démontrer une quelconque imputabilité des nouvelles lésions.
La caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que, conformément à l'article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale, elle a procédé à l'instruction de la nouvelle lésion à réception du certificat médical faisant état d'une 'sciatalgie gauche - impotence fonctionnelle' et sollicité l'avis du médecin-conseil qui a émis le 13 juillet 2021 un avis favorable à l'imputabilité de la nouvelle lésion à l'accident du travail dont a été victime M. [M] [G] ; qu'au demeurant en sa séance du 12 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable, après avoir pris connaissance du rapport médical établi par le médecin-conseil de la caisse ainsi que de la requête établie par l'employeur, a confirmé l'imputabilité de la lésion déclarée à l'accident du travail du 28 avril 2021 ; que la demande de la société [5] ne repose sur aucun élément nouveau permettant de susciter un doute sur l'avis du médecin conseil et sur la décision de la commission médicale de recours amiable.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
Dès lors qu'est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ., 2ème 18 février 2021, n°19-21.940).
En l'espèce, le médecin conseil de la CPAM a retenu l'imputabilité de la lésion du 17 mai 2021 à l'accident du travail du 28 avril 2021, ce qu'a confirmé la commission médicale de recours amiable au vu d'un scanner lombaire effectué le 12 mai 2021 ayant conclu chez M. [M] [G] à une lombo sciatique gauche depuis le 28 avril 2021, d'aggravation progressive, soit depuis la date même de l'accident du travail alors que, de son côté, la société [5] ne produit aucun commencement de preuve de ce que cette nouvelle lésion provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Au surplus, il ne peut être reproché à la CPAM de ne pas avoir mis en place une mesure d'expertise dès lors qu'aux termes de l'article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale, des mesures d'instruction ne s'imposent qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou lorsque la caisse l'estime nécessaire, comme le rappelle d'ailleurs la société [5] dans ses écritures, ce que celle-ci n'a pas jugé utile en présence du scanner lombaire effectué le 12 mai 2021.
En conséquence, le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
- La demande reconventionnelle de la caisse sur le fondement de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale
En application de l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 16 de ce même code, le juge doit respecter et faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction.
En l'espèce, à la lecture du jugement déféré, il n'apparaît pas que cette demande ait été soumise aux premiers juges. En conséquence, il convient, de solliciter, avant-dire droit, les observations des parties sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la caisse primaire d'assurancemaladie de la Sarthe au regard de l'article 564 du Code de procédure civile susvisé.
Dans cette attente, cette demande ainsi que les demandes accessoires seront réservées.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, partiellement avant-dire droit,
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la prise en charge de l'accident du 28 avril 2021 et déclaré imputable à cet accident la nouvelle lésion du 17 mai 2021 ;
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sur le fondement de l'article L. 471-1 ;
Dans cette attente,
Réserve cette demande et les demandes accessoires ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 7 mai 2024 à 14h00 ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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