Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/229
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02898
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTRM
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie DRECHSLER-EDEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. ALSACE CROISIERES - ENSEIGNE CROISIEUROPE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 998 348 601
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier DROUIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [K], né le 30 janvier 1958, a été engagé par la SA Croisieurope en qualité de chef cuisinier à compter du 1er avril 2001. En dernier lieu il percevait un salaire mensuel brut de 2.700 € auquel s'ajoutait une prime d'ancienneté de 152 €, et parfois une prime de saison d'un montant variable.
La société organise des croisières sur les fleuves européens durant la saison du 1er avril au 31 octobre. Un accord d'entreprise du 04 mars 1999 prévoit l'annualisation du temps de travail.
À compter de 2015 Monsieur [K] a rencontré des problèmes de santé, et s'est trouvé en arrêt maladie.
Suite à la visite médicale de reprise, par avis du 18 avril 2016, le médecin du travail a déclaré que l'état de santé du salarié ne permet pas de reclassement à un autre poste dans l'entreprise. Le 20 avril 2016, en réponse à une interrogation de l'employeur, il confirmait l'avis d'inaptitude, et précisait toutes les contre-indications.
Par courrier du 25 avril 2016 la société a proposé à Monsieur [K] un poste de reclassement d'agent d'accueil des clients à la gare fluviale de [Localité 3]. Cette proposition a été refusée par le salarié
Convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 03 mai 2016, Monsieur [K] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, et impossibilité de reclassement le 09 mai 2016.
Contestant le licenciement, et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, Monsieur [K] a le 02 mai 2017, saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg d'une demande à l'encontre de son ancien employeur.
L'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation le 29 novembre 2017, avant d'être reprise par Monsieur [K] le 21 novembre 2019.
Par jugement du 31 mai 2021, le conseil des prud'hommes de Strasbourg a dit et jugé que le licenciement est justifié, et débouté le salarié de sa demande indemnitaire. Il l'a également débouté de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, de prime de saison, et de rappels de salaire au titre du maintien du salaire en cas de maladie. Le conseil des prud'hommes n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, et le salarié a été condamné aux entiers frais et dépens.
Monsieur [G] [K] a, le 30 juin 2021, interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions d'appel transmises par voie électronique le 28 septembre 2021, Monsieur [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de':
- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Croisieurope à lui verser les sommes de':
* 68.457 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 38.830,32 € au titre des heures supplémentaires,
* 2.852,40 € pour non-respect de la convention collective,
* 8.035,05 € à titre de dommages et intérêts pour perte de la contrepartie obligatoire en repos,
* 17.114,40 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 1.305,80 € au titre du maintien du salaire,
* 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Il demande en outre de condamner la société à rembourser à Pole emploi les indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2021, la SAS Croisieurope demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner Monsieur [K], outre aux entiers frais et dépens, à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1) Sur le licenciement pour inaptitude
A l'appui de son recours l'appelant conteste la recherche de reclassement menée par l'employeur dont le caractère loyal a été validé par les premiers juges.
Il considère que la société qui compte 6 établissements n'a pas effectué une recherche sérieuse de reclassement, que la proposition faite l'a été à la «'va vite'» et n'est pas conforme aux préconisations du médecin du travail, dont l'accord n'a par ailleurs pas été obtenu, et ajoute que la proposition de poste constitue une modification de son contrat de travail. Il soutient aussi que le registre du personnel est incomplet. Il en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il ressort néanmoins des différents éléments versés aux débats qu'après la visite et l'étude du poste le 31 mars 2016, le médecin du travail a, le 18 avril 2016, délivré un avis d'inaptitude en un seul examen au visa de l'article R 4624-31 du code du travail. Le médecin du travail précisait : « l'état de santé actuel de Monsieur [K] ne permet pas de reclassement à un autre poste dans l'entreprise ». Cependant suite à cet avis l'employeur a pris soin d'interroger le médecin du travail afin de connaître les restrictions médicales dont il fallait tenir compte pour proposer un reclassement.
Par mail du 20 avril 2016 le médecin du travail répondait que les restrictions étaient les suivantes :
- le port de toute charge est strictement contre-indiqué,
- la position debout prolongée supérieur à1 heure est contre indiquée,
- tout effort physique est contre indiqué, ainsi que les postures contraignantes et inconfortables,
- tout travail nécessitant une rapidité dans l'exécution de la tâche et s'effectuant sous pression est contre indiquée,
- éviter toute situation imprévue de travail,
- tout travail en atmosphère chaude, froide, ou exposant aux intempéries est contre indiquée.
Il apparaît d'emblée que les restrictions sont particulièrement étendues, et corrélativement les capacités de travail du salarié restreintes, tant au regard des restrictions, que de sa propre formation.
Ainsi le poste d'agent d'accueil comportant des tâches d'assurer le départ et le retour des clients en autobus, leur pointage, débarquement et embarquement des bateaux, et d'assurer le paiement et la gestion du parking est bien compatible avec les préconisations du médecin du travail. En effet Madame [B] agent d'accueil explique dans son attestation que depuis 2015, suite au déménagement dans un autre bâtiment, elle travaille désormais dans une grande salle d'attente pour les clients, dans un bâtiment neuf, spacieux, et climatisé, comportant toutes les commodités, avec un confort maximum, un comptoir d'accueil, un siège ergonomique, ajoutant que l'une des collègues ayant un problème de dos reconnu comme une affection longue durée, y travaille également. Il est relevé que le témoin occupait précisément un poste d'agent d'accueil proposé à Monsieur [K].
Enfin le registre du personnel mentionne les entrées et sorties des salariés, mais non les mutations internes telle celle relative à l'affectation interne d'une salariée sur le poste de reclassement refusé par Monsieur [K].
Les postes disponibles ne relevaient pas de la compétence, ni de la qualification de Monsieur [K], ou encore se heurtait à ses restrictions médicales. Ainsi les postes dans la navigation, ou encore dans l'hôtellerie restauration ne pouvaient dans ces conditions lui être proposés.
Il est important de relever que l'employeur a bien présenté au salarié une proposition de reclassement.
Monsieur [K] tel qu'il le soutient, était en effet en droit de refuser ce poste de reclassement qui entraînait une modification de son contrat de travail. Pour autant la proposition de reclassement compatible avec l'avis du médecin du travail devait lui être soumise, et ne caractérise nullement proposition déloyale comme il le prétend.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes après avoir constaté que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, a jugé que le licenciement est justifié, et a rejeté la demande indemnitaire. Le jugement est donc confirmé sur ces points.
2) Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Monsieur [K] réclame paiement de 38'830,32 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées qu'il aurait effectuées entre le 02 mai 2013 et le 19 août 2015.
- Sur la prescription
L'employeur invoque la prescription de trois ans à compter de la rupture contrat de travail selon l'article L3245-1 du code du travail pour les demandes antérieures au 05 mai 2014 dès lors que les dispositions transitoires de la loi du 16 juin 2013 ne sont plus applicables.
Monsieur [K] pour sa part soutient que sa demande est soumise aux anciennes dispositions prévoyant un délai de prescription de cinq ans dès lors que la prescription a commencés à courir s'agissant d'heures effectuées à partir de mai 2013.
Il est constant que les dispositions relatives à la prescription triennale de l'action en paiement des salaires issus de la loi du 14 juin 2013 s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la loi sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit en l'espèce cinq ans (social 30 mai 2018 N°17-10. 227).
Cependant dans un arrêt récent du 09 décembre 2020 (N° 19.12.788) la Cour de cassation a jugé qu'à défaut de saisine du conseil des prud'hommes dans les trois ans suivants la promulgation de la loi du 14 juin 2013, (promulgation du 16 juin 2013), les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 ne sont plus applicables. Les arrêts invoqués par le salarié sont tous antérieurs à cet arrêt du 9 décembre 2020.
En l'espèce le salarié a saisi le conseil des prud'hommes le 07 mai 2017, soit au-delà de ce délai de trois ans de sorte qu'il n'est plus recevable à invoquer les dispositions transitoires de la loi, et que sa demande est soumise à la prescription triennale.
Compte-tenu d'une saisine le 07 mai 2017, les demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires effectuées avant le 7 mai 2014 sont prescrites.
Pour autant la cour ne pourra prononcer une irrecevabilité de la demande dès lors que si les parties concluent toutes deux longuement sur la fin de non-recevoir, aucune d'entre elles n'en saisie la cour dans le dispositif de ses conclusions.
- Sur le fond
Monsieur [K] réclame paiement de 38.830,32 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées qu'il aurait effectuées entre le 02 mai 2013 et le 19 août 2015.
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile';
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Aucune des parties ne produit un contrat de travail écrit.
En revanche est versé aux débats l'accord signé le 04 mars 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l'entreprise.
Il est précisé en préambule de l'accord que la nature de l'activité croisière de la société se traduit par des variations d'activité nécessitant l'adaptation du volume d'heures travaillées en précisant : « en effet la charge de travail était nettement plus importante en période haute (du 31 mars au 31 octobre) qu'en période basse (du 1er novembre au 30 mars)'». Aussi « il est convenu de recourir, pour les salariés affectés à l'activité croisière à une annualisation du temps de travail ». L'article 2 précise que l'accord s'applique à l'ensemble des établissements, ainsi que sur les bateaux.
Monsieur [K] qui occupait les fonctions de cuisinière sur les bateaux de la société relevait bien de cette activité croisière.
L'article 4.1 constate que le temps de travail actuel de 39 heures hebdomadaires sera fixé à 35 heures en moyenne, l'article 4.2 ajoutant que la durée de travail pourra être comptabilisée dans le cadre de la semaine, du mois, ou de l'année.
L'aménagement du temps de travail des personnels sur le bateau relève de l'article 5.2 de l'accord. L'article5.2.1 précise que la durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif sur une durée moyenne sera appréciée sur l'année, et sur une période allant du 31 mars de l'année N, au 30 mars de l'année N+1. Enfin l'article 5.2.4 énonce que la durée totale de travail sera appréciée chaque année à l'issue de 12 mois d'activité, et en principe dans le courant du mois d'avril.
Or dans sa demande le salarié ne tient pas compte de cet accord d'entreprise, et réclame paiement au titre des heures supplémentaires de celles dépassant les 35 heures légales durant la période haute, sans tenir compte du lissage annuel.
Au vu des éléments qu'il lui appartient de présenter au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats':
- les bulletins de paye,
- une attestation de Monsieur [F] ancien salarié de 1997 à 2011 (pièce 11),
- des fiches de présence de l'année 2009 (pièce 11),
- un menu de gala, et une liste de denrées sans précision de date (pièce 16),
- la description d'une journée de travail (pièce 17).
Ainsi l'appelant produit l'attestation d'un collègue en poste jusqu'en 2011, ou des fiches de présence de l'année 2009, alors que la demande d'heures supplémentaires concerne la période commençant en 2013 de sorte que ces pièces sont inutiles. Il en est de même de la production du menu de gala. Enfin la description sur une feuille dactylographie d'une journée de travail est visiblement établie par l'appelant lui-même, sans aucune indication de date.
Ainsi les éléments produits par le salarié à l'appui de sa demande ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
En outre l'employeur pour sa part verse aux débats outre les bulletins de paye, les fiches de présence sur le bateau pour les années 2013, 2014, et 2015 mentionnant le nom du salarié, son poste, ainsi que le nombre d'heures journalières de travail, et le cumul hebdomadaire. Il est relevé que ces relevés sont signés par les salariés, dont Monsieur [K]. Le fait qu'il n'ait pas signé certains relevés est sans incidence dès lors que pour sa part il ne produit pas d'élement suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
Il résulte de ce qui précède que si le salarié a effectivement effectué des heures supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires durant la période haute, celles-ci sont dans le cadre du lissage mis en place par l'accord d'entreprise compensées par le déficit d'heures de travail durant la période creuse.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des heures supplémentaires, et des congés payés afférents.
- Sur le travail dissimulé
Compte-tenu de l'absence d'heures supplémentaires, le jugement sera également confirmé s'agissant du rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
3) Sur la contrepartie obligatoire en repos
Monsieur [K] réclame une somme de 8.035 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de la contrepartie de droits en repos.
Il fait valoir que le contingent est de 220 heures par an, et qu'il a réalisé 600 heures supplémentaires soit 380 heures au-delà du contingent.
Or le contingent d'heures se calcule par année entière, alors que le salarié vise une période du 07 mai au 31 décembre 2014, et du 1er janvier au 30 septembre 2015 d'autre part, soit aucune année complète, excluant ainsi artificiellement le lissage conventionnel avec la période de basse activité.
Le conseil des prud'hommes a omis de statuer sur cette demande. Il y a donc lieu d'y ajouter, et de la rejeter.
4) Sur le maintien du salaire et des primes pendant le congé maladie
Monsieur [K] expose que son salaire de base de 2.700 € doit être augmenté de la prime d'ancienneté de 152,40 € et la prime de saison de 264,44 € de sorte que sa rémunération s'élève à 3.116,84 €. Il conclut que l'employeur aurait dû maintenir ce salaire durant au moins six semaines soit à hauteur de 4.675,26 €. N'ayant perçu que 1.811,04 € par la caisse d'assurance maladie, il réclame un solde de 1.305,80 € sur le fondement de l'article L 1226-23 du code du travail.
Or ce texte d'une part s'applique aux commis commerciaux, ce que n'était pas Monsieur [K], et d'autre part prévoit le maintien du salaire suite à une absence pour maladie pour une durée «'relativement sans importance'», alors qu'une absence d'octobre 2015 à mai 2016 ne peut être considérée comme une durée relativement sans importance, de sorte que le texte invoqué ne trouve pas application en l'espèce.
Le jugement ayant rejeté ce chef de demande est donc confirmé.
5) sur le non-respect de la convention collective
Monsieur [K] réclame une somme de 1.852,40 € de dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire pour non-respect de la convention collective au motif que les heures supplémentaires réalisées n'ont fait l'objet d'aucune consultation des instances élues du personnel.
Cette demande ne peut prospérer dès lors que le salarié a été débouté de sa demande d'heures supplémentaires formulée sans tenir compte de l'accord collectif d'entreprise du 04 mars 1999.
Le jugement déféré qui n'a pas expressément statué sur ce chef de demande doit être complété, et la demande de l'appelant rejetée.
6) Sur les demandes annexes
Le jugement est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des dépens.
À hauteur de cour, l'appelant qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux entiers dépens de la procédure, ce qui entraîne le rejet de sa demande de frais irrépétibles. Par ailleurs l'équité commande de le condamner à payer une somme de 1.000 € à l'intimée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Strasbourg le 31 mai 2021 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
DEBOUTE Monsieur [G] [K] de ses demandes de dommages et intérêts d'une part pour non-respect du repos obligatoire, et d'autre part pour non-respect de la convention collective';
DEBOUTE Monsieur [G] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à la SAS Croisieurope une somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2023, signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,