Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00084 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IJVM
MPF - NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
07 avril 2015
RG:12/03290
[O]
[R]
C/
[O]
[A]
[H]
Société SARDA SPITERI XABE-POIRIER ET DE ZERBI
[S]
[S]
[S]
Grosse délivrée
le 16/02/2023
à Me Sylvie SERGENT
à Me Jean-michel DIVISIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN en date du 07 Avril 2015, N°12/03290
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 et prorogé au 16 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [J] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 19] (TUNISIE) (84200)
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentés par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Carlo BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [G] [A] en sa qualité de Clerc de notaire
[Adresse 10]
[Localité 12]
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 11]
[Localité 12]
SCP Jérôme SPITERI, Aude XABE-POIRIER et Jérôme DE ZERBI
(dénonciation de la nouvelle dénomination le 20/07/22)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentés par Me Bernard VIAL de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représentés par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [Z] [O]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Assignée à personne le 3 mai 2022
sans avocat constitué
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Assigné à personne le 6 mai 2022
sans avocat constitué
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Assignée à domicile le 3 mai 2022
sans avocat constitué
Monsieur [V] [S]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Assigné par PV de difficulté du 4 mai 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 27 avril 1992 passé devant Maître [H], notaire à [Localité 18], le Crédit Lyonnais a consenti un prêt d'un montant de 950 000 francs au taux de 13,38 % l'an, remboursable en deux échéances annuelles, la première exigible le 27 avril 1993 et la seconde le 27 avril 1994 aux consorts [S].
Par acte du même jour, [V] [O] et [J] [R] épouse [O], après avoir donné mandat à cette fin à M. [A], clerc de notaire, se sont portés cautions hypothécaires du remboursement du prêt.
Par avenant du 2 décembre 1994, les emprunteurs et la banque ont convenu de proroger la date d'exigibilité de la deuxième échéance jusqu'au 27 avril 1995 et de ramener le taux de l'intérêt conventionnel à 10,878 % l'an.
Par jugement du 7 janvier 2009 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2012, les époux [O] ont été condamnés en leur qualité de cautions, solidairement avec les emprunteurs, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 228 769,59 euros avec intérêts au taux de 13,33 %.
Soutenant que le cautionnement hypothécaire n'était pas conforme aux termes du mandat spécial donné à leur notaire, les cautions ont assigné par actes des 1er et 6 juin 2012 et devant le tribunal de grande instance de Perpignan, Maître [H], la SCP dans laquelle il est associé ainsi que [G] [A], clerc de notaire en annulation du mandat du 23 avril 1992 et de l'acte de cautionnement hypothécaire du 27 avril suivant et, à titre subsidiaire, en indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 7 avril 2015, le tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré l'action en nullité de l'acte de cautionnement hypothécaire irrecevable.
Par arrêt du 19 septembre 2019, la cour d'appel de Montpellier a :
- prononcé la nullité du jugement rendu le 7 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan ;
- débouté M. [G] [A], Me [H] et la SCP [H]-Joffre-Sarda de l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée ;
- déclaré les époux [O] irrecevables à soulever la nullité de l'acte de cautionnement hypothécaire ;
- déclaré recevable comme non prescrite l'action des époux [O] tendant à voir reconnaître la responsabilité contractuelle de [G] [A], de Me [H] et de la SCP de notaires ;
- déclaré [G] [A], Me [H] et la SCP [H]-Joffre-Sarda contractuellement responsables des préjudices causés aux époux [O] en raison de la mauvaise exécution du mandat express notarié donné pour la constitution des cautions hypothécaires ;
- condamné in solidum [G] [A], Me [H] et la SCP [H]-Joffre-Sarda à payer aux époux [O], à titre de dommages-intérêts, la somme de 228 769,59 euros avec intérêts au taux de 13,38 % l'an à compter du 1er mai 2008 ;
- les a condamnés solidairement à payer aux époux [O] la somme de 7 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- les a condamnés in solidum à payer aux époux [O], ensemble, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
- les a condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- déclaré la présente décision opposable aux consorts [S].
La SCP Sarda, Spirteri, Xabe-Poirier, M. [Y] [H] et M. [G] [A] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 24 novembre 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [A], M. [H] et la SCP [Y] [H], [F] Joffre et Philippe Sarda à payer à M. et Mme [O], à titre de dommages-intérêts, les sommes de 228 769,59 euros, avec intérêts au taux de 13,38 % l'an à compter du 1er mai 2008, et de 7 000 euros au titre de préjudice moral, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes ;
La Cour de cassation a retenu au visa de l'article 1240 du code civil qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme il lui était demandé, quelles sommes auraient pu être mises à la charge des cautions, en l'absence de faute commise par le notaire et le clerc de notaire et qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour avait privé sa décision de base légale.
Par déclaration du 5 janvier 2022, M. [G] [A], M. [Y] [H] et la SCP Sarda, Spiteri, Xabe-Poirier et de Zerbi, ont saisi la cour d'appel de Nîmes.
Par avis de fixation à bref délai suite à renvoi après cassation du 28 juin 2022, l'instruction de la procédure a été clôturée le 15 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 22 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
- condamner in solidum la SCP de notaires ainsi que M. [G] [A], clerc de notaire et M. [Y] [H], notaire associé, à leur verser la somme, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, de 228 769,59 euros, à majorer des intérêts au taux de 13,38 % à compter du 1er mai 2008 avec la capitalisation des intérêts, en réparation de leur préjudice matériel,
- les condamner in solidum à leur verser à chacun la somme de 7 000 euros, soit la somme totale de 14 000 euros, en réparation de leur préjudice moral,
- les condamner in solidum à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros, soit la somme totale de 20 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la décision à intervenir est opposable aux consorts [S].
Les appelants relèvent que les notaires ne peuvent pas remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier et que la recevabilité de leur action en responsabilité est désormais acquise. Ils estiment que les manquements des notaires ont incontestablement servi de fondement à la condamnation prononcée à leur encontre de sorte que le lien de causalité entre la faute des notaires et leur préjudice matériel est direct et certain.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, M. [G] [A], M. [Y] [H] et la SCP Sarda, Spiteri, Xabe-Poirier et de Zerbi, intimés, demandent à la cour de :
- constater l'absence de lien de causalité et de préjudice,
- débouter les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux [O] à verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que l'action de M. et Mme [O] est prescrite puisqu'elle a été introduite plus de vingt ans après la passation des actes et plus de quinze ans après les premières procédures à leur encontre soit bien au-delà du délai prévu à l'article 2270-1 du code civil applicable au moment des faits. Ils relèvent par ailleurs que les cautions ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué mais non démontré.
La déclaration de saisine et les conclusions des époux [O] a été signifiée le 6 juillet 2022 à [K], [E] et [V] [S] lesquels n'ont pas constitué avocat. Seuls [K] et [E] [S] ont été assignés à leur personne.
MOTIFS :
Selon procuration du 23 avril 1992, M. et Mme [O] ont donné mandat à M. [A], clerc de notaire au sein de la SCP [H], aux fins de se constituer caution hypothécaire du remboursement du prêt de 950 000 francs souscrit par les consorts [S] auprès du Crédit Lyonnais.
L'acte de prêt et de cautionnement hypothécaire a été dressé le 27 avril 1992.
Par jugement du 7 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris a condamné solidairement les consorts [S], débiteurs principaux, et les époux [O], cautions, au paiement de la somme de 228 769,59 euros augmentée des intérêts contractuels de 13,38 % à compter du 1er mai 2008 et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Dans son arrêt du 13 septembre 2012, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Selon les appelants, l'inexécution fautive par le notaire du mandat spécial a eu pour effet de rallonger la durée du cautionnement et d'augmenter le taux des intérêts annuels, le prêt ayant été conclu pour deux ans au lieu d'un et avec intérêts au taux de 13,38% au lieu de 12%. Or, leur condamnation définitive à régler au Crédit Lyonnais la somme de 228 769,59 euros avec intérêts au taux de 13,38% par jugement du 7 janvier 2009 confirmé par arrêt du 13 septembre 2012 de la cour d'appel de Paris est précisément fondée sur l'acte de cautionnement rédigé en violation du mandat spécial confié au notaire et sur l'avenant rédigé par ces derniers en l'absence de tout mandat. Ils en déduisent que le lien de causalité entre la faute du notaire et leur préjudice financier est direct et certain et estiment que la condamnation mise à leur charge matérialise le préjudice qu'ils ont subi et qui doit être intégralement réparé.
Les intimés soutiennent au contraire que le dépassement par le notaire du mandat de se porter caution auprès du Crédit Lyonnais pour prêt d'un montant de 950 000 francs et d'une durée d'un an à un taux de 12% ne leur a causé aucun préjudice puisque le taux initialement stipulé de 13,38% par acte du 27 avril 1992 a été réduit au taux de 10,878% par avenant du 2 décembre 1994. Ils font valoir que le dépassement du mandat leur a été favorable puisqu'il a eu pour effet de réduire le taux d'intérêt conventionnel. Le prêt n'ayant pas été remboursé par les consorts [S], emprunteurs, à l'issue de l'échéance de la première année, en toute hypothèse les époux [O] se trouvaient débiteurs de leur engagement de caution à l'égard du Crédit Lyonnais. Ils en déduisent qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice allégué par les appelants.
N'est pas la cause d'un dommage la faute sans laquelle il se serait tout de même réalisé.
Contrairement à ce qu'ils affirment, les appelants n'ont pas été condamnés à payer des intérêts contractuels à un taux supérieur à celui qu'ils avaient accepté.
En effet, aux termes de la procuration qu'ils ont signée le 23 avril 1992, ils ont donné mandat à [G] [A], clerc de notaire, de se porter caution simplement hypothécaire de [V], [K] et [E] [S] envers le Crédit Lyonnais pour sûreté du remboursement d'un prêt de 950 000 francs en principal, intérêts, frais et accessoires, ledit prêt devant être consenti au taux de 12% pour une durée d'un an.
Par acte du 27 avril 1992, en page 10, les cautions se sont engagées à garantir le remboursement de « toutes sommes que le débiteur principal pourra devoir au Crédit Lyonnais en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu des présentes ».
Le taux d'intérêt conventionnel du prêt, initialement fixé à 13,38% par acte du 27 avril 1992, a été réduit à 10,878 % ( dont assurance 0,53%) par avenant du 2 décembre 1994.
Pour confirmer la condamnation des époux [O] au règlement de la somme de 228 769,59 euros augmentée des intérêts contractuels de 13,38 % à compter du 1er mai 2008, la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 13 septembre 2012 a rappelé que les conditions générales du prêt prévoyaient dans l'article 5 que toute somme non payée à son échéance portera intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable, depuis le jour de ladite échéance jusqu'au remboursement intégral au taux fixé dans l'acte majoré de trois points et que le Crédit Lyonnais était bien fondé à solliciter le paiement d'intérêts au taux du prêt ( 10,83% qui est le taux initial) majoré de trois points, soit 13,83%.
La cour en déduit que si le prêt avait été conclu conformément aux stipulations du mandat spécial du 23 avril 1992 au taux de 12%, le capital emprunté et non remboursé aurait produit des intérêts au taux du prêt (12%) majoré de trois points, soit 15%.
Si l'avenant du 2 décembre 1994 a été signé par les seuls emprunteurs et non par les cautions, la diminution du taux d'intérêt conventionnel qu'il stipule n'a pas été préjudiciable à ces dernières.
Les appelants estiment par ailleurs qu'à la suite de la faute du notaire, ils ont été condamnés à payer l'intégralité de la dette alors même qu'ils auraient dû être libérés de leur engagement à l'issue de la première année si, comme convenu dans la procuration du 23 avril 1992, l'acte de prêt avait stipulé que le contrat de cautionnement ne durait qu'un an. Ils font valoir que la banque n'ayant formé aucune réclamation à leur encontre au titre du remboursement de la première échéance annuelle, leur engagement de caution se serait éteint à l'expiration de la première année.
M.et Mme [O] considèrent qu'en prévoyant dans l'acte de prêt du 27 avril 1992 un engagement des cautions plus long que celui qu'elles avaient stipulé dans la procuration du 23 avril 1992, le notaire a commis une faute qui a entraîné leur condamnation à rembourser à la banque une somme très supérieure à celle dont ils auraient été redevables en l'absence de faute du notaire.
L'argumentation des appelants sur l'allongement contre leur gré de la durée de leur engagement de caution est inopérante dès lors que la procuration du 23 avril 1992 se borne à stipuler les seules conditions suivantes: « donne mandat à [G] [A], clerc de notaire, de se porter caution simplement hypothécaire de [V], [K] et [E] [S] envers le Crédit Lyonnais pour sûreté du remboursement d'un prêt de 950 000 francs en principal, intérêts, frais et accessoires, ledit prêt devant être consenti au taux de 12% pour une durée d'un an. »
Les termes du mandat n'ont pas été respectés en ce qui concerne la durée du prêt et non celle de l'engagement des cautions.
Quelle que soit la durée du prêt, un an ou deux ans, dès lors qu'il n'a pas été remboursé par les débiteurs principaux dès la première échéance, la banque pouvait réclamer aux cautions l'intégralité de sa créance jusqu'à l'expiration du délai de prescription de son action en paiement.
L'arrêt a été cassé en deux de ses dispositions seulement, en ce qu'il a condamné les intimés à payer aux appelants la somme de 228 769,59 euros avec intérêts au taux de 13,38 % à compter du 1er mai 2008, d'une part, et en ce qu'il les a condamnés in solidum à leur payer la somme de 7 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, d'autre part.
Sont maintenues et donc devenues irrévocables les dispositions de l'arrêt prononçant la nullité du jugement entrepris, déboutant les intimés de l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée, déclarant irrecevable les époux [O] à soulever la nullité de l'acte de cautionnement hypothécaire et déclarant [G] [A], Maître [H] et la SCP [H]-Joffre-Sarda contractuellement responsables des préjudices causés aux époux [O] en raison de la mauvaise exécution du mandat express notarié.
Statuant sur saisine après renvoi de la cour de cassation, la cour déboutera M. et Mme [O] de leur demande tendant à la condamnation in solidum de M.[A], M.[H] et la SCP [H] Joffre Sarda au paiement de la somme de 228 769,59 euros avec intérêts au taux de 13,38 % à compter du 1er mai 2008 et de celle de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Il est équitable de débouter [G] [A], Maître [H] et la SCP Sarda, Spiteri, Xabe-Poirier et de Zerbi de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Déboute M. et Mme [O] de leur demande tendant à la condamnation in solidum de M.[A], M.[H] et la SCP [H] Joffre Sarda au paiement de la somme de 228 769,59 euros avec intérêts au taux de 13,38 % à compter du 1er mai 2008 et de celle de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Déboute M. [G] [A], M. [Y] [H] et la SCP Sarda, Spiteri, Xabe-Poirier et de Zerbi de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.et Mme [O] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,