Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Juin 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Madame Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 29 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Juin 2024 par le même magistrat
S.A.S. SOCIETE [4] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/02469 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UET6
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. SOCIETE [4]
CPAM DU RHONE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 29 juillet 2019, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Rhône de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à son salarié M. [W] [Y] le 10 janvier 2019 ainsi que des arrêts de travail et soins faisant suite à cet accident.
Par décision rendue lors sa réunion du 08 juillet 2020, la commission de recours amiable a débouté l’employeur de ses prétentions.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la société [4] expose que M. [Y], salarié intérimaire mis à disposition d’une entreprise utilisatrice en qualité de chef d’équipe en bâtiment, a déclaré avoir été victime d’un accident le 10 janvier 2019, dans les circonstances suivantes: il aurait ressenti une douleur progressive au genou droit à force de monter et descendre.
Elle sollicite à titre principal l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [Y].
A titre subsidiaire, la société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins de M. [Y] ayant fait suite à son accident du 10 janvier 2019, faute pour la caisse de démontrer la continuité des soins et des symptômes.
A titre très subsidiaire, la société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins de M. [Y] qui ne seraient pas en lien direct et unique avec l’accident du travail de M. [Y] et d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et de nommer un expert.
Elle fait valoir:
- que la matérialité de cet accident n'est pas établie par la caisse, compte tenu de lésions dont la cause n’est pas constitutive d’un accident du travail ; qu’en effet rien ne démontre qu’une action soudaine soit à l’origine des lésions ; qu’il est question d’une douleur apparue progressivement ; que le salarié est dans l’incapacité de préciser à quelle heure serait survenu l’accident ; qu’une enquête a été diligentée par la caisse et que la version des faits déclarée à l’employeur diffère totalement de celle qu’il a explicité dans son questionnaire ; qu’aucun témoin n’est mentionné et que M. [X] cité par M. [Y] ne fait que reprendre les dires de celui-ci sans avoir vu le fait accidentel ; que le certificat médical initial n’est pas cohérent avec les indications données par M. [Y] dans son questionnaire dans la mesure où une entorse ou une foulure des ligaments latéraux du genou ne peut avoir été causée que par un mouvement d’hypertension ou de torsion du genou; que M. [Y] avait déjà bénéficié d’un arrêt de travail pour son genou droit ce qui démontre l’existence d’un état antérieur ;
- que le salarié est rentré chez lui par ses propres moyens à l’issue de sa journée de travail ce qui souligne le caractère bénin des lésions ; que la durée des arrêts de travail, soit 6 mois, est disproportionnée compte tenu du barème AMELI en ce qui concerne les entorses du genou; l’attestation de versement des indemnités journalières met en évidence une discontinuité d’arrêt de travail ;
- que dans son questionnaire le salarié a mentionné une lésion au ménisque ; que pourtant la caisse n’a diligenté aucune instruction s’agissant d’une nouvelle lésion ; qu’il existe une cause totalement étrangère à l’origine des lésions.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône répond que:
- M. [Y], travailleur intérimaire, mis à disposition de la société utilisatrice [5] en qualité de chef d’équipe bâtiment, a été victime d'un accident du travail le 10 janvier 2019 alors qu'il travaillait sur un chantier sis à [Localité 2] (Loire); suite aux réserves émises par l’employeur quant à la matérialité, la caisse a diligenté une enquête contradictoire ; un questionnaire a été adressé respectivement à l’employeur et à l’assuré victime ; compte tenu des éléments réunis, la caisse a pris en charge l’accident du travail de M. [Y] ;
- ses horaires de travail le jour de l’accident étaient de 07h30 à 16h30 et M. [Y] a informé son employeur de l’accident le lendemain soit le 11 janvier 2019 ; il a indiqué dans son questionnaire qu’il a eu cet accident à 14h00, qu’il descendait un échafaudage pour aller chercher du mortier, que son genou droit a tapé un tréteau et qu’il a ressenti une forte douleur ; il joint le témoignage de son collègue M. [R] [X], qui affirme qu’il était présent sur l’échafaudage au moment de l’accident de M. [Y] et qui corrobore les dires de ce dernier ; les lésions ont été constatées médicalement dans un temps proche de l’accident soit le lendemain, par le docteur [T] qui fait état d’une entorse et d’une foulure des ligaments latéraux du genou droit ; il existe donc un fait accidentel précis, soudain et identifiable ayant entrainé une lésion ; l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui permettrait de renverser la présomption d’imputabilité au travail de l’accident de M. [Y] ;
- au sujet des arrêts de travail, la caisse justifie du versement d’indemnités journalières sur la période d’incapacité et verse aux débats l’attestation de versement d’indemnités journalières, la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial ; or la production des relevés d’indemnités journalières suffit à faire jouer la présomption ; le médecin conseil de la caisse a estimé en avril 2019 que l’arrêt de travail de l’assuré était justifié ; l’employeur ne démontre aucune cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des prescriptions de repos ; le fait que l’assuré ait fini sa journée de travail avant de rentrer à son domicile par ses propres moyen n’est pas significatif de la bénignité d’une lésion ; la disproportion alléguée entre la durée des arrêts de travail et la nature des lésions ne saurait caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; l’employeur ne démontre pas l’utilité de mettre en œuvre une mesure d’expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité :
Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail ; les seules allégations du salarié ne suffisent pas à établir cette preuve et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
La présomption d'imputabilité au travail instituée par la disposition légale en faveur des salariés s'applique tant à l'égard de la caisse que de l'employeur, et par voie de conséquence en cas de litige entre ces deux parties.
En l'espèce, la société [4] a établi le 12 janvier 2019 une déclaration pour un accident du travail survenu le 10 janvier 2019 ( heure non mentionnée) sur un chantier sis à [Localité 2] (Loire) à son salarié M. [Y], travailleur intérimaire mis à disposition de la société utilisatrice [5] en qualité de chef d’ équipe, au terme de laquelle il est mentionné : « A force de monter et descendre, M. [Y] a ressenti une douleur progressive au genou droit ». Ce jour-là, ses horaires de travail étaient : 07h30 – 16h30.
Le certificat médical initial établi le 11 janvier 2019 fait état de : « diagnostic principal : entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe) droit» et prescrit un arrêt de travail initial jusqu'au 18 janvier 2019.
Il y a lieu de constater que des réserves ont été émises par l’employeur sur la matérialité de l’accident et qu’une instruction a été diligentée par la caisse par le biais de questionnaires adressés à chacune des parties.
L’ assuré a complété puis signé son questionnaire le 11 février 2019. Il y atteste avoir eu un accident sur le lieu et au temps du travail, soit le 10 janvier 2019 à 14 heures. Il mentionne qu’il réalisait un mur pour un local technique en agglos et qu’il avait échafaudé avec des tréteaux et des plateaux à 1,30 mètre de hauteur et sans escabeau pour monter, qu’en descendant pour aller chercher du mortier son genou droit a tapé le tréteau et qu’il a alors ressenti une forte douleur. Il cite en qualité de témoin, son collègue [R] [X] qui était présent ce jour là sur le chantier. M. [Y] explique qu’il avait repris le travail 2 jours auparavant et qu’il ne « voulait pas s’alarmer », qu’il a indiqué à M. [X] qu’il allait rentrer et voir l’amélioration dans la soirée puis qu’il s’est résolu le lendemain à consulter un médecin, la douleur s’étant exacerbé ; qu’une IRM a été effectuée et qu’il en résulte une lésion méniscale ; il joint un schéma manuscrit du lieu de l’accident. Dans son témoignage, M. [X] déclare qu’il était présent sur le chantier au moment de l’accident plus particulièrement sur l’échafaudage sur lequel ils se trouvaient tous deux ; que M. [Y] lui avait indiqué qu’il avait une forte douleur en descendant de l’échafaudage et qu’il lui a envoyé un message le soir pour lui dire que la douleur n’était pas passée et qu’il se rendrait aux urgences le lendemain.
L’employeur a rempli son questionnaire le 15 février 2019 et indique ne pas avoir eu de nouvelles informations sur l’existence d’un témoin, que les conditions de travail étaient normales et que M. [Y] ne travaille pas seul, ne pas être en capacité de fournir un schéma du lieu de l’accident faute d’être « sur place », ni de transmettre la liste des salariés présents ce jour là.
Les éléments recueillis confortent l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail le jeudi 10 janvier 2019.
En toute hypothèse, la poursuite de l’activité professionnelle après les faits n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de l’accident étant noté que les lésions constatées n’interdisaient pas totalement cette poursuite, les douleurs ressenties à la suite d'un tel traumatisme pouvant apparaître plus tardivement.
Les indications données par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail, reposant sur le caractère progressif de l’apparition de la lésion de M. [Y] « à force de monter et descendre » sont en contradiction avec celles données par le salarié lors de l’enquête menée par la CPAM puisque M.[Y] précise que la douleur est apparue brusquement suite à un coup de son genou droit sur un tréteau alors qu’il descendait de l’échafaudage pour chercher du mortier.
En outre il sera constaté que l’employeur n’a pas renseigné l’horaire de survenance de l’accident sur la déclaration d’accident du travail alors même que le salarié indique dans son questionnaire que l’accident est survenu à 14 heures et que Mme [K] [C], consultante commerciale de l’employeur interrogée par téléphone dont le témoignage est mentionné par la commission de recours amiable, confirme l’heure de l’accident soit « 14 heures ».
Compte tenu d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, d’une information de l’employeur et d'une constatation médicale dans un temps proche de l’accident, d’une description précise du sinistre par le salarié permettant d’établir la réalité de l’accident, d’une correspondance du siège des lésions déclaré par le salarié et médicalement constaté, du témoignage concordant du témoin cité par l’assuré et des éléments mis à jour par l'instruction menée par la caisse, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
La société [4] ne justifie d’aucun élément de nature à établir que la lésion de M. [Y] a une origine totalement étrangère au travail et la décision de prise en charge de l’accident du 10 janvier 2019 doit être déclarée opposable à l’employeur.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins :
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail instituée par l’article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l'espèce, M. [Y] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins de façon continue du 11 janvier 2019 au 05 janvier 2020, date de guérison des lésions.
Le certificat médical initial du 11 janvier 2019 établi par le docteur [T] de l’hôpital privé [3] fait état d’une entorse et d’une foulure des ligaments latéraux du genou droit.
L’analyse de la fiche de liaison administrative automatisée du 08 avril 2019 permet de constater que le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification de l’arrêt de travail de M. [Y].
La CPAM verse aux débats l’attestation de versement des indemnités journalières sur la période d’arrêts de travail du 12 janvier 2019 au 28 octobre 2019 dont l’octroi est soumis à la constatation de l’incapacité de continuer ou de reprendre le travail.
La société [4] ne produit aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée de l’arrêt de travail du salarié pourrait être imputable à une cause totalement étrangère.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail s’applique sur la totalité de la période d’incapacité de M. [Y].
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire portant sur la durée des arrêts et des soins :
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
Les éléments présentés par l'employeur, à savoir l’argumentation sur la disproportion de la durée des arrêts compte tenu du type de lésions et les données de la littérature médicale qui sont purement indicatives et qui ne tiennent pas compte de la situation individuelle de chaque patient, ne suffisent pas à justifier la réalité d’une difficulté médicale rendant nécessaire le recours à une mesure d’expertise qui ne doit pas pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Il convient de débouter la société [4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 10 janvier 2019 survenu à son salarié M. [W] [Y] ainsi que des prestations consécutives jusqu’à la date de guérison de celui-ci;
Déboute la société [4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire;
Condamne la société [4] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment