Texte intégral
ARRET
N°1013
[F]
C/
CPAM DE ROUBAIX TOURCOING
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/01413 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IA7L - N° registre 1ère instance : 201188
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0345
ET :
INTIME
CPAM DE ROUBAIX TOURCOING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [J] [C] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 29 octobre 2003, M. [X] [F] a déclaré une maladie professionnelle prise en charge par la CPAM de Roubaix-Tourcoing dont les conséquences ont donné lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date de consolidation de son état le 31 mars 2006.
M. [X] [F] a déclaré une rechute le 6 septembre 2006 à la suite de laquelle un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % a été fixé à la date de consolidation du 14 juillet 2008.
Ce taux d'incapacité de 8% a été maintenu suite à la rechute déclarée le 1er juillet 2009 et consolidée le 3 juin 2010.
M. [X] [F] a déclaré une troisième rechute en lien avec sa maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 21 septembre 2017.
La CPAM de Roubaix-Tourcoing a pris en charge cette rechute, fixé la date de consolidation au 21 septembre 2019, et par décision du 31 octobre 2019, maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 8% en retenant l'absence d'aggravation en lien avec la maladie professionnelle.
Contestant cette décision, M. [X] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis, suivant décision de rejet de la dite commission en date du 17 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 11 février 2021, a :
- dit la demande de M. [X] [F] recevable,
- maintenu le taux d'incapacité permanente de M. [X] [F] à 8% au 21 septembre 2019 consécutif à une rechute le 21 septembre 2017 de la maladie professionnelle déclarée le 29 octobre 2003,
- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- débouté M. [X] [F] de sa demande d'incidence professionnelle,
- condamné M. [X] [F] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 3 mars 2021, M. [X] [F] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 15 février 2021.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, la cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le Dr [B] pour y procéder.
Le rapport de consultation du Dr [B] du 1er décembre 2021 a été remis au greffe le 10 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 juin 2022.
Par conclusions préalablement déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [X] [F] demande à la cour de :
- réévaluer le taux d'incapacité de 8% qui lui a été notifié à 15%,
- débouter la CPAM de Roubaix-Tourcoing de ses demandes fins et conclusions,
- condamner la CPAM de Roubaix-Tourcoing à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [F] expose que la rechute du 21 septembre 2017 a nécessité un traitement plus important par la prise d'anti-inflammatoires et un suivi de kinésithérapie de sorte qu'il peut être observé une aggravation certaine de sa maladie professionnelle. Il ajoute que le Dr [B] a relevé une évolution modérée de la maladie professionnelle justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité de 15%.
Par conclusions préalablement déposées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de Roubaix-Tourcoing demande à la cour de :
- faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer, en toutes ses dispositions, la décision du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 février 2021,
- confirmer le maintien du taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [F] à 8% au 21 septembre 2019 consécutif à la rechute du 21 septembre 2017,
- débouter M. [X] [F] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [F] aux entiers dépens.
La CPAM de Roubaix-Tourcoing se prévaut des conclusions de son médecin-conseil, affirmant que l'examen clinique ne retrouve pas d'éléments objectifs prouvant une aggravation en rapport avec la maladie professionnelle et qu'il existe indiscutablement un tableau douloureux avec une lombarthrose et une discopathie L3-L4 non reprise de la maladie justifiant le maintien du taux d'incapacité à 8%.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le taux d'incapacité permanente partielle tiré de la rechute du 21 septembre 2017
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le guide barème visé à l'article L.434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit en son point 3.2 relatif à l'atteinte du rachis dorso-lombaire que, « normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. (...)
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes ».
En l'espèce, le Dr [R], médecin consultant désigné par tribunal, a retenu que « M, [X] [F], qui va présenter un tableau de lomboradiculalgies évoluant depuis 2001, et qui sera reconnu en maladie professionnelle le 17 novembre 2003 pour une sciatique par hernie discale foraminale gauche en L4-L5. Première consolidation avec un taux d lPP de 5%; rechute le 06 septembre 2006, nouvelle consolidation le 14 juillet 2008 avec un taux majoré à 8% en raison d'une proposition chirurgicale qui finalement ne sera pas retenue. Nouvelle rechute le 1er juillet 2009 avec retour à l'étal antérieur au 3 juin 2010 ; et dernière rechute au 21 septembre 2017 avec une consolidation confirmant le taux d'IPP à 8% au 21 septembre 2019. Au dossier un scanner lombaire du 25 aout 2017 montrant la persistance d'une protrusion discale, foraminale gauche conflictuelle avec la racine L4 gauche expliquant donc la symptomatologie résiduelle. Une consultation spécialisée rhumatologique le 16 février 2018 pour cette fois un tableau de lombo cruro sciatalgie à bascule c'est à dire à droite mais aussi à gauche sans déficit neurologique. Le traitement sera médical et rééducatif et le scanner lombaire du 18 mai 2018 confirme une seconde hernie discale à l'étage L3-
L4 donc non reprise au titre de la maladie professionnelle. Il est confirmé également une arthrose postérieure. Il y aurait eu une proposition d'infiltration mais qui n 'est pas documentée. Au total, pour la seule maladie professionnelle c'est à dire à l'étage L4-L5, les éléments cliniques sont similaires et au 21 septembre 2019 il n 'existait pas de réelle aggravation de sa discopathie et confirmant ainsi le taux d'IPP de 8%. L'aggravation décrire du tableau douloureux correspond à la coexistence d'une lombarthrose non reprise mais aussi d'une discopathie à l'étage L3-L4 non reprise au titre de la maladie professionnelle ».
Désigné par la cour afin de mettre en 'uvre une consultation médicale sur pièces, le Dr [B] a retenu que « le certificat médical du Docteur [P] du 16 février 2018 montrait des lombocruralgies et sciatalgies à bascule dans un contexte de conflit discoradiculaire L4-L5 gauche. Un nouveau traitement médical a été prescrit avec deux infiltration mais n'a pas montré de résultat satisfaisant en consultation de contrôle le 10 avril 2018. Une proposition chirurgicale a de nouveau été faite mais n'a pas été réalisée au vu des éléments en ma possession. L'examen clinique montrait un signe de Lasègue positif mais l'absence de déficit moteur ou sensitif. L'examen au service médical de la caisse le 2 octobre 2019 n'a pas montré de déficit invalidant ni de trouble de la force musculaire mais une man'uvre de Lasègue positif bilatérale et une irradiation douloureuse neurogène. Ces éléments montrent une évolution de la maladie professionnelle certes modérée mais présente dans le temps avec un état antérieur surajouté douloureux responsable de douleurs également à droite. On retrouve en effet en 2017 une «petite protrusion discale» qui « paraît» conflictuelle avec la racine. En 2018 le bombement discal est « global » avec un rétrécissement facilement constaté. Il en est de même en 2021 avec une constatation de mise à l'étroit de la racine. Il existe donc quelques éléments en faveur d'une aggravation de la hernie L4-L5 gauche dont les crises douloureuses se sont intensifiées en 2018, justifiant la réalisation de deux infiltrations. Selon le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles (chap 8) le retentissement peut être qualifié de modéré à moyen et peut justifier, prenant en compte l'âge, les capacités physiques et l'état général, d'un taux d'IPP à 15%. Dans le cas présent il n'y a pas lieu de se prononcer sur un préjudice professionnel du fait d'une reprise d'activité professionnelle avec nouvelle formation. A la date du 21 septembre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle pouvait être proposé à 15% ».
Il est établi que M. [X] [F] est atteint d'une hernie discale foraminale à gauche en L4-L5 reconnue d'origine professionnelle sur laquelle un certificat médical de rechute du 21 septembre 2017 fait état d'un rétrécissement foraminal gauche avec une petite protusion discale foraminale.
Pour justifier du maintien du taux d'incapacité permanente partielle à 8%, le médecin conseil, aux termes du rapport médical établi consécutivement à l'examen clinique du 2 octobre 2019, a retenu l'existence d'une affection intercurrente avec sténoses foraminales gauches à d'autres étages ainsi qu'un canal lombaire étroit avec discopathies étagées non repris par la maladie professionnelle de sorte qu'aucune aggravation ne peut être observée.
Si l'ensemble des éléments médicaux versés aux débats permettent effectivement d'identifier la persistance d'un phénomène douloureux dû à une pathologie intriquée à droite, il est toutefois relevé une aggravation certaine des séquelles de la rechute par l'observation d'une protrusion devenue globale et qui se trouve être la cause des douleurs ressenties par M. [X] [F].
En conséquence, considération prise de l'aggravation de l'état pathologique de M. [X] [F] telle qu'observée par le Dr [B] aux termes de son rapport de consultation clair, précis et dénué de toute ambiguïté, le taux d'incapacité permanente partielle alloué à l'appelant doit être fixé à 15%.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [F] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. Si comme le souligne la CPAM, le litige relève d'une problématique médicale et que l'avis médical s'impose à elle conformément à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, il n'en demeure pas moins que M. [X] [F], pour faire reconnaître ses droits, a été contraint d'agir en justice, ce qui lui a occasionné des frais.
La CPAM de Roubaix-Tourcoing sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM de Roubaix-Tourcoing, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [F] consécutif à la rechute du 21 septembre 2017,
Condamne la CPAM de Roubaix-Tourcoing à payer à M. [X] [F] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la CPAM de Roubaix-Tourcoing aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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