Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/435
AUDIENCE DU 08 Août 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/01955 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7X5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [D] épouse [E]
C/
[F] [E]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte GRANDIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
domicilié : chez M et Mme [E], [Adresse 5]
représenté par Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 février 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Avril 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Mme [C] [D] ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage (article 233 et suivants du code civil) de :
Madame [C] [D] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (93)
Et de
Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (75)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] (91) ;
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux devra reprendre l'usage de son nom ;
PRÉCISE que ce jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit au 02 juin 2023 ;
REJETTE les demandes de Mme [C] [D] visant à enjoindre Monsieur [F] [E] de communiquer l’état de son patrimoine ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [C] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Sur les autres mesures :
REJETTE les autres demandes ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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