Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/04763 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WIYV
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
M. [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey FUNK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Mayeul de SAINT SEINE, avocat plaidant au barreau des SABLES D’OLONNE
La S.A.S. JMJ, exerçant sous le nom commercial JLW, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S. JLW GESTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.
A l’audience publique du 18 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Février 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 22 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Y] est propriétaire d'un appartement de type 3, n°2.8, situé au [Adresse 5] à [Localité 6] et d'un emplacement de parking en sous-sol. Il a confié un mandat de gestion locative à la société JLW Gestion.
Suivant contrat en date du 2 mars 2019, le bien a été donné à bail à M. [C] [V] à compter du 15 mars 2019 pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros, charges comprises.
Par acte de la SCP Glorieux Manchez, huissiers de justice à Lille, en date du 31 mai 2021, M. [M] [Y] a fait délivrer à M. [C] [V] un congé pour vendre pour le 14 mars 2022, le dit congé valant offre de vente au locataire au prix de 253.000 euros net vendeur.
Se prévalant d'une erreur sur le prix de vente indiqué, M. [M] [Y] lui a fait délivrer, le 21 juin 2021, un nouveau congé pour vendre au prix de 330.000 euros, étant mentionné qu'il annule et remplace celui délivré le 31 mai 2021.
Par courrier recommandé en date du 24 septembre 2021 adressé à M. [M] [Y] et l'agence Le Lion Immobilier, M. [C] [V] a fait connaître son intention de se porter acquéreur du bien au prix de 253.000 euros.
Par courrier recommandé en date du 6 octobre 2021, la société JLW Gestion lui a indiqué que son acceptation au prix de 253.000 euros n'était pas recevable dès lors que le premier congé était affecté d'une erreur de prix substantielle, flagrante et matérielle qui a été rectifiée et portée à sa connaissance. Elle l'a invité à quitter les lieux pour le 14 mars 2022 ou a formuler, avant le 14 novembre 2021, une offre d'acquisition au prix de 330.000 euros net vendeur.
Par courrier en date du 2 novembre 2021, le conseil de M. [C] [V] a maintenu que ce dernier entendait se porter acquéreur au prix de 253.000 euros.
Après divers échanges entre les parties, une médiation a été mise en place mais n'a pas permis d'aboutir à une résolution amiable du litige.
Suivant exploit délivré les 4 et 13 juillet 2022, M. [C] [V] a fait assigner M. [M] [Y], la SAS JMJ, exerçant sous le nom commercial JLW, et la SAS JLW Gestion devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la perfection de la vente et l'indemnisation de ses préjudices.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 27 septembre 2023 pour M. [C] [V], le 10 février 2023 pour M. [M] [Y] et le 28 juillet 2023 pour la société JLW Gestion et la société JMJ.
La clôture des débats est intervenue le 18 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 18 décembre 2023.
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Aux termes de ses dernières écritures, M. [C] [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1113, 1583, 1231-1 et 1231-2 et 1240 du code civil,
Vu l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989,
A titre principal :
dire et juger que le congé pour vendre qui lui a été délivré le 31 mai 2021 vaut offre de vente ferme et définitive au prix de 253.000 euros,dire et juger qu'il a valablement exercé son droit de préemption en qualité de locataire par l'envoi d'un courrier recommandé du 24 septembre 2021 pour l'acquisition du bien qu'il loue à M. [M] [Y] au prix de 253.000 euros,dire et juger qu'il y a eu entre lui et M. [M] [Y] un accord sur la chose (un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6] cadastré section HL n°[Cadastre 1] pour une contenance de 00ha 31a et 58 ca, lots 332-333-334, appartement 2.8 situé au 2ème étage et lot 566 avec parking en sous-sol et cellier attenant) et sur le prix principal, hors frais, net vendeur, de 253.000 euros,dire et juger qu’il y a lieu de fixer le prix de vente de l’immeuble à 253.000 euros,dire et juger parfaite la vente entre M. [M] [Y], en qualité de vendeur, et lui-même, en qualité d’acquéreur, portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6] cadastré section HL n°[Cadastre 1] pour une contenance de 00ha 31a et 58 ca, lots 332-333-334, appartement 2.8 situé au 2ème étage et lot 566 avec parking en sous-sol et cellier attenant, sous réserve de la levée par le notaire des conditions suspensives usuelles en la matière (purge du droit de préemption urbain…) et la levée de la condition suspensive d’obtention d’un financement auprès de toute banque d’un montant maximum de 253.000 euros au taux d’intérêt minimum de 5% et pour une durée maximum de 20 ans,enjoindre à M. [M] [Y] à autoriser, par tout moyen, dans les huit jours de la décision à intervenir, le notaire chargé de la vente, Me [G] [S] à lui fournir l’attestation notariée qui lui est nécessaire afin d’obtenir de toute banque un financement d’un montant maximum de 253.000 euros au taux d’intérêt maximum de 5% et pour une durée maximum de 20 ans, aux fins d’acquisition du bien sis [Adresse 5] à [Localité 6] (appartement 2.8 et emplacement de parking en sous-sol)assortir cette condamnation, passé le délai précité, d’une peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,enjoindre à M. [M] [Y], dans l’hypothèse de la levée de l’ensemble des conditions suspensives usuelles en la matière et de celle d’obtention d’une prêt, de se présenter aux fins de signature de l’acte authentique de vente à la date de réitération qui sera fixée par le notaire,assortir cette condamnation, passé le délai précité d’une peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard,ordonner que la réitération de l’acte authentique de vente intervienne dans un délai maximum de trois mois à compter du jugement à intervenir,dire et juger que le jugement à intervenir fera l’objet d’une publication au service de publicité foncière compétent, à la demande de la partie la plus diligente,condamner solidairement M. [M] [Y] et la SAS JLW Gestion à lui verser la somme de 25.300 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues,débouter M. [M] [Y], la SAS JMJ et la SAS JLW Gestion de l’ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire :
condamner solidairement M. [M] [Y] et la SAS JLW Gestion à lui verser la somme de 25.300 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues,
A titre infiniment subsidiaire :
réduire les demandes formulées par M. [M] [Y] à son encontre à de plus justes proportions,condamner la SAS JLW Gestion à le garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et au profit de M. [M] [Y],
En tout état de cause :
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner solidairement M. [M] [Y] et la SAS JLW Gestion à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. [M] [Y] et la SAS JLW Gestion aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de publication du Service de Publicité Foncière et ceux liés à la médiation conventionnelle préalable à la présente procédure, dont distraction au profit de Me Audrey Funk conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [M] [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1583, 1991, 1992, 1217, 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
dire et juger valable le congé pour vendre délivré à M. [C] [V] en date du 21 juin 2021 valant offre de vente au prix de 330.000 euros, comme annulant et remplaçant celui du 31 mai 2021,dire et juger que M. [C] [V] ne peut faire valoir une atteinte à ses droits en ce qu’il ne pouvait lever l’option d’achat qu’à compter du 14 septembre 2021,dire et juger de mauvaise foi le comportement de M. [C] [V] en faisant mine de ne pas tenir compte du congé pour vendre annulant et remplaçant le précédent,dire et juger qu’il n’y a pas d’accord sur la chose et sur le prix entre lui et M. [C] [V] et qu’ainsi aucune vente n’est intervenue entre les parties,En conséquence de quoi,
débouter M. [C] [V] de toutes ses demandes,ordonner l’expulsion de M. [C] [V] ainsi que celle de tous les occupants de son chef au [Adresse 5] à [Localité 6] et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,condamner M. [C] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.500 euros à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à libération complète des lieux,condamner M. [C] [V] à lui payer une somme de 33.000 euros au titre de l’immobilisation forcée et abusive de son bien immobilier,
A titre subsidiaire :
dire et juger que les sociétés JLW Gestion et JMJ ont commis des fautes dans l’exercice de leur mandat,condamner solidairement les sociétés JLW Gestion et JMJ, exerçant sous l’enseigne JLW, à lui verser la somme de 77.000 euros en indemnisation de son préjudice matériel,condamner solidairement les sociétés JLW Gestion et JMJ, exerçant sous l’enseigne JLW, à lui verser la somme de 33.000 euros en indemnisation de l’immobilisation forcée du bien,condamner solidairement les sociétés JLW Gestion et JMJ, exerçant sous l’enseigne JLW, à le garantir de toute condamnation pécuniaire qu’il aurait à exposer à l’égard de M. [C] [V] par l’effet du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
condamner M. [C] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement les sociétés JLW Gestion et JMJ, exerçant sous l’enseigne JLW, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le succombant à l’instance aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés JLW Gestion et JMJ demandent au tribunal de :
déclarer M. [C] [V] mal fondé en ses demandes et l’en débouter,condamner M. [C] [V] à payer à la société JLW Gestion la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,condamner M. [C] [V] à payer à la société JMJ la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,condamner M. [C] [V] à payer à la société JLW Gestion la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [C] [V] à payer à la société JMJ la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [C] [V] aux dépens,dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Karl Vandamme pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de perfection de la vente
L'article 1104 du code civil édicte un principe de bonne foi dans le cadre de la négociation, la formation et l'exécution des contrats. Cette disposition est d'ordre public.
Selon l'article 1113 du même code, « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ».
Dans le cas particulier de la vente, l'article 1583 du même code prévoit que la vente est parfaite dès lors qu'il y a accord sur la chose et le prix.
Lorsque le propriétaire d'un bien mis en location souhaite le vendre, le locataire dispose d'un droit de préemption régit par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Le II de cet article, dans sa version modifiée par la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 et par ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020, applicable à l'espèce, prévoit que :
« Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation ».
Ces dispositions sont d'ordre public.
Selon le I de cet article, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, il doit respecter un délai de préavis de six mois.
Dans la présente espèce, le bail a pris effet le 15 mars 2019. Il prenait donc fin le 14 mars 2022 à 24h et le délai de préavis commençait à courir six mois auparavant, soit le 14 septembre 2021.
Il est constant qu'un congé valant offre de vente a été délivré au locataire le 31 mai 2021 au prix de 253.000 euros. La société JWL Gestion ne conteste pas avoir transmis une mauvaise information à l'étude d'huissier s'agissant du prix (qui correspondait au prix auquel M. [M] [Y] avait lui-même acheté le bien en 2018) de sorte qu'un second congé avec offre de vente a été délivré le 21 juin 2021 au prix de 330.000 euros, mentionnant qu'il annule et remplace celui du 31 mai 2021.
Conformément à l'article 15 ci-dessus rappelé, il n'est pas contesté que l'exercice du droit de préemption par M. [C] [V] ne pouvait se faire que du 14 septembre 2021 au 14 novembre 2021, soit dans les deux premiers mois du délai de préavis, dès lors que les effets du congé avec offre de vente délivré par anticipation doivent être reportés à la date pour laquelle le congé aurait dû être donné. C'est ce qu'il a fait le 24 septembre 2021.
Les parties discutent de la validité de la modification de la première offre intervenue avant le début de ce délai.
M. [C] [V] soutient que l'offre de vente incluse dans un congé ne peut être ni rétractée ni modifiée, même lorsqu'elle n'a pas encore été acceptée, jusqu'à l'expiration des deux premiers mois du délai de préavis. Il estime donc que M. [M] [J] était lié par son offre du 31 mai 2021 au 14 novembre 2021 et qu'il ne pouvait donc valablement la modifier le 21 juin 2021.
M. [M] [Y] soutient quant à lui que le congé rectificatif est parfaitement valable dès lors qu'il a été délivré avant même que M. [C] [V] n'ait la faculté d'exercer son droit de préemption.
Sur ce, c'est à tort que le bailleur soutient qu'il pouvait modifier son offre tant que le délai offert au preneur pour exercer son droit de préemption n'avait pas commencé à courir et tant que le preneur n'avait pas accepté la première offre. En effet, le propriétaire est lié par son offre de vente jusqu'à l'expiration des deux premiers mois du délai de préavis de sorte qu'il ne peut la modifier jusqu'à cette date. Ainsi, M. [M] [J] était lié par son offre de vente du 31 mai 2021 au prix de 253.000 euros jusqu'au 14 novembre 2021 et il ne pouvait la modifier par le second congé du 21 juin 2021.
Le bailleur invoque l'erreur sur le prix et par voie de conséquence l'absence de rencontre des consentements sur ce prix.
Selon l'article 1132 du code civil, l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Il est justifié de ce que M. [M] [Y] a fait l'acquisition de l'appartement litigieux le 30 novembre 2018 au prix de 253.000 euros. C'est ce prix qui a été indiqué dans le congé pour vendre délivré le 31 mai 2021. La société JLW Gestion reconnaît être à l'origine de cette transmission d'information erronée à l'étude d'huissier chargée de délivrer le congé pour vendre, étant précisé que la société JLW Gestion était titulaire d'un mandat de gestion locative et non d'un mandat de vente, ainsi qu'il est justifié.
Or, il ressort du mandat exclusif de vente donné par M. [M] [Y] à la société JMJ, exerçant sous l'enseigne JLW, le 10 juin 2021 que le prix de vente du bien était fixé à 346.500 euros, rémunération de l'agence immobilière comprise, d'un montant de 16.500 euros, de sorte qu'il apparaît que le preneur voulait vendre son bien au prix de 330.000 euros et non au prix de 253.000 euros.
Il s'en déduit que la transmission par la société JLW Gestion à l'étude d'huissier du prix de 253.000 euros résulte d'une inadvertance et d'un malentendu qui ne reflètent nullement le consentement de M. [M] [Y] sur ce prix. Cette erreur a nécessairement affecté la détermination de l'objet de l'offre de vente et a porté sur un élément essentiel de celle-ci de sorte qu'aucun accord sur le prix n'est intervenu. Il importe peu de déterminer de quelle manière la société JLW Gestion s'est rendue compte de son erreur. Ainsi, et sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur le caractère dérisoire ou non du prix figurant dans la première offre, M. [C] [V] ne peut se prévaloir de l'existence d'une vente parfaite résultant de l'acceptation de cette offre entachée d'une erreur substantielle.
Le tribunal relève en outre que, dans son courrier du 24 septembre 2021, par lequel il a exercé son droit de préemption, M. [C] [V] a indiqué que le délai de réalisation de la vente était porté à 4 mois, conformément à l'article 15 précité, dès lors qu'il entendait recourir à un emprunt pour financer son acquisition sans qu'il ne justifie par aucune pièce des démarches effectuées en ce sens, à l'exception d'une demande formée auprès du notaire pour obtenir une attestation, ni a fortiori de l'obtention d'un prêt dans le dit délai, soit avant le 15 juillet 2022. En effet, il verse uniquement des mails d'un courtier desquels il ressort que les taux des prêts immobiliers ont augmenté depuis 2021.
Compte tenu de ces éléments, M. [C] [V] sera débouté de ses demandes tendant à voir ordonner l'exécution forcée de la vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt.
La demande de perfection de vente étant rejetée, le tribunal n'a pas à statuer sur la demande subsidiaire de condamnation formée par M. [M] [Y] à l'encontre des sociétés JMJ et JLW Gestion.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] [V]
M. [C] [V] réclame la condamnation solidaire de M. [M] [Y] et la SAS JLW Gestion, et non de la société JMJ, à lui verser la somme de 25.300 euros à titre de dommages et intérêts. A l'égard du preneur, il invoque la responsabilité contractuelle à titre principal et fait valoir que le locataire ne saurait supporter les conséquences de la non-réalisation de la vente dans le délai légal lorsque l'obstacle est imputable au seul bailleur. Subsidiairement, si le tribunal ne reconnaît pas l'existence d'une vente, il invoque la responsabilité délictuelle du bailleur. A l'égard de l'agence immobilière, il invoque la responsabilité délictuelle. Sur le préjudice, il indique qu'il aurait dû être propriétaire à compter du 24 janvier 2022 et qu'il n'aurait plus été contraint de verser des loyers si M. [M] [Y] avait respecté ses obligations. Il ajoute que le taux d'intérêt des prêts immobiliers a nettement augmenté depuis son acceptation de l'offre. Enfin, il indique subir un préjudice moral depuis de nombreux mois, étant profondément attaché à l'appartement litigieux. Il évalue donc son préjudice à 10% du prix de vente.
M. [M] [Y] soutient que le preneur ne souffre d'aucun préjudice dès lors que le congé rectificatif lui a été adressé avant l'ouverture de son droit de préemption. Il ajoute que si le tribunal fait droit à la demande d'exécution forcée de la vente, il bénéficiera d'un boni de 77.000 euros correspondant à la différence entre la valeur réelle du bien et la valeur d'achat.
La société JLW Gestion conclut au rejet de la demande faisant valoir qu'en cas de perfection de vente, M. [C] [V] bénéficiera immédiatement d'un boni de 77.000 euros qui couvrira ses désagréments.
Ainsi qu'il a été dit, compte tenu de l'erreur commise sur le prix, aucune rencontre de volonté n'est intervenue entre le bailleur et le preneur sur le prix de la vente de sorte que celle-ci n'est pas parfaite. Il ne peut dès lors être reproché aucun manquement de M. [M] [Y] à ses obligations contractuelles. Il ne peut davantage lui être reproché une faute de nature délictuelle dès lors qu'il est acquis, et non contesté, qu'il n'est pas à l'origine de l'erreur commise et que c'est dès lors à bon droit qu'il a refusé de poursuivre les démarches en vue de signer l'acte authentique de vente. La demande de dommages et intérêts formée à son encontre sera donc rejetée.
S'agissant de la société JLW Gestion, elle ne conteste pas avoir commis une erreur en transmettant à l'étude d'huissier chargée de délivrer le congé le prix erroné de 253.000 euros, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'encontre du preneur. Celui-ci doit toutefois démontrer le lien de causalité existant entre cette faute et le préjudice dont il réclame réparation. A cet égard, il convient de rappeler qu'avant que ne débute le délai au cours duquel M. [C] [V] pouvait valablement exercer son droit de préemption et avant qu'il n'exerce effectivement ce droit, il s'est vu délivrer un nouveau congé le 21 juin 2021 au prix rectifié de 330.000 euros. Ce congé précisait qu'il annulait et remplaçait celui délivré le 31 mai 2021 lequel était entaché d'une erreur matérielle sur le prix de vente annoncé de 253.000 euros. Ainsi, bien que le congé ne pouvait être modifié, M. [C] [V] était informé, dès le 21 juin 2021, de ce qu'une erreur substantielle affectait le prix mentionné dans le premier congé et de ce que le consentement du bailleur sur ce prix n'était donc pas ferme et définitif. Dans la mesure où la vente n'est pas parfaite, aucun préjudice financier résultant du retard dans la vente ne peut être imputé à la faute de la société JLW Gestion.
S'agissant du préjudice moral, il est incontestable que lorsque le premier congé a été délivré, M. [C] [V] a pu légitimement penser pouvoir acquérir le bien au prix de 253.000 euros avant d'apprendre, le 21 juin 2021, que le prix de vente était en réalité de 330.000 euros. Il subit ainsi un préjudice moral directement imputable à la faute de la société JLW Gestion dès lors que cette faute a fait avorter son projet d'acquisition. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5.000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [M] [Y]
M. [M] [Y] sollicite que soit prononcée l'expulsion de M. [C] [V] et mis à sa charge une indemnité d'occupation de 1.500 euros par mois. Il réclame en outre la somme de 33.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'immobilisation forcée de son bien, somme qui correspond à 10% du prix de vente. Il fait valoir qu'il ne peut vendre son bien depuis le 15 mars 2022 et qu'il ne peut faire l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 7] sans vendre celui de [Localité 6]. Il ajoute qu'il subit la hausse des taux d'intérêts.
M. [C] [V] conclut au rejet des demandes rappelant qu'il s'est toujours acquitté des loyers et que l'immobilisation du bien n'est imputable qu'au comportement de M. [M] [Y] qui s'obstine à refuser de lui vendre l'appartement au prix de 253.000 euros.
Le bail a pris fin le 14 mars 2022 à 24h de sorte que M. [C] [V], qui ne conteste pas s'être maintenu dans les lieux, est occupant sans droit ni titre depuis le 15 mars 2022. Il est donc justifié d'autoriser son expulsion et de le condamner à verser à M. [M] [Y] une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été payé en cas de poursuite du bail, étant précisé que le preneur ne conteste pas que les loyers ont jusqu'ici été versés.
Il ressort de l'attestation de la société JLW Gestion que le loyer a été révisé à compter de mars 2023 et qu'il s'est alors élevé à 1.058,99 euros, charges comprises de 75 euros (pièce 20 du demandeur). M. [M] [Y] n'explique pas pour quelles raisons l'indemnité d'occupation devrait être fixée à 1.500 euros par mois.
Ainsi, l'indemnité d'occupation sera fixée à 1.058,99 euros à compter de la signification du jugement comme sollicité et jusqu'à la libération complète des lieux.
S'agissant de l'immobilisation du bien, il est évident que la persistance de M. [C] [V] à vouloir acquérir le bien, en se maintenant dans les lieux alors même que le bail était expiré le 15 mars 2022 et qu'il avait été informé de l'existence d'une erreur matérielle sur le prix mentionné dans le premier congé, a empêché M. [M] [Y] de pouvoir disposer de son bien et ainsi de le vendre comme il le souhaitait ce qui est imputable au preneur et justifie que ce dernier soit condamné à lui verser une indemnité d'immobilisation. Toutefois, M. [M] [Y] ne verse aux débats aucun justificatif permettant d'établir, comme il le soutient, que ses projets d'acquisition d'un appartement à [Localité 7] seraient bloqués. En outre, il n'est pas contesté que, bien que s'étant maintenu dans les lieux, M.[C] [V] a versé les loyers. Dès lors, en l'absence d'autre élément permettant une appréciation plus fine du préjudice résultant de cette immobilisation, l'indemnisation sera fixée à la somme de 15.000 euros.
Sur la demande de garantie de M. [C] [V] à l'encontre de la société JLW Gestion
M. [C] [V] demande que la société JLW Gestion soit condamnée à le garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [M] [Y] arguant de la faute commise par elle.
Ainsi qu'il a été dit, la société JLW Gestion a commis une faute en transmettant à l'étude d'huissier un prix erroné qui ne correspondait pas à la volonté du bailleur, faisant preuve d'une négligence certaine. Néanmoins, cette erreur a été rapidement portée à la connaissance de M. [C] [V] et ce, avant qu'il n'accepte la première offre erronée. A cette date, il ne pouvait ignorer que le consentement du bailleur sur le prix de 253.000 euros n'était pas ferme et définitif. Malgré cela, il a persisté dans sa volonté de vouloir acquérir le bien au prix de 253.000 euros de sorte que l'indemnité d'immobilisation mise à sa charge résulte à la fois de la faute de la société JLW Gestion et de sa propre faute.
Il convient donc de dire que la société JLW Gestion sera tenue de le garantir à hauteur de 10.000 euros s'agissant de l'indemnité d'immobilisation mise à sa charge.
La garantie de la société JLW Gestion ne peut être retenue s'agissant du paiement de l'indemnité d'occupation qui n'est que la contrepartie directe et exclusive de l'occupation.
Sur la demande reconventionnelle de la société JMJ et de la société JLW Gestion
Les deux sociétés réclament chacune la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à l'encontre de M. [C] [V] pour procédure abusive et vexatoire.
Alors que la société JLW Gestion a commis une erreur grossière et que sa responsabilité délictuelle est engagée, elle est particulièrement mal fondée à soutenir que M. [C] [V] aurait abusivement agi à son encontre. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
S'agissant de la société JMJ, M. [C] [V] explique, sans être contredit sur ce point, qu'il a agi à son encontre au motif que cette société était titulaire du mandat de vente, ce qui est exact, et qu'il n'a appris qu'ultérieurement qu'elle n'était pas à l'origine de l'erreur commise. D'ailleurs, le tribunal observe qu'il n'a, aux termes de ses dernières conclusions, formé aucune demande de condamnation à son encontre. Il ne peut dès lors être considéré qu'il aurait agi de manière abusive à l'encontre de la société JMJ. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Succombant principalement en l'instance, M. [C] [V] et la société JLW Gestion seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés directement par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
L'équité commande de condamner M. [C] [V] à payer à M. [M] [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société JLW Gestion à payer à M. [C] [V] la somme de 2.500 euros au même titre.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [C] [V] de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de M. [M] [Y] tendant à la perfection de la vente et à l'indemnisation de ses préjudices,
Condamne la société JLW Gestion à verser à M. [C] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [C] [V] du surplus de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SAS JLW Gestion,
Ordonne, à défaut de libération des lieux, l'expulsion de M. [C] [V] et celle de tous occupants de son chef de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], appartement 2.8 situé au 2ème étage, dans les formes et les délais légaux,
Condamne M. [C] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, à compter de la signification de la présente décision (soit actuellement 1.058,99 euros par mois hors réindexations annuelles postérieures et régularisations de charges à venir) et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [C] [V] à payer à M. [M] [Y] la somme de 15.000 euros au titre de l'immobilisation forcée du bien,
Condamne la société JLW Gestion à garantir M. [C] [V] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'immobilisation forcée du bien, à hauteur de 10.000 euros,
Déboute la société JMJ et la société JLW Gestion de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées à l'encontre de M. [C] [V],
Condamne M. [C] [V] et la société JLW Gestion aux dépens et autorise Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [C] [V] à payer à M. [M] [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JLW Gestion à payer à M. [C] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, Le président,