Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00619 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAHO
N° de minute : 54/2023
ORDONNANCE
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [T] [P]
né le 06 Octobre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 15 octobre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [T] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 janvier 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [T] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 h 55 ;
VU l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [P] pour une durée de vingt huit jours à compter du 19 janvier 2023 à 11 h 55, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 20 janvier 2023 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 15 février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires de M. X se disant [T] [P] à compter du 16 février 2023 à 11 h 55 ;
VU l'ordonnance rendue le 16 Février 2023 à 10 h 05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 16 février 2023 à 11 h 55 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [T] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Février 2023 à 15 h 49 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 16 février 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 16 février 2023 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à Madame [D] [O], interprète en langue arabe assermentée, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 16 février 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 17 février 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [T] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [D] [O], interprète en langue arabe assermentée, Maître Laëtitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du signataire de la requête
Monsieur X se disant [T] [P] fait d'abord valoir au soutien de son appel et de sa demande de remise en liberté, qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention et qu'il soit effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
L'administration oppose vainement l'irrecevabilité du moyen de nullité de fond en application de l'article 74 du code de procédure civile pour n'avoir pas été soulevée devant le premier juge : en effet , à supposer que la prétention de Monsieur X se disant [T] [P] à voir vérifier la compétence du signataire de l'acte s'analyse en une exception de nullité tirée du défaut de pouvoir du signataire de la requête, il reste qu'en vertu de l'article 118 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et donc pour la première fois à hauteur d'appel.
En l'espèce, la requête de saisine du juge des libertés et de la détention a été signée par Madame [F] [S], fonctionnaire du bureau d'asile et de l'éloignement à la préfecture du Bas-Rhin, en vertu d'un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, portant délégation de signature à Monsieu [J] [Z] et sous délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Madame [F] [S].
Il est de jurisprudence constante que la signature du sous délégataire emporte preuve de l'indisponibilité du signataire de premier rang en tout état de cause, il n'est pas démontré par la partie appelante que Monsieur [Z] n'aurait pas été absent ou empêché au jour de la signature de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention.
La procédure apparaît ainsi régulière.
Sur l'application de l'article L742-4 2° deuxièmement du CESEDA
Monsieur X se disant [T] [P] fait ensuite valoir que l'administration ne démontre pas que l'inexécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet résulte de la perte ou la destruction de ses documents de voyage ou de son obstruction volontaire à l'éloignement ; qu'en effet le retard dans l'exécution de la mesure d'éloignement est, selon lui, imputable à l'administration, car l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte de l'attente de la décision du consulat et ce, malgré la remise d'une copie de sa carte d'identité algérienne.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, il résulte des dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention peut être saisi d'une seconde demande de prolongation de la rétention de l'étranger lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport, voire lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'administration, qui n'est pas responsable et n'a pas de prise sur la réactivité des services consulaires algériens auprès desquels elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer, a effectué toutes diligences pour parvenir à l'éloignement de Monsieur X se disant [T] [P] le plus rapidement possible de sorte que son placement en rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire à son départ. En dernier lieu, une relance a été effectuée auprès des autorités algériennes le 13 février 2023 et un vol à destination de l'Algérie est réservé pour le 3 mars.
Le premier juge a justement retenu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il reste raisonnable d'envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d'organisation d'un départ effectif de la personne concernée d'ici la fin de la peine maximale de rétention.
Sur la compétence du signataire de la demande de laissez-passer
Monsieur X se disant [T] [P] fait enfin valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire a bien reçu délégation de signature à cet effet et que si la demande de laissez-passer a été signée sans délégation spécifique du préfet, l'acte devrait être considéré comme n'ayant pas été effectué par une personne compétente, de sorte qu'il conviendrait alors de constater l'absence de diligences de l'administration et, en conséquence, de rejeter la demande de prolongation de sa rétention.
Or, la demande de laissez passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte soumis à contrôle juridictionnel, mais un simple acte d'exécution, elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Monsieur X se disant [T] [P] a indiqué à l'audience avoir désormais l'intention de quitter la France avec sa compagne, présente à ses côtés lors de son audition par visio-conférence, pour se rendre avec elle en Algérie et y résider, et a sollicité sa remise en liberté pour ce motif .
Toutefois, l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Il sera relevé que bien que disposant de garanties de représentation, l'appelant n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité de sorte que les conditions légales pour autoriser l'assignation à résidence , auxquelles il ne peut être dérogé, ne sont pas réunies.
Il suit de l'ensemble de ces énonciations que c' est donc à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge après avoir, constaté que Monsieur X se disant [T] [P], ne respectait pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article, a prolongé sa rétention administrative.
Aucun moyen nouveau pertinent n'ayant été proposé à hauteur d'appel, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [T] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Février 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [T] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Février 2023 à 15 h 13, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. X se disant [T] [P]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Février 2023 à 15 h 13
l'avocat de l'intéressé
Maître Laetitia RUMMLER
Présente
l'intéressé
M. X se disant [T] [P]
né le 06 Octobre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [D] [O]
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [T] [P]
- à Maître Laetitia RUMMLER
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [T] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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