Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/19856 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLN3
[N] [M]
C/
[H] [V] épouse [R]
[EX] [V] épouse [F]
[KP] [V]
[S] [V]
[K] [V]
[Z] [G]
[E] [G]
[J] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 MARS 2024
à :
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Me Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 17 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00090.
APPELANT
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Madame [H] [V] épouse [R] agissant en qualité d'ayant droit de Mme [I] [P] [V] décédée, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [EX] [V] épouse [F] agissant en qualité d'ayant droit de Mme [I] [P] [V] décédée, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [KP] [V] agissant en qualité d'ayant droit de Mme [I] [P] [V] décédée, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [V]agissant en qualité d'ayant droit de Mme [I] [P] [V] décédée, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [V] agissant en qualité d'ayant droit de Mme [I] [P] [V] décédée, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [G] agissant en qualité d'ayant droit de Mme [W] [F] veuve [G] décédée, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [G] agissant en qualité d'ayant droit de Mme [W] [F] veuve [G] décédée, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [G] agissant en qualité d'ayant droit de Mme [W] [F] veuve [G] décédée, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée (aucun écrit n'est versé aux débats), Mme [C] a engagé M. [M] en qualité d'ouvrier agricole au sein d'une exploitation de type manade.
En dernier lieu, M. [M] a perçu un salaire mensuel brut de 1 843.74 euros à temps complet comprenant la rémunération d'heures supplémentaires et une prime d'ancienneté.
Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2016.
Mme [C] est décédée le 28 mai 2017.
Mme [F] veuve [G] et Mme [B] veuve [V] sont les ayants-droit de Mme [C].
Le 23 avril 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles à l'encontre des ayants-droit de Mme [C] en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. [M] et de Mme [F] veuve [G] et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
**********
La cour est saisie de l'appel formé le 27 décembre 2019 par le salarié.
Mme [F] veuve [G] est décédée le 3 janvier 2021. Ses ayants-droit sont M. [Z] [G], M. [E] [G] et Mme [J] [G] (les ayants-droit de Mme [F] veuve [G]).
Mme [B] veuve [V] est décédée le 12 février 2022. Ses ayants-droit sont Mme [H] [V], Mme [D] [V], Mme [KP] [V], M. [S] [V] et Mme [K] [V] (les ayants-droit de Mme [B] veuve [V]).
Par ses dernières conclusions du 23 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de:
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Vu l'article L1234-20 du code du travail ;
Vu les dispositions de la Convention Collective des Exploitations Agricoles des Bouches du Rhône ;
Vu l'article L3171-4 4 du code du travail ;
Vu l'article R713-36 du Code rural :
En l'état de ce que le reçu pour solde de tout compte signé par Monsieur [N] [M] n'emporte aucun effet libératoire pour l'employeur pour causes sus-énoncées.
Condamner in solidum :
- Monsieur [Z] [L] [A] [G],
- Monsieur [E] [T] [X] [G],
- Madame [J] [E] [U] [G],
- Madame [H] [O] [V],
- Madame [D] [UV] [V],
- Madame [KP] [TS] [V],
- Monsieur [S] [V],
- Madame [K] [V], au paiement de la somme de 28 661, 88 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 2 866, 19 € à titre d'incidence congés payés.
Vu les dispositions des articles L8221-5, 2° et L8223-5 du Code du travail ;
Condamner in solidum :
- Monsieur [Z] [L] [A] [G],
- Monsieur [E] [T] [X] [G],
- Madame [J] [E] [U] [G],
- Madame [H] [O] [V],
- Madame [D] [UV] [V],
- Madame [KP] [TS] [V],
- Monsieur [S] [V],
- Madame [K] [V],
au paiement de la somme de 9.786,24 € au titre de l'indemnité de l'article L8223-1 du Code du travail, représentant six mois de salaire, intégrant les heures supplémentaires réalisées.
Condamner in solidum :
- Monsieur [Z] [L] [A] [G],
- Monsieur [E] [T] [X] [G],
- Madame [J] [E] [U] [G],
- Madame [H] [O] [V],
- Madame [D] [UV] [V],
- Madame [KP] [TS] [V],
- Monsieur [S] [V],
- Madame [K] [V], au paiement de la somme de 29.657,89 € à titre de repos compensateur légal, outre incidence congés payés à hauteur de 2.965,79 €.
Condamner in solidum :
- Monsieur [Z] [L] [A] [G],
- Monsieur [E] [T] [X] [G],
- Madame [J] [E] [U] [G],
- Madame [H] [O] [V],
- Madame [D] [UV] [V],
- Madame [KP] [TS] [V],
- Monsieur [S] [V],
- Madame [K] [V],au paiement de la somme de 5.550,58 à titre de repos compensateur conventionnel, outre la somme de 555,06 à titre d'incidence congés payés.
Condamner in solidum :
- Monsieur [Z] [L] [A] [G],
- Monsieur [E] [T] [X] [G],
- Madame [J] [E] [U] [G],
- Madame [H] [O] [V],
- Madame [D] [UV] [V],
- Madame [KP] [TS] [V],
- Monsieur [S] [V],
- Madame [K] [V], au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [N] [M] du fait de l'absence de repos hebdomadaire.
Vu l'article L3121-35 du code du travail ;
Condamner in solidum :
- Monsieur [Z] [L] [A] [G],
- Monsieur [E] [T] [X] [G],
- Madame [J] [E] [U] [G],
- Madame [H] [O] [V],
- Madame [D] [UV] [V],
- Madame [KP] [TS] [V],
- Monsieur [S] [V],
- Madame [K] [V], au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [N] [M] du fait de l'absence de repos du non-respect de la durée maximum.
Condamner in solidum :
- Monsieur [Z] [L] [A] [G],
- Monsieur [E] [T] [X] [G],
- Madame [J] [E] [U] [G],
- Madame [H] [O] [V],
- Madame [D] [UV] [V],
- Madame [KP] [TS] [V],
- Monsieur [S] [V],
- Madame [K] [V], au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [N] [M] du fait de l'absence de congés payés.
Vu l'article L4121-1 du code du travail ;
Condamner in solidum :
- Monsieur [Z] [L] [A] [G],
- Monsieur [E] [T] [X] [G],
- Madame [J] [E] [U] [G],
- Madame [H] [O] [V],
- Madame [D] [UV] [V],
- Madame [KP] [TS] [V],
- Monsieur [S] [V],
- Madame [K] [V], au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Condamner in solidum :
- Monsieur [Z] [L] [A] [G],
- Monsieur [E] [T] [X] [G],
- Madame [J] [E] [U] [G],
- Madame [H] [O] [V],
- Madame [D] [UV] [V],
- Madame [KP] [TS] [V],
- Monsieur [S] [V],
- Madame [K] [V], au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum :
- Monsieur [Z] [L] [A] [G],
- Monsieur [E] [T] [X] [G],
- Madame [J] [E] [U] [G],
- Madame [H] [O] [V],
- Madame [D] [UV] [V],
- Madame [KP] [TS] [V],
- Monsieur [S] [V],
- Madame [K] [V],
aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions du 28 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les ayants-droit de Mme [B] veuve [V] demandent à la cour de:
RECEVOIR les concluants en leurs écritures, et leur intervention volontaire à l'instance
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
En application de l'article L 1234-20 du Code du Travail :
DECLARER IRRECEVABLE Monsieur [M] et l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et d'incidence sur congés payés, de repos compensateur et d'incidence sur congés payés, e repos compensateur conventionnel et d'incidence sur congés payés.
DEBOUTER purement et simplement de l'ensemble de ses demandes subséquentes y compris:
- les indemnités pour repos compensateur légal,
- les indemnités pour repos compensateur conventionnel,
- les indemnités pour repos hebdomadaire,
- les dommages et intérêts pour amplitude d'horaires,
- les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation solidaire à l'égard de Madame
[B] des condamnations prononcées dans le cadre de cette instance au bénéfice de Monsieur [M]
A TITRE SUBSIDIAIRE et en cas de réformation du jugement :
PRONONCER la forclusion des demandes de Monsieur [M] correspondant à la période 2004 à 2015,
Sur le fond, LE DECLARER infondé en toutes ses demandes
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
DEBOUTÉ Monsieur [M] de ses demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
DEBOUTÉ Monsieur [M] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour congés payés non pris,
PRONONCER le défaut de Monsieur [M] dans sa démonstration de la preuve de l'élément intentionnel de travail dissimulé,
En tout état de cause, en cas de réformation du jugement sur la demande pour travail dissimulé :
PRONONCER l'impossibilité pour Monsieur [M] de cumuler diverses indemnités avec celle pour le travail dissimulé (Cass. Soc. 10/06/2003 n°01-40-779).
DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation solidaire à l'égard des concluants venant aux droits de Madame [I] [V] des condamnations prononcées dans le cadre de cette instance au bénéfice de Monsieur [M]
CONDAMNER Monsieur [M] au paiement aux concluants la somme de 5000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par leurs dernières conclusions du 21 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les ayants-droit de Mme [F] veuve [G] demandent à la cour de:
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
En application de l'art. L. 1234-20 du code du travail :
DECLARÉ IRRECEVABLE Monsieur [M] et l'a DEBOUTÉ de ses demandes au titre des heures supplémentaires et d'incidence sur congés payés, de repos compensateur et d'incidence sur congés payés, de repos compensateur conventionnel et d'incidence sur congés payés,
DEBOUTÉ purement et simplement de l'ensemble de ses demandes subséquentes y compris :
-les indemnités pour repos compensateur légal,
-les indemnités pour repos compensateur conventionnel, - les indemnités pour repos hebdomadaire
-les dommages et intérêts pour amplitude d'horaires,
-les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
A TITRE SUBSIDIAIRE et en cas de réformation du jugement :
DECLARER Monsieur [M] forclos pour toutes ses demandes correspondant à la période
2004 à 2015,
Sur le fond, LE DÉCLARER infondé en toutes ses demandes
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
DEBOUTÉ Monsieur [M] de ses demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
DEBOUTÉ Monsieur [M] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour congés payés non pris,
JUGER que la preuve de l'élément intentionnel de travail dissimulé n'est pas rapportée,
En tout état de cause, en cas de réformation du jugement sur la demande pour travail dissimulé :
JUGER que Monsieur [M] ne peut cumuler diverses indemnités avec celle pour le travail dissimulé (Cass. Soc. 10/06/2003 n°01-40-779).
A titre infiniment subsidiaire
REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande de condamnation solidaire à l'égard de Madame [B] et aujourd'hui, de ses héritiers.
Dès lors, en cas de condamnation pour quelques sommes que ce soit, PRONONCER une condamnation solidaire.
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée en dernier lieu le 26 décembre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 22 janvier 2024.
MOTIFS
L'article L.1234-20 du code du travail énonce que 'Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.'
Il s'ensuit que le reçu pour solde de tout compte comportant le détail des sommes réglées qui n'est pas dénoncé par le salarié dans les six mois de sa signature possède un effet libératoire pour l'employeur à l'égard des sommes dont le paiement a été envisagé par les parties.
En l'espèce, le solde de tout compte signé par M. [M] fait apparaître le versement du salaire de base d'un montant de 1 466.65 euros outre des heures supplémentaires à hauteur de 209.48 euros et une prime d'ancienneté.
Il convient donc d'examiner les demandes de M. [M].
1 - Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [M], qui a été soumis à la durée légale du travail, fait valoir à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires qu'il a travaillé 7 heures durant chaque samedi et chaque dimanche pendant 3 ans soit la période non prescrite; il sollicite ainsi le paiement de 19 heures par semaine du fait de la conversion en heures normales sur la base d'un taux horaire de 9.67 euros.
Il verse en outre aux débats:
- une série d'attestations de témoins ayant constaté que M. [M] a nourri les taureaux de la manade de Mme [C] tous les jours de la semaine y compris des fins de semaine et les jours fériés;
- une attestation de formation permettant à M. [M] de transporter des bovins;
- une convention de mise à disposition de taureaux signé de la main de M. [M].
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
A ces éléments, les ayants-droit de Mme [F] veuve [G] et les ayants-droit de Mme [B] veuve [V] opposent que:
- M. [M] ne précise pas les horaires des ses journées de samedi et de dimanche, lesquels ne ressortent d'aucune des attestations produites par le demandeur;
- l'exploitation-manade de Mme [C] comprenait, outre M. [M], d'autres salariés dont M. [Y] qui atteste travailler pour la manade depuis 1973 en qualité d'ouvrier agricole;
- si M. [Y] indique en outre que M. [M] a travaillé exceptionnellement les fins de semaine lorsque les taureaux participaient à des courses, il ne peut être contesté que ce dernier a été rémunéré pour des heures supplémentaires chaque mois ainsi que cela ressort des bulletins de paie;
- les mêmes bulletins de paie démontrent que M. [M] a bénéficié de congés durant la période de référence ce dont il résulte qu'il n'a pas pu travailler les fins de semaine de ces périodes;
- M. [G] atteste en pièce n°24 que M. [M] était un chasseur assidu et qu'il pratiquait cette activité tous les dimanches et dans la semaine.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les ayants-droit de Mme [F] veuve [G] et les ayants-droit de Mme [B] veuve [V] justifient d'éléments contraires à ceux produits par M. [M].
En conséquence, la cour a la conviction que M. [M] n'a pas accompli les heures supplémentaires qu'il allègue ce dont il résulte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
2 - Sur l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos
Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. [M] n'a pas accompli les heures supplémentaires qu'il allègue, ses demandes de paiement d'indemnités compensatrices de la contrepartie obligatoire en repos ne sont pas fondées, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
- de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche,
- de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
- de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie,
- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande au titre d'un travail dissimulé que Mme [C]:
- n'a pas réglé les heures supplémentaires qu'il a accomplies;
- n'a pas mentionné sur les bulletins de paie l'avantage en nature, dont il a bénéficié au titre d'un logement de fonction, pour échapper au paiement de cotisations sociales;
- n'a pas mentionné sur les bulletins de paie les congés payés qui lui ont été réglés au moyen de chèques.
Les intimés contestent le travail dissimulé allégué.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que M. [M] a accompli les heures supplémentaires non rémunérées qu'il allègue;
- les bulletins de salaire portent une mention 'logement' pour une déduction de la somme de 79.40 euros;
- les congés payés pris par M. [M] apparaissent sur chacun des bulletins de salaire pour la période concernée et aucun élément dans le dossier ne permet de dire que les divers chèques que M. [M] verse aux débats correspondent au paiement frauduleux de congés payés comme allégué faute d'éléments de nature à corroborer cette affirmation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
En conséquence, la cour dit que la demande d'indemnité de ce chef n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur le repos hebdomadaire
Selon les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, et le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives.
En l'espèce, M. [M] fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts qu'il n'a pas bénéficié de repos hebdomadaire. Il ne fournit aucune autre explication.
Dès lors que M. [M] n'explique pas en quoi s'établit le non-respect allégué, notamment en s'abstenant de préciser les semaines concernées par ce manquement, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
6 - Sur la durée maximale de travail
L'article L.3121-35 du code du travail prévoit que la durée hebdomadaire du travail ne peut pas dépasser 48 heures.
En l'espèce, M. [M] fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts que la durée maximale de travail 'a été largement dépassée'.
Dès lors que M. [M] n'explique pas en quoi s'établit le non-respect allégué, notamment en s'abstenant de préciser les semaines concernées par ce manquement, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
7 - Sur les congés payés
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [M] fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de prendre ses congés payés, cette impossibilité étant établie par les chèques qu'il verse aux débats et qui correspondent aux congés payés que M. [M] n'a pas été mesure de prendre.
La cour dit qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les chèques dont se prévaut M. [M] correspondent aux règlements de congés payés non pris.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
8 - Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, M. [M] énonce un moyen très général dès lors qu'il se borne à faire valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité que 'la charge de travail du concluant était considérable'.
Force est donc de constater que M. [M] ne produit aucun élément factuel, précis et concret de nature à établir la réalité du manquement allégué.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
9 - Sur les demandes accessoires
M. [M], partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les frais irrépétibles et les dépens,
STATUANT à nouveau sur les frais irrépétibles et les dépens Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT