Texte intégral
N° RG 22/05104 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONLR
Décision du
tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 10 mai 2022
RG : 19/2466
ch n°4
[H] [P]
C/
Association SYNDICAT DES MISSIONS AFRICAINES
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
Caisse CPAM DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Juin 2024
APPELANT :
M. [Y] [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
Chez [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-002219 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
l'association SYNDICAT DES MISSIONS AFRICAINES dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 8], ayant pour mandataire la REGIE JURON ET TRIPIER dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2024
Date de mise à disposition : 04 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 28 juin 2015, alors qu'il se trouvait devant l'établissement de restauration rapide [13], [Adresse 12] à [Localité 10], Mr [Y] [H] [P] a été blessé à la tête par un morceau de tôle qui s'est détaché de la façade de l'immeuble.
Une expertise médicale de la victime a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, au contradictoire de l'association Syndicat des Missions Africaines, propriétaire de l'immeuble, et de son assureur, la société Monceau Générale Assurances, ci-après MGA, et de la société Pyramide ([13]).
L'expert a déposé son rapport le 10 novembre 2016.
Par exploit d'huissier du 4 février 2019, Mr [H] [P] a fait assigner l'association Syndicat des Missions Africaines devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de son préjudice au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
L'association Syndicat des Missions Africaines a appelé en garantie son assureur, la société MGA, et la société Pyramide exerçant sous l'enseigne [13] et les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné la société Pyramide à payer à Mr [H] [P] la somme de 11.072,50 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pyramide à payer à l'association Syndicat des Missions Africaines la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné la société Pyramide aux dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 11 juillet 2022, Mr [H] [P] a interjeté appel de ce jugement et a intimé l'association Syndicat des Missions Africaines, la société MGA et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Au terme de ses conclusions notifiées le 10 octobre 2022, Mr [Y] [H] [P] demande à la cour de :
- déclarer son appel l'encontre du jugement rendu le 10 mai 2022 recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Pyramide à payer à Mr [H] [P] la somme de 11.072,50 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné la société Pyramide aux dépens qui comprennent les frais d'expertise,
- confirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a fixé le préjudice subi par Mr [H] [P] de la manière suivante :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.022,50 €
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 5.000,00 €
et statuant de nouveau,
- déclarer l'association Syndicat des Missions Africaines responsable du préjudice qu'il a subi le 28 juin 2015,
en conséquence,
- condamner in solidum l'association Syndicat des Missions Africaines et son assureur, la société MGA, à lui payer les sommes suivantes :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.022,50 €
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 5.000,00 €
- au titre des souffrances endurées : 5.000,00 €
- au titre du préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
- condamner in solidum l'association Syndicat des Missions Africaines et son assureur, la société MGA, à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner à titre principal, in solidum l'association Syndicat des Missions Africaines et son assureur, la société MGA aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses conclusions notifiées le 10 janvier 2023, l'association Syndicat des Missions Africaines demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel formé par Mr [H] [P] à défaut d'avoir mis en cause la
caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,
- débouter l'ensemble des demandes, moyens et conclusions de Mr [H] [P] et de toute autre partie formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 10 mai 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société Pyramide à payer à Mr [H] [P] la somme de 11.072,50 € outre intérêts légaux à compter du jugement et celle de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pyramide à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société Pyramide aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour d'appel infirmerait le jugement du 10 mai 2022,
- fixer le quantum des préjudices à la somme de :
- 1.022,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5.000 € au titre des souffrances endurées
- 1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
statuant à nouveau,
- débouter l'ensemble des demandes, moyens et conclusions de Mr [H] [P] et de toute autre partie formulées à son encontre,
en toute hypothèse,
- condamner la société Monceau Générale Assurances ou qui mieux le devra à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner Mr [H] [P], ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr [H] [P] ou qui mieux le devra, aux entiers dépens à hauteur d'appel,
dont distraction au profit de Laurent Burgy,
- condamner Mr [H] [P] à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article A 444-32 du code de commerce.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2022, la société Monceau Générale Assurances demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable à défaut d'avoir mis en cause l'organisme social,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Pyramide à payer à Mr [H] [P] la somme de 11.072,50 €, outre intérêts légaux à compter du jugement et celle de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr [H] [P] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens des deux instances,
à titre subsidiaire et si la Cour infirmait le jugement,
- fixer les quantum de préjudice de la manière suivante
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.022,50 €
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 5.000,00 €
- au titre des souffrances endurées : 5.000,00 €
- au titre du préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
- rejeter toute autre demande,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de constater que dans le cadre du présent appel, le jugement n'est pas remis en cause en ses dispositions concernant la société Pyramide qui n'a pas été intimée devant la cour.
1° sur la recevabilité de l'appel :
L'association Syndicat des Missions Africaines et la société MGA concluent à l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et au motif que l'appel a été déclaré caduc par le conseiller de la mise en état.
Outre le fait qu'ils n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état de cette demande qui relève de sa seule compétence en application de l'article 914 et qu'ils sont irrecevables à le faire devant la cour, il convient de rappeler que l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale n'édicte pas une cause d'irrecevabilité mais permet seulement à la caisse de sécurité sociale de demander la nullité du jugement pendant deux ans suivant la date à partir de laquelle il est définitif, qu'en outre, la caisse primaire d'assurance maladie a bien été appelée en cause en première instance et intimée en cause d'appel, qu'elle n'a formé aucune réclamation devant le tribunal et enfin qu'en l'absence d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel vis à vis de la caisse ne s'étend pas aux autres parties intimées.
2° sur la responsabilité de l'association des Missions Africaines :
Mr [H] [P] recherche la responsabilité de l'association des Missions Africaines sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil en faisant valoir que :
- la plaque qui l'a blessée s'est détachée du bâtiment dont l'association des Missions Africaines était propriétaire au moment des faits, cette chute étant liée à la vétusté ou à un défaut de construction et cette plaque était sous la garde de l'association,
- un rapport d'expertise produit par la société Pyramide dans le cadre d'une procédure de référé diligentée à la suite d'un dégât des eaux démontre en effet que le bandeau était à l'origine propriété du bailleur, ce que confirme le bail qui stipule que le preneur n'a nul droit sur la façade et que l'entretien de la façade et du bandeau zinc semble incomber au bailleur,
- cette conclusion est conforme au bail commercial produit par les parties qui impose au preneur de ne pas placer d'enseigne sans autorisation du bailleur, le preneur n'ayant aucun droit sur les façades,
- les parties intimées ne versent aux débats aucun élément démontrant comme elles le soutiennent que cet élément de façade a été installée par la société Pyramide et elles ne précisent pas l'issue du litige les opposant à cette société au sujet du dégât des eaux.
L'association Syndicat des Missions Africaines fait valoir en réplique que :
- le morceau de tôle ayant chuté sur la victime provient de la devanture de la vitrine du commerce exploité par le preneur, la société Pyramide à laquelle il incombait en sa qualité d'exploitant de ce commerce d'assurer la garde des éléments de cette devanture et dont la responsabilité est engagée pour ne pas avoir entretenu les lieux loués,
- en effet, la devanture du magasin est un élément d'équipement relevant des obligations du preneur et la clause visée par l'expert ne l'exonère pas de son obligation d'entretien,
- en cas de condamnation, il appartient à son assureur, la société MGA de prendre en charge les conséquences du sinistre.
La société Monceau Générale Assurances qui ne conteste pas sa garantie fait valoir également que :
- l'objet à l'origine de l'accident de Mr [H] [P] est un panneau dépendant de la vitrine du commerce exploité par la société Pyramide laquelle est responsable de la façade, des agencements et de l'enseigne dont elle a la garde et l'usage mais également de leur entretien et de la sécurité des clients,
- il ressort des dispositions du bail que la devanture du magasin est un élément d'équipement qui a été loué à la société Pyramide avec une obligation d'entretien et la responsabilité de cette société est pleinement engagée,
- le propriétaire ne peut donc être considéré comme responsable puisqu'il n'a pas conservé la garde de cet équipement,
- le rapport produit par Mr [H] [P] ne fait pas une lecture correcte du bail et ce n'est pas parce que le preneur n'a aucun droit de propriété sur la façade qu'il n'a pas la charge de son entretien.
Sur ce :
La cour constate au préalable que Mr [H] [P] devant la cour ne fonde pas ses prétentions sur les dispositions de l'article 1244, anciennement 1386, du code civil mais exclusivement sur celles de l'article 1242, anciennement 1384, du même code.
L'article 1242 alinéa 1er du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Les circonstances de fait dans lesquelles l'accident s'est produit ne sont pas discutées à savoir que Mr [H] [P] a reçu sur sa personne un morceau de tôle qui s'est détaché de la façade de l'immeuble devant lequel il se trouvait.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a constaté que le seul fait qu'un élément soit tombé de la façade où il était accroché démontre l'anormalité de cette chose qui a été mal arrimée ou dont le système d'attache s'est trouvée défaillant et que la responsabilité du gardien de la plaque qui a blessé Mr [H] [P] est donc engagée.
Il appartient toutefois à la victime qui allègue avoir été blessé par suite de la chute de cet élément de démontrer, non seulement que cette tôle a été l'instrument de son dommage mais encore que la personne dont il recherche la responsabilité avait conservé la garde de cet élément.
Les parties sont en désaccord sur ce point et l'association Syndicat des Missions Africaines et son assureur soutiennent que l'élément qui s'est détaché de la façade de l'immeuble était sous la garde du preneur du local du rez-de-chaussée, la société Pyramide exploitante d'un commerce de restauration rapide, l'immeuble étant la propriété de l'association Syndicat des Missions Africaines.
Mr [H] [P] verse aux débats un rapport d'expertise établi sous l'égide de l'assureur de la société Pyramide à la suite d'un sinistre d'infiltration dans l'immeuble consécutif à l'absence du bandeau qui s'était détaché de la façade, ce qui a généré des infiltrations d'eaux pluviales à l'intérieur du local commercial.
Selon l'auteur du rapport, le bandeau est d'origine et propriété du bailleur et il estime, se référant pour cela à une clause du bail commercial, que l'entretien de la façade et du bandeau semble incomber au bailleur dont la responsabilité serait engagée au titre du dégât des eaux sur le fondement de l'article 1719 du code civil.
Comme le fait observer l'appelant, les parties intimée sont taisantes sur l'issue de cet autre litige opposant preneur et bailleur.
Il est stipulé à l'article 14 du bail liant l'association Syndicat des Missions Africaines à la société Pyramide que le preneur s'engage à '...ne pas placer d'enseigne ni peindre d'inscriptions sans l'autorisation écrite du bailleur ou de son mandataire, le preneur n'ayant aucun droit sur les façades...'.
Par ailleurs, les photographies produites permettent de constater que l'élément manquant qui est tombé sur Mr [H] [P] était à l'origine implanté au dessus de la vitrine du commerce et faisait partie intégrante de la façade de l'immeuble.
Les autres stipulations du bail sur l'obligation d'entretien du preneur ne contredisent pas l'absence de droit du preneur sur la façade.
L'association Syndicat des Missions Africaines ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que sa locataire aurait violé les stipulations du bail en installant sur la façade un bandeau sans son autorisation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que l'association Syndicat des Missions Africaines, propriétaire de l'immeuble et donc de la façade, a conservé la garde du bandeau qui est tombée sur la personne de Mr [H] [P].
Ce faisant, et en l'absence de faute alléguée à l'encontre de la victime, elle est déclarée responsable des conséquences dommageables de cet accident pour Mr [H] [P] et condamnée, in solidum avec son assureur, qui ne conteste pas sa garantie, à l'indemniser de son entier préjudice, le jugement étant réformé.
2° sur la liquidation du préjudice de Mr [H] [P] :
Les parties s'accordent pour que le préjudice de Mr [H] [P] soit liquidé sur la base du rapport d'expertise établi contradictoirement par le docteur [X] lequel mentionne que la victime a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et des dermabrasions du bras gauche et de la cheville droite.
Mr [H] [P] n'a pas été hospitalisé et les soins ont consisté, compte tenu de douleurs rachidiennes intenses, dans des traitements antalgiques, le port d'un collier cervical et la réalisation de pansements jusqu'à cicatrisation, puis à la suite de la découverte d'une fracture vertébrale, des séances de kinésithérapie.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 28 juin au 28 juillet 2015,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29 juillet 2015 au 27 juin 2016,
- date de consolidation 28 juin 2016,
- souffrances endurées : 2,5/7,
- préjudice esthétique : 1/7
- déficit fonctionnel permanent 5 %.
Au vu de ces éléments et conformément à l'accord des parties sur ces points, il est alloué à Mr [H] [P] :
- déficit fonctionnel temporaire : 1.022,50 €
- déficit fonctionnel permanent : 5.000,00 €
- souffrances endurées : 5.000,00 € .
Le seul point de désaccord porte sur l'évaluation des préjudices esthétiques temporaire et permanent.
La présence de dermabrasions et le port d'un collier cervical constituent une atteinte à l'image et caractérisent l'existence d'un préjudice esthétique temporaire qui peut être fixé à 150 € car il a été de courte durée.
Le préjudice esthétique permanent quantifié à 1/7 par l'expert en considération de différentes cicatrices du bras gauche et de la cheville droite est évalué quant à lui à 1.500 €.
Il revient donc à la victime la somme de 12.672,50 € et il convient de condamner l'association Syndicat des Missions Africaines et la société MGA, in solidum, à payer à Mr [H] [P] la somme de 12.672,50 € qui porte intérêts au taux légal à compter de ce jour.
3° sur la demande de garantie de l'association Syndicat des Missions Africaines :
La société MGA ne contestant pas sa garantie, il convient de la condamner à garantir l'association Syndicat des Missions Africaines de toutes les condamnations mises à sa charge.
4° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'association Syndicat des Missions Africaines et de la société MGA qui succombent en leurs prétentions.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [H] [P] et il lui est alloué à ce titre la somme de 2.000 €.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel,
Dit que l'association Syndicat des Missions Africaines et la société MGA sont irrecevables à soulever l'irrecevabilité de l'appel devant la cour ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à son appréciation ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare l'association Syndicat des Missions Africaines entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mr [Y] [H] [P] a été victime le 28 juin 2015 ;
Condamne l'association Syndicat des Missions Africaines et la société Monceau Générale Assurances, in solidum, à payer à Mr [Y] [H] [P] la somme de 12.672,50 € en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Condamne l'association Syndicat des Missions Africaines et la société Monceau Générale Assurances, in solidum, à payer à Mr [Y] [H] [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Monceau Générale Assurances à garantir l'association Syndicat des Missions Africaines des condamnations mises à sa charge ;
Condamne l'association Syndicat des Missions Africaines et la société Monceau Générale Assurances, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière, Le Président,