Texte intégral
Minute n° 24/179
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 24 Mai 2024
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ENTRE :
Madame [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeur représenté par
D'une part,
ET:
S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024
date des débats : 22 Mars 2024
délibéré au : 24 Mai 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00461 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZJT
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 janvier 2021, [G] [N] a donné à bail commercial de courte durée à la SARL Welcome in [Localité 5] un studio meublé situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 540 euros outre 40 euros de charges.
Le même jour, les parties ont signé un contrat de bail pour activité de sous-location professionnelle (non soumis à la loi sur les baux commerciaux) concernant le même bien immobilier pour un loyer de 580 euros par mois, les charges (eau, électricité, gaz) étant assumées intégralement par le seul preneur.
Le 15 novembre 2023, [G] [N] a fait délivrer à la société Welcome in [Localité 5] un commandement de payer la somme de 1 160 euros au principal au titre des loyers d’octobre et novembre 2023 impayés en visant la clause résolutoire.
Le même jour, elle a fait délivrer congé à compter du 29 février 2024 à la société Welcome in [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, [G] [N] a fait assigner la société Welcome in Nantes devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de constater la résiliation du contrat, d’ordonner l’expulsion de tout occupant du chef de la société si besoin avec l’assistance de la Force Publique et de payer :
La somme de 1 160 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation courus à date du commandement de payer initial avec intérêts de droit à compter dudit commandement de payerUne indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges indexés sur le taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à libération des lieuxLa somme de 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civilLa somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont le commandement de payer.Elle demande à ce que soit rappelée l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de ses prétentions développées au cours des débats, [G] [N] fait valoir que la clause résolutoire a été valablement notifiée à la société Welcome in [Localité 5] de sorte que le contrat de bail est à présent résilié avec les conséquences légales qui s’en suivent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024 à laquelle a comparu représenté par son conseil.
Le délibéré a été fixé au par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la société Welcome in [Localité 5], ni présente ni représentée, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu, notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le commandement de payer en date du 13 novembre 2023 vise la clause résolutoire contenue dans le contrat de sous-location selon laquelle la résiliation du contrat est acquise un mois après la notification de ladite clause.
Il convient de relever que le contrat intitulé « bail commercial de courte durée » comporte la même clause résolutoire.
La société Welcome in [Localité 5] n’a pas été touchée par le commandement de payer lequel a fait l’objet d’une recherche infructueuse et dont le courrier recommandé avec accusé de réception porte la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il en découle que la clause résolutoire est valablement acquise depuis le 14 décembre 2023, le congé délivré selon les mêmes modalités étant superfétatoire.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail, d’ordonner que la société Welcome in [Localité 5] libère les lieux loués et en restitue les clés dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement. Passé ce délai, [G] [N] pourra y faire procéder avec l’assistance de la force publique par ses soins requis.
La société Welcome in [Localité 5] sera condamnée à payer la somme de 1 160 euros au titre des loyers impayés.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023.
Il est constant qu’une indemnité d’occupation est due dès lors que le locataire s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre.
Ainsi, la société Welcome in [Localité 5] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 580 euros indexée selon la législation en vigueur à compter du 13 décembre 2023 jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il apparaît que la société Welcome in [Localité 5] a fait l’objet de nombreux procès-verbaux de recherches infructueuses ayant manifestement changé d’adresse sans en avoir averti son cocontractant – bien qu’une simple recherche sur les pages jaunes pourrait suffire à trouver la nouvelle adresse de la société.
Sa carence fautive est manifeste et a contraint [G] [N] à introduire la présente instance.
La société Welcome in [Localité 5] sera condamnée à verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts à [G] [N].
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Welcome in [Localité 5] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer et tenue de verser à [G] [N] la somme de 500 euros euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que la résiliation du contrat de bail conclu le 21 janvier 2021 entre [G] [N] et la SARL Welcome in [Localité 5] est intervenue le 14 décembre 2023 ;
ORDONNE à la SARL Welcome in [Localité 5] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux objets du bail – studio meublé situé [Adresse 3] à [Localité 6] - et d’en restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’au besoin le bailleur pourra faire procéder à la libération des lieux avec l’assistance de la force publique par ses soins requis ;
CONDAMNE la SARL Welcome in [Localité 5] à payer à [G] [N] la somme de 1 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 au titre des loyers impayés ;
CONDAMNE la SARL Welcome in [Localité 5] à payer à [G] [N] la somme de 580 euros indexée selon la législation en vigueur à titre d’indemnité d’occupation à compter du 14 décembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux objets du bail ;
CONDAMNE la SARL Welcome in [Localité 5] à payer à [G] [N] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL Welcome in [Localité 5] à payer à [G] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Welcome in [Localité 5] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
N. DEPIERROISC. DESMORAT
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