Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01252 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
N° RG 23/01252 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLAL
DEMANDEUR :
M. [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [I] a bénéficié d'une prescription médicale de transport établie en date du 6 avril 2023 par le Docteur [S], médecin généraliste.
Monsieur [N] [I] a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 2] deux factures de transport concernant les trajets effectués entre son domicile et la clinique [5] de [Localité 7] en date du 31 mars 2023 et du 1er avril 2023.
Par décision en date du 22 mai 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 2] a refusé le remboursement des frais de transport, la prescription médicale ayant été établie après la réalisation des transports.
Par courrier du 1er juin 2023, Monsieur [N] [I] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'un recours afin de contester ce refus.
Réunie en sa séance du 21 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée en date du 3 juillet 2023, Monsieur [N] [I] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience du 18 septembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 21 novembre 2023.
Monsieur [N] [I] maintient son recours faisant valoir, à l'appui d'un certificat produit par le Docteur [V], chirurgien orthopédiste, que sa date d'intervention initialement retenue pour le 6 avril 2023 a été avancée au 31 mars 2023, raison pour laquelle la prescription médicale a été établie à la date du 6 avril 2023 ; qu'il n'a pas pensé à faire modifier la prescription médicale de transport.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 2] a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
-Débouter Monsieur [I] ;
-Condamner Monsieur [I] aux dépens de l'instance.
Elle rappelle que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ; que force est de constater que la prescription médicale de transport est en date du 6 avril 2023 ; que, dès lors, le refus de prise en charge est parfaitement justifié.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le refus de prise en charge des frais de transport
Aux termes de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale : " Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4. "
L'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale dispose, par ailleurs, que :
" La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. "
En l'espèce, il est constant et non contesté que la prescription médicale de transport de Monsieur [N] [I] a été établie le 6 avril 2023 par le Docteur [S], médecin généraliste, soit postérieurement à son hospitalisation à la clinique [5] de [Localité 7] en date du 31 mars 2023.
Nonobstant le certificat établi par le chirurgien orthopédiste, le Docteur [V], ayant justifié avoir avancé l'intervention de Monsieur [N] [I] prévue initialement le 6 avril 2023 au 31 mars 2023, il ressort des pièces produites qu'aucune urgence ne justifie le remboursement de frais de transport de l'assuré. En outre, il est constant que par oubli, le bon de transport initial n'a pas été modifié.
Dans ces conditions, au regard des dispositions susvisées, l'assuré ne peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de transport pour les trajets effectués le 31 mars 2023 et le 1er avril 2023, entre son domicile et la clinique [5] de [Localité 7].
Par conséquent, Monsieur [N] [I] sera débouté de son recours.
Sur les dépens
Monsieur [N] [I], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DECLARE le recours présenté par Monsieur [N] [I] recevable mais mal fondé,
DIT que les frais de transports exposés par Monsieur [N] [I] en date du 31 mars 2023 et du 1er avril 2023 ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 2] ;
DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [N] [I] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux éventuels dépens de l'instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC Cuvelier
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