Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2022
(n°2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08048 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5YP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Tribunal judiciaire de CRETEIL
- RG n° 19/00151
APPELANTES
SAS SERENIGEST immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 791 305 287, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Sophia-Antipolis
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
SCA VIAGETIC CAPITAL 2 immatriculée au RCS de Lille sous le n° 813 334 208, prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 assisté de Me Damien LAUGIER de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE, toque : 0405
SAS L & L CONSULTING, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 812 472 983, prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assisté de Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
né le 11 Janvier 1981 à [Localité 13]
Monsieur [K] [X]
Landshuter Strs 4
[Localité 2])
né le 18 Octobre 1986 à [Localité 13]
Madame [B] [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]
née le 19 Juin 1982 à [Localité 13]
Tous représentés et assistés de Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant et Madame Monique CHAULET, Conseillère, chargée du rapport et M. Claude CRETON , Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 30 septembre 2022 prorogée au 21 octobre 2022 puis au 18 novembre 2022, le 02 décembre 2022 et le 09 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2015, M. [Z] [X] a donné mandat non exclusif à l'agence immobilière Lutecia Viager, nom commercial de la SAS Tradition Viager, de rechercher un acquéreur et de faire toutes démarches nécessaires pour vendre en viager son appartement de type T2 de 61 m² correspondant au lots de copropriété n° 58 et 90 de l'immeuble sis [Adresse 8], au prix de 75 900 euros, frais d'agence inclus, avec rente mensuelle de 1 500 euros et des honoraires d'agence de 25 900 euros.
Par avenant au mandat en date du 14 janvier 2016, la rémunération du mandataire a été fixée à 35 000 euros TTC avec un prix de présentation de la vente fixé à 85 000 euros, frais d'agence inclus.
Le même jour, le représentant de la société Viagetic Capital 2, M. [R] [H], a présenté une offre d'achat au prix de 84 000 euros pour le bouquet et un prix de 1 450 euros pour la rente mensuelle, offre qui a été acceptée par M. [Z] [X] le 27 janvier 2016.
L'acte authentique de vente au profit de la société Viagetic Capital 2 a été signé le 30 juin 2016 devant M. [S], notaire à [Localité 12].
[Z] [X] est décédé le 11 janvier 2017 et la remise des clefs à la société Viagetic Capital 2 est intervenue le 23 mai 2017 par l'intermédiaire de la société Serenigest mandatée à cet effet par la société Viagetic Capital 2.
Le 28 février 2018, M. [K] [X] et Mme [B] [X], en leur qualité d'héritiers de [Z] [X], ont écrit au notaire et aux sociétés L&L Consulting, Viagetic Capital 2 et Seregenist, pour leur faire savoir qu'ils estimaient que les conditions de réalisation du contrat de rente viagère n'étaient pas légales et trouver une solution amiable au litige, courriers qui sont restés sans réponse.
Par actes d'huissier des 20 et 26 décembre 2018, M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X] venant aux droits de leur père décédé ont fait assigner la SCA Viagetic Capital 2, la SAS L&L Consulting et la SAS Serenigest devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement rendu le 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
. déclaré M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X] recevables en leur action ;
. condamné la société Tradition Viager à payer à M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X], en leur qualité d'ayants droit de M. [Z] [X], la somme totale de vingt mille euros (20 000,00 euros) en remboursement de la commission d'agence, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
. condamné la société Serenigest à payer à M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X], en leur qualité d'ayants droit de M. [Z] [X], la somme totale de quinze mille euros (15 000 euros) en remboursement de la commission d'agence, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
. condamné la société Serenigest à payer à M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X], en leur qualité d'ayant droit de M. [Z] [X], la somme totale de deux cent quarante-deux mille deux cents euros (242 200,00 euros) en réparation du préjudice financier subi par celui-ci ;
. condamné in solidum la société Tradition Viager, la société Serenigest, la société Viagetic Capitale 2 et la société L&L Consulting à payer à M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X], la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 euros) à chacun d'eux, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné in solidum la société Tradition Viager, la société Serenigest, la société Viagetic Capital 2 et la société L&L Consulting aux entiers dépens, recouvrables selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
. ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Créteil a retenu qu'aucune des pièces versées aux débats par les parties ne montrent que la société Serenigest a reçu délégation de mandat par écrit et qu'il existe une incohérence flagrante entre les termes du mandat et son avenant d'une part, et l'acte notarié d'autre part puisque le commission due au mandataire qui était à la charge de l'acquéreur a été in fine mise à la charge du vendeur, ce qui fait grief à ce dernier ; qu'il n'est pas établi que M. [X] ait accepté la baisse du capital par suite de l'imputation de la commission d'agence mise à sa charge et que les certificats médicaux démontrent que pendant les mois voire les années qui ont précédé la signature des mandats et de l'acte notarié il se trouvait dans un état d'épuisement psychologique le rendant vulnérable et inapte à conclure en toute connaissance de cause des actes de disposition tels que la vente de son bien immobilier ; que de même il n'est pas établi qu'il ait été informé de l'ajout d'un deuxième mandataire ou de la substitution de mandat alléguée par les appelantes.
Le tribunal a retenu que ces circonstances démontrent que les sociétés Serenigest, Tradition Viager et Viagetic Capital 2 ont abusé de l'état de faiblesse de M. [X] en violation des articles 1111 et 1112 anciens du cde civil et lui ont causé un évident préjudice financier constitué par un prix et une rente de valeurs inférieures à celles initialement prévues dans le mandat.
Le tribunal a par ailleurs estimé que les sociétés Tradition Viager, Serenigest, Viagetic Capital 2 et L&L Consulting ont, par la mise en place d'une action concertée, acquis le bien de M. [X] en violation des termes de l'article 1596 du code civil ; que M. [H] a en effet acquis le bien par personnes morales interposées puisqu'en ayant la qualité de président et d'associé majoritaire au sein de la Serenigest et la L&L Consulting, gérante de la Viagetic Capital 2, qu'il a conservé la maîtrise de l'ensemble de l'opération et était informé de l'âge et l'état de santé de M. [Z] [X].
Il a jugé que les consorts [X] ont ainsi subi un préjudice financier constitué en la perte de chance de ne pas conclure le contrat évalué à hauteur de 242.000 euros et a rejeté la demande en garantie de la société Tradiction Viager dès lors qu'elle a participé à l'opération.
Les sociétés Serenigest, Viagetic Capital 2 et L&L Consulting ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières écritures, les sociétés Serenigest et L&L Consulting demandent de la cour de :
. réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. déclaré M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X] recevables en leur action ;
. condamné la société Serenigest à payer à M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X], en leur qualité d'ayant droit de M. [Z] [X], la somme totale de quinze mille euros (15 000 euros) en remboursement de la commission d'agence, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
. condamné la société Serenigest à payer à M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X], en leur qualité d'ayant droit de M. [Z] [X], la somme totale de deux cent quarante-deux mille deux cents euros (242 200,00 euros) en réparation du préjudice financier subi par celui-ci ;
. condamné in solidum la société Tradition Viager, la société Serenigest, la société Viagetic Capitale 2 et la société L&L Consulting à payer à M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X], la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 euros) à chacun d'eux, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné in solidum la société Tradition Viager, la société Serenigest, la société Viagetic Capital 2 et la société L&L Consulting aux entiers dépens, recouvrables selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
. ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau sur ces points,
. débouter les consorts [X] de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
. dire que la société Serenigest et la société L&L Consulting ne sauraient tenues solidairement à restituer au paiement de dommages et intérêts de 242 200 euros au titre d'un prix de vente d'un bien qu'elles n'ont pas acquis et revendu ;
. condamner solidairement M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X], au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Serenigest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamner solidairement M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X], au paiement de la somme de 10 000 euros à la Société L&L Consulting sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. les condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières écritures, la société Viagetic Capital 2 demande à la cour de :
. infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :
. déclaré M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X] recevables en leur action ;
. condamné la société Serenigest à payer à M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X], en leur qualité d'ayant droit de M. [Z] [X], la somme totale de deux cent quarante-deux mille deux cents euros (242.200,00 euros) en réparation du préjudice financier subi par celui-ci ;
. condamné in solidum la société Tradition Viager, la société Serenigest, la société Viagetic Capitale 2 et la société L&L Consulting à payer à M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X], la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 euros) à chacun d'eux, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné in solidum la société Tradition Viager, la société Serenigest, la société Viagetic Capital 2 et la société L&L Consulting aux entiers dépens, recouvrables selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
. ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau :
. dire et juger que la société Viagetic Capital 2 n'a pas concouru à une quelconque fraude aux droits de Monsieur [Z] [X] ;
. dire et juger que l'acte de vente en date du 30 juin 2016 est valide ;
. débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
. subsidiairement, limiter strictement le préjudice financier à la somme de 241 000 euros ;
. condamner in solidum les consorts [X] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de première instance ;
. condamner in solidum les consorts [X] au paiement de la somme de 15 000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;
. les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par leurs dernières écritures, les consorts [X] demandent à la cour de :
. confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 9 juin 2020 en ce qu'il a :
. déclaré M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X] recevables en leur action ;
. condamné la société Serenigest à payer à M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X], en leur qualité d'ayant droit de M. [Z] [X], la somme totale de quinze mille euros (15 000 euros) en remboursement de la commission d'agence, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
. condamné in solidum la société Tradition Viager, la société Serenigest, la société Viagetic Capitale 2 et la société L&L Consulting à payer à M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X], la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 euros) à chacun d'eux, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné in solidum la société Tradition Viager, la société Serenigest, la société Viagetic Capital 2 et la société L&L Consulting aux entiers dépens, recouvrables selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
. ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
. infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 9 juin 2020 seulement en ce qu'il a :
. condamné la société Serenigest à payer à M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X], en leur qualité d'ayant droit de M. [Z] [X], la somme totale de cent quarante-deux mille deux cents euros (242 200,00 euros) en réparation du préjudice financier subi par celui-ci ;
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau :
. condamner in solidum la société Serenigest, la société Viagetic Capital 2 et la société L&L Consulting à payer à M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X], en leur qualité d'ayants droits de M. [Z] [X], la somme de deux cent soixante-sept mille huit cent soixante-huit euros (267 868 euros) en réparation du préjudice financier subi, correspondant à la somme de trois cent vingt et un mille six cents soixante-huit euros (321 668 euros) de laquelle le bouquet et les rentes versées ont été déduits à charge pour eux de régler le traitement successoral de cette somme, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016 ;
. condamner solidairement les sociétés Serenigest, Viagetic Capital 2 et L&L Consulting à payer la somme de 5 000 euros à Mme [B] [X] et la somme de
5 000 euros à M. [K] [X] au titre des divers préjudices matériels subis de leur fait, forfaitairement appréciés ;
. condamner solidairement les sociétés Serenigest, Viagetic Capital 2 et L&L Consulting à payer la somme de 15.000 euros à Mme [B] [X], la somme de 15.000 euros à M. [F] [X] et la somme de 15.000 euros à M. [K] [X] au titre du préjudice moral subi de leur fait, forfaitairement apprécié.
En tout état de cause :
. juger M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X], venant aux droits de M. [Z] [X], recevables et bien fondés en leurs demandes ;
. juger que les sociétés Serenigest, Viagetic Capital 2 et L&L Consulting ont toutes concouru à la réalisation de la fraude aux droits de M. [Z] [X] ;
. condamner solidairement les sociétés Serenigest, Viagetic Capital 2 et L&L Consulting à payer chacune la somme 1500 euros à Mme [B] [X], la somme de 1.500 euros à M. [F] [X] et la somme de 1500 euros à M. [K] [X] au titre des frais irrépétibles exposés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant aux condamnations de première instance ;
. les condamner aux dépens.
SUR CE :
Les sociétés Serenigest et L&L Consulting affirment que la société Serenigest n'a jamais été chargée de vendre le bien mais que c'est la société Lutecia Viager qui a été chargée de la vente et qu'il n'existe pas d'interposition entre le mandataire chargé de vendre le bien et l'acquéreur ; elles font valoir que les consorts [X] n'établissent pas la fraude qu'ils allèguent, la simple suspicion étant insuffisante pour caractériser une quelconque man'uvre frauduleuse et qu'ils ne peuvent soulever l'inopposabilité des mandats des agences immobilières puisque le mandat liant la société Viagetic Capital 2 et Serenigest ne concerne pas M. [X] qui n'a pas qualité à le contester.
La société Viagetic Capital 2 fait valoir que la société Serenigest n'était pas le mandataire du vendeur mais le sien et ne pouvait donc se rendre adjudicataire ; elle fait valoir qu'il ne pouvait y avoir un abus de faiblesse puisque l'état de santé et l'âge de M. [Z] [X] était connu de tous et que ce dernier avait donné son consentement libre et éclairé dès lors qu'il avait été attesté par le notaire et le médecin traitant qu'il ne présentait aucun signe d'affection et qu'il était en bonne santé.
Les consorts [X] soutiennent que les appelants ont abusé de la faiblesse de M. [Z] [X] qui était suivi pour un épuisement psychologique depuis plusieurs années et font valoir, au soutien de leurs demandes formées au visa des dispositions de l'article 1596 du code civil, l'existence d'un sous mandat donné par la société Lutecia Viager à la société Serenigest.
Aux termes des dispositions de l'article 1596 du code civil, ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, les mandataires des biens qu'ils sont chargés de vendre.
En l'espèce, il est établi que [Z] [X] a donné à la société Lutecia Viager un mandat non exclusif de vente pour son bien sis à [Localité 11] le 7 décembre 2015 pour un bouquet de 50 000 euros et une rente mensuelle de 1 500 euros, que la rémunération du vendeur a été fixée à 25 900 euros à la charge de l'acquéreur et que ce mandat a été modifié par avenant le 14 janvier 2016, la commission ayant été portée à 35 000 euros.
Les sociétés Serenigest et L&L Consulting, qui contestent que la société Sernigest ait été mandatée par M. [X] pour vendre son bien et soutiennent qu'elle est intervenue en qualité de mandataire de l'acquéreur, produisent un mandat exclusif de recherche figurant comme inscrit au registre des mandats sous le numéro 13 par lequel la société Viagetic Capital 2 a mandaté la société Serenigest pour rechercher un bien.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, aucune des pièces versées aux débats par les parties ne montre que la société Seregenist a reçu délégation de mandat par écrit contrairement à la mention figurant dans l'acte authentique.
Si figure dans l'acte authentique de vente, en page 39, au paragraphe « négociation », le fait que les conditions de la vente ont été négociées conjointement par l'agence Lutecia Viager titulaire d'un mandat de vente sous le numéro 751538 en date du 7 décembre 2015 et l'agence Serenigest titulaire d'un mandat de vente régulier, et qu'en conséquence ont été mises à la charge du vendeur une rémunération de 20 000 euros au profit de l'agence Lutecia Viager et une rémunération de 15 000 euros au profit de l'agence Serenigest, aucun mandat écrit n'est produit aux débats permettant d'attester du fait que la société Serenigest a été mandatée par M. [X] pour vendre son bien alors qu'il est établi que M. [X] avait mandaté la société Lutecia Viager à cette fin.
Par ailleurs les consorts [X], qui invoquent le fait que la société Lutecia Viager aurait concédé un sous-mandat à cette société, n'en établissent pas l'existence, aucune mention n'étant faite de la société Serenigest dans l'avenant au mandat établi le 14 janvier 2016.
Dès lors qu'il n'est pas établi que la société Serenigest était titulaire d'un mandat de vente régulier donné par M. [X] pour la vente de son bien, il ne peut être considéré qu'il était le mandataire de M. [X] dans le cadre de la présente vente, qualité de mandataire qui avait été consentie par M. [X] à la société Lutecia Viager par un mandat du 7 décembre 2015 dont la régularité n'est pas contestée.
En conséquence les dispositions de l'article 1596 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer à la société Serenigest ni à la présente vente dès lors qu'il n'est pas reproché à la société Lutecia Viager de s'être rendue adjudicataire du bien.
Il résulte néanmoins de ce qui précède qu'aucune rémunération n'était due à la société Serenigest à la charge de M. [X] et qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Serenigest à restituer cette somme aux consorts [X].
S'agissant de la rémunération du mandataire Lutecia Viager, si elle a été mise à la charge du vendeur et non de l'acquéreur contrairement aux termes du mandat , celui-ci et son avenant stipulaient un bouquet de 50 000 euros alors que le bouquet versé aux termes de l'acte authentique a été fixé à la somme de 84 000 euros, ce qui a eu pour effet de compenser le transfert de charge de la rémunération du mandataire au vendeur ; le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Viagetic Capital 2 à rembourser la somme de 20 000 euros au titre de la rémunération du mandataire, la demande de restitution n'étant pas fondée en l'espèce.
Sur l'état de santé de [Z] [X], le certificat établi par le docteur [C] [O] le 20 juillet 2016 certifie que M. [X] était à cette date en bonne santé et en possession de ses facultés psychiques pour pouvoir décider lui-même des actes de la vie courante soit quelques jours seulement après la vente.
Les éléments produits aux débats quant à l'état de santé de [Z] [X] démontrent seulement qu'il était dans un état d'épuisement psychologique important dans la dernière période de sa vie ainsi qu'en atteste le docteur [C] [O] le 28 février 2017 sans qu'existe pour autant de mesure de tutelle ni de curatelle mais aucune pièce n'établit ou ne démontre qu'au moment de la vente son discernement était aboli et qu'en conséquence il n'a pas pu consentir valablement à la vente.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement, de débouter les consorts [X] du surplus de leurs demandes.
L'équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés à l'instance.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 9 juin 2020 en ce qu'il a déclaré M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X] recevables en leur action et condamné la société Serenigest à leur payer, en leur qualité d'ayants droit de M. [Z] [X], la somme totale de quinze mille euros (15 000 euros) en remboursement de la commission d'agence, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Déboute M. [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X]
de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [F] [X], M. [K] [X] et Mme [B] [X] aux entiers dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT