Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08292 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCY2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F16/00753
APPELANTE
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1825
INTIMEE
E.U.R.L. SERENADOM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre MERDASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 29 août 2022
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [I] a été embauchée par l'E.U.R.L. SERENADOM, par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 13 mars 2012, en qualité d'aide à domicile.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.
Par courrier du 15 avril 2015, Mme [M] [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 avril 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2015, la société SERENADOM a notifié à Mme [M] [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Extrait de la lettre de licenciement :
« Mme,
Conformément aux dispositions du code du travail, nous vous avons convoquée, par courrier du 15 avril 2015, à un entretien ayant pour objet une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, le mardi 28 avril 2015 à 10h30.
Lors de cet entretien, réalisé par M. [Y] [P] en qualité de gérant, vous avez eu la possibilité de vous expliquer sur les faits qui vous sont reprochés.
Les explications recueillies ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés, nous sommes contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants :
Vous n'avez ni respecté les plannings et horaires que l'entreprise vous avait fixés ni réalisé les prestations pour lesquelles vous étiez affectée, ni fait signer les feuilles d'heures de tous les clients, contrevenant ainsi délibérément aux instructions de votre employeur.
Vous avez pris directement contact avec des clients de la Société en vue de modifier votre planning et interventions de votre propre initiative sans l'accord de la Société.
En effet, le jeudi 9 avril 2015, vous ne vous êtes pas présentée au domicile de notre cliente très dépendante, Mme [T], puis, suite à notre appel téléphonique où vous nous dit avoir « oublié » vous vous êtes présentée avec du retard au domicile de M. [Z], également lourdement handicapé et comptant sur votre présence pour l'accompagner chez son kinésithérapeute.
Concernant Mme [T], vous ne lui avez ni préparé ni servi son petit déjeuner, ni aidé dans sa toilette et sa préparation, la laissant ainsi sans nourriture et sans assistance.
Au cours de l'entretien, vous reconnaissez avoir bien reçu le planning des interventions depuis plus d'une semaine, et reconnaissez avoir oublié d'intervenir.
Le vendredi 10 avril 2015 nous constatons que vous avez délibérément changé les horaires d'interventions chez M. [E] sans nous avoir prévenu au préalable.
Vous reconnaissez également lors de notre entretien que cette pratique est courante avec M. [E], et que vous vous « arrangez » sans prévenir vos supérieurs hiérarchiques de ces aménagements.
Enfin, nous constatons que vos feuilles d'heures qui doivent être remplies à chaque intervention et pour chacun des clients puis signées ne l'ont pas été pour le mois d'avril.
Aucune feuille n'a été remplie correctement ne nous permettant pas de contrôler ni valider à posteriori la réalité de vos interventions en accord avec les plans d'aide signés avec les clients.
Ces faits interviennent alors que vous aviez déjà fait l'objet d'un avertissement pour des faits similaires, le 13 décembre 2013, et de multiples instructions concernant la validation des feuilles d'heures et le respect des horaires.
Force est de constater que vous persistez, en dépit de cet avertissement antérieur à ne pas réaliser les interventions qui vous sont confiées et à ne pas respecter vos plannings d'intervention ni même nos instructions.
Or, vos agissements sont de nature à désorganiser le travail et l'intervention auprès de ce public sensible et mettent en risque l'organisation et la réputation de la Société, et surtout la santé et la sécurité de nos clients.
En signant votre contrat de travail et la Charte de confiance de l'auxiliaire de vie, vous avez été informée au fait que vous intervenez auprès d'un public âgé et /ou en situation de handicap, donc fragilisé et de l'importance d'un comportement irréprochable tant s'agissant du respect des horaires fixés que dans les conditions de traitement des personnes.
Au regard du caractère sensible de l'activité en présence de personne en état de faiblesse, la Société ne peut tolérer votre comportement d'une particulière gravité qui a eu pour conséquence de laisser des clients seuls et sans assistance, étant rappelé qu'il s'agit de personnes très dépendantes ne pouvant se passer de l'aide d'une auxiliaire de vie.
Votre comportement a aussi eu des conséquences financières pour la Société, dont les plannings d'intervention étaient non respectés.
Au-delà des graves conséquences sur la santé et la sécurité de nos clients, votre comportement est susceptible d'entraîner un préjudice financier important et un préjudice d'image sérieux pour la Société, tant à l'égard des partenaires que de nos différents clients, mettant en risque la qualité du maintien à domicile de nos clients. En effet de pareilles fautes professionnelles entachent l'image de sérieux, de régularité et de ponctualité de la Société.
Au regard de ce qui précède, nous sommes contraints de tirer les conséquences des manquements ainsi établis et de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute. »
Sollicitant le paiement de rappel de salaires et de diverses indemnités, Mme [M] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 4 mars 2016.
Par jugement en formation de départage du 12 janvier 2017, notifié à Mme [M] [I] le 26 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
-condamné la société SERENADOM à payer à Mme [M] [I] les sommes suivantes :
* 475,03 euros au titre de rappel de salaires ;
* 47,50 euros pour les congés afférents ;
* 26,84 euros pour l'indemnité de licenciement ;
-débouté Mme [M] [I] du surplus de ses demandes ;
-débouté la société SERENADOM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-mis les dépens à la charge du défendeur.
Mme [M] [I] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration déposée par voie électronique, le 2 mars 2017.
Dans un arrêt du 12 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision sur l'action publique quant au caractère éventuellement fallacieux de l'avenant au contrat de travail daté du 25 octobre 2013.
Le 7 octobre 2021, sur la demande de Mme [I], la cour d'appel de Paris a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2022, Mme [M] [I] demande à la cour de :
-la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
-infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a seulement octroyé à Mme [M] [I] les montants de :
* 475,03 euros au titre de rappel de salaires ;
* 47,50 euros pour les congés afférents ;
* 26,84 euros pour l'indemnité de licenciement ;
En conséquence, condamner la Société SERENADOM à lui régler les sommes de :
* 3 193,51 euros bruts à titre de rappels de salaire avec intérêts au taux légal à compter du mois de novembre 2012 et, anatocisme à compter du mois de novembre 2013 ;
* 319,35 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ces rappels de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du mois de novembre 2012 et, anatocisme à compter du mois de novembre 2013 ;
* 3 456 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux temps de trajet, avec intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2012 et, anatocisme à partir du mois de mars 2013 ;
* 345,60 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2012 et, anatocisme à partir du mois de mars 2013 ;
précision faite que l'employeur reconnaît à minima une indemnité de temps de trajet à hauteur de 678,38 euros sur les seules années 2013 à 2015 ;
* 788,70 euros bruts à titre de rappel de l'indemnité de licenciement en fonction du rappel de salaire sollicité ci-avant pour l'indemnité de licenciement due, avec intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2012 et, anatocisme à partir du mois de mars 2013 ;
* 868,50 euros à titre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale auprès du médecin du travail, calculés sur base d'un mois de salaire brut, avec intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2012 et, anatocisme à partir du mois de mars 2013 ;
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la signature de l'avenant par l'employeur en ses lieu et place de l'avenant en date du 25 octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2013 et, anatocisme à partir du mois du 25 octobre 2014 ;
le tout assorti de la production des douze derniers mois de bulletins de salaires conformes à la mensualisation à temps partiel de 90 heures, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du rendu de l'arrêt à intervenir, ainsi que la rectification en ce sens de son attestation Pôle Emploi, Solde de tout compte, attestation de travail ;
-débouter la Société SERENADOM de toutes ses conclusions, fins et prétentions ;
L'appelant fait valoir que :
-elle sollicite des rappels de salaires de base :
-la société SERENADOM n'a jamais produit les plannings et horaires que l'entreprise avait fixés à Mme [M] [I], ni les feuilles d'horaires que cette dernière devait faire signer à tous les clients ;
-la production des fiches de paie démontre qu'elle n'a jamais été réglée pour la même durée mensuelle de travail ; elle n'a jamais refusé de travailler et doit être rémunérée pour ses heures supplémentaires, elle produit un tableau à l'appui (86,66 heures par mois pour la période du 13 mars 2021 au 31 décembre 2014 puis 90 heures par mois à compter du 1er janvier 2015) ;
-ses demandes ne sont pas prescrites : sa maîtrise de la langue française s'est faite au fil des années et n'était pas maîtrisée au cours de l'année 2013, la prescription a donc commencé à courir lorsqu'elle a pu prendre connaissance des anomalies lors de sa consultation à la maison de justice et du droit ;
-elle sollicite le paiement de ses temps de trajet puisqu'il résulte d'une jurisprudence constante que le temps passé entre deux lieux de travail est considéré comme du temps de travail et la salariée n'a eu connaissance de la convention collective applicable que le 23 décembre 2014 ;
elle sollicite un rappel d'indemnité de licenciement qui doit être recalculée en fonction des salaires qu'elle aurait dû effectivement percevoir ;
durant les 41 mois de travail au sein de la société SERENADOM, l'absence de visite médicale d'embauche alors même que son travail d'aide soignant est pénible et comporte des risques, lui a nécessairement causé un préjudice ;
la demande de dommages et intérêts pour faux en écriture de la part de l'employeur est infondée puisque la salariée conteste avoir signé l'avenant litigieux puisqu'elle n'était pas en France à la date apposée et la société reconnaît avoir faire une erreur matérielle de date ; elle a déposé plainte pour faux écriture.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2021, l'E.U.R.L. SERENADOM demande à la cour de :
À titre principal :
-réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 12 janvier 2017 en ce qu'il a fait droit pour partie à la demande de Mme [M] [I] au titre du rappel de salaire, des congés payés et de l'indemnité de licenciement ;
-juger à nouveau et dire que les demandes sont infondées ;
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 12 janvier 2017 en ce qu'il a débouté Mme [M] [I] du restant de ses demandes ;
-ordonner le remboursement de la somme de 549,37 euros par Mme [M] [I] à la Société Serenadom ;
En conséquence,
-débouter Mme [M] [I] de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à faire droit aux demandes de Mme [I]:
-constater que les demandes de Mme [M] [I] ne reposent sur aucune pièce ;
-limiter les demandes de Mme [M] [I] au titre du rappel de salaire à 475,03 euros bruts et 47,50 euros bruts au titre des congés payés ;
-limiter les demandes de Mme [M] [I] au titre du rappel de temps de trajet à 675,38 euros bruts ;
-limiter les demandes de Mme [M] [I] au titre du rappel de l'indemnité de licenciement à 26,84 euros bruts ;
En tout état de cause :
-condamner Mme [M] [I] à verser la somme de 2 500 euros à la société Serenadom sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [M] [I] aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que :
-la demande de rappel est infondée, Mme [I] a été rémunérée de l'ensemble de ses heures de travail :
-les demandes de rappel de salaire antérieures au 4 mars 2013 sont prescrites ;
-la prescription ne peut pas être reportée à la date de consultation d'un professionnel de droit ;
-Mme [I] est en capacité de comprendre les mentions portées sur son bulletin (diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale et n'a pas été assistée d'un interprète lors de son audition par les services de police) ;
-les demandes non prescrites sont infondées car Mme [I] a été rémunérée conformément à son contrat et à ses heures de travail effectivement réalisées ;
-les demandes relatives au temps de trajet sont infondées :
-les demandes antérieures au 4 mars 2013 sont prescrites ;
-la convention collective des entreprises de service à la personne est applicable à la société SERENADOM et ne prévoit pas de rémunération pour le temps entre deux interventions ;
-elle n'apporte aucun décompte détaillé ;
-les demandes précédentes étant irrecevables, la demande de rappel sur l'indemnité de licenciement est par conséquent irrecevable ;
la demande relative à l'absence de visite médicale d'embauche est prescrite et la salariée ne justifie d'aucun préjudice ;
l'employeur sollicite une demande de dommages et intérêts suite à la plainte de la salariée pour faux en écriture qu'elle considère comme mensongère puisque la signature apposée sur l'avenant litigieux est bien celle de la salariée (sa plainte déposée pour faux a été classée sans suite en décembre 2020, démontrant le caractère mensonger des accusations de Mme [I]) ;
-son attestation pôle emploi et ses bulletins de paie sont conformes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022.
L'affaire était fixée à l'audience du 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' sur le rappel de salaires
Mme [I] fait valoir qu'elle a d'abord été engagée dans le cadre d'un contrat à temps partiel de 80 heures mensualisées du 13 mars 2012 au 31 décembre 2014, puis de 90 heures mensualisées à compter du 1er janvier 2015. Or, elle n'a pas été réglée intégralement pour ces durées mensuelles de travail et ce pendant toute la durée de l'exécution de son contrat de travail.
L'intimée répond en premier lieu que, la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 mars 2016, les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 3 mars 2013 sont prescrites.
Elle indique ensuite qu'un avenant a été signé en 2013 qui a diminué le nombre d'heures de travail mensuel à 50 heures et ce jusque fin 2014. À compter d'avril 2015, la différence entre les heures rémunérées et les heures prévues au contrat de travail s'expliquent par le fait que Mme [I] ne réalisait pas l'ensemble des heures prévues.
1.1 sur l'avenant du 25 octobre 2013
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle sui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
La cour constate qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été signé le 13 mars 2012, prévoyant une durée de travail hebdomadaire de 20 heures. Un avenant au contrat de travail daté du 25 octobre 2013, prévoyant une durée de travail mensuelle de 50 heures est produit par la société Serenadom. Un second avenant au contrat de travail signé par la salariée le 23 décembre 2014 prévoit une durée du travail mensuelle de 90 heures.
Mme [I] a contesté la validité de l'avenant daté du 25 octobre 2013 et déposé plainte pour faux, affirmant que sa signature avait été imitée puisqu'à cette date, elle se trouvait en Algérie.
Dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite de cette plainte, Mme [J], qui était en charge des plannings et de la partie administrative, a déclaré que lorsqu'un avenant était établi, un délai de sept jours devait être respecté entre la date de signature et la date effective, ce qui pouvait expliquer que la date de la signature mentionnée sur l'avenant était le 25 octobre, soit 7 jours avant la mise en application de l'avenant fixée au 1er novembre. Dans une attestation du 9 mai 2018, elle avait indiqué qu'elle était présente lors de la signature de l'avenant qui avait eu lieu le mercredi 25 septembre 2013. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.
La cour dispose de plusieurs pièces de comparaison sur lesquelles Mme [I] a apposé sa signature à des époques différentes, à savoir le contrat à durée indéterminée du 13 mars 2012, la rupture conventionnelle du 4 novembre 2013 et l'avenant signé le 23 décembre 2014. Et leur rapprochement avec la signature apposée sur l'avenant daté du 25 octobre 2013 qui met en évidence une très forte similitude dans le graphisme, outre les éléments rappelés ci-dessus, conduit la cour à considérer que cet écrit n'est pas un faux qui devrait être écarté des débats.
1.2 sur la prescription
S'agissant de la prescription soulevée par l'intimée, aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme [I] soutient que ce n'est qu'en juillet 2015 qu'elle a eu connaissance des anomalies présentes dans ses fiches de paie, lorsque qu'elle s'est rendue à la maison de justice et du droit.
La cour relève que la salariée procède par affirmations, sans apporter aucune pièce à l'appui.
Le licenciement ayant été notifié le 4 mai 2015, il doit être considéré que seules les créances de Mme [I] nées postérieurement au 4 mai 2012 ne sont pas prescrites.
1.3 sur le rappel de salaires
Mme [I] soutient que pour les mois de juillet, novembre et décembre 2013, janvier à avril 2014, et février à juin 2015, elle n'a pas été payée à hauteur du nombre d'heures figurant sur son contrat de travail.
L'employeur répond que ses demandes sont infondées et que si certaines heures n'ont pas été payées, c'est en raison du fait que la salariée ne réalisait pas l'intégralité de ses heures de travail.
La cour note qu'en juillet 2013, alors que le contrat de travail prévoyait 20 heures hebdomadaires, soit 86,66 heures mensuelles, la salariée a été rémunérée à hauteur de 76 heures.
De novembre 2013 à avril 2014, alors que l'avenant prévoyait 50 heures mensuelles, Mme [I] a été rémunérée à hauteur respectivement de 38,75 heures, 34,50 heures, 33 heures, 43 heures, 65,25 heures et 66 heures.
De février à juin 2015, alors que l'avenant prévoyait 90 heures mensuelles, Mme [I] a été rémunérée à hauteur respectivement de 91,5 heures, 99,7 heures, 90 heures, 82,4 heures et 87 heures.
Il en découle que la société a retenu à plusieurs reprises une partie de la rémunération de la salariée alors qu'il lui appartenait de la positionner sur le planning à hauteur du temps de travail prévu par le contrat de travail initial et les deux avenants, et sans qu'elle justifie d'un refus de sa part de ce temps de travail, étant relevé l'absence de toute mention sur les fiches de paie d'une absence injustifiée et d'une quelconque sanction pour des faits de cette nature.
Mme [I] est donc fondée à solliciter un rappel de salaire au titre des retenues indûment effectuées sur son salaire, soit la somme de 688,08 euros, outre 68,80 euros au titre des congés payés pour la période de mars 2013 à juin 2015.
2 ' sur le rappel de salaires relatif aux temps de trajet
Mme [I] fait valoir qu'elle était amenée à se déplacer sur les trois communes de [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 3] et qu'elle n'a été rémunérée que sur les seuls horaires d'intervention, sans que les temps de trajet ne soient pris en compte. Elle sollicite le paiement d'une heure de trajet par jour à raison de trois fois par semaine, soit 360 heures sur trois ans correspondant à un montant de 3 456 euros, outre la somme de 345,60 euros au titre des congés payés afférents.
L'intimée répond en premier lieu que, la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 mars 2016, les demandes de rappel de salaire relatif au temps de trajet antérieurs au 3 mars 2013 sont prescrites. Elle indique ensuite que si, en application de la convention collective des entreprises de services à la personne, le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre constitue du temps de travail effectif, tel n'est pas le cas si l'interruption est d'une durée supérieure à 15 minutes, hors trajet séparant deux lieux d'intervention. Or, l'ensemble des exemples mis en avant par la salariée sont des cas où les interruptions étaient d'une durée supérieure à 15 minutes. Elle en déduit que la salariée ne peut prétendre au paiement de ses temps de trajet, tout en produisant un tableau estimatif de leur coût.
2.1 sur la prescription
S'agissant de la prescription soulevée par l'intimée, aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme [I] soutient que ce n'est qu'en juillet 2015 qu'elle a eu connaissance des anomalies présentes dans ses fiches de paie, lorsque qu'elle s'est rendue à la maison de justice et du droit.
La cour relève que la salariée procède par affirmations, sans apporter aucune pièce à l'appui.
Le licenciement ayant été notifié le 4 mai 2015, il doit être considéré que seules les créances de Mme [I] nées postérieurement au 4 mai 2012 ne sont pas prescrites.
2.2 sur le rappel de salaires relatif aux temps de trajet
La convention collective des entreprises de services à la personne distingue le temps de déplacement entre deux lieux d'intervention et le temps entre deux interventions.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lieu d'intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie tandis que le temps entre deux interventions n'est pris en compte que si l'interruption est d'une durée inférieure à 15 minutes, le temps d'attente étant alors payé comme du temps de travail effectif. Par contre, en cas d'interruption d'une durée supérieure à 15 minutes, hors trajet séparant deux lieux d'intervention, le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à ses occupations personnelles, et le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.
Il ressort, d'une part, de l'ensemble des bulletins de paie que seules les heures de présence chez les clients étaient décomptées et rémunérées, le temps de déplacement entre deux clients n'étant pas comptabilisé, et, d'autre part, de l'agenda de Mme [I] (pièce 10) que les interventions étaient, en septembre 2014, espacées de 30 minutes.
La cour retient que la durée des interventions tout au long de l'exécution du contrat de travail n'est pas établie mais constate que la société Serenadom a établi un tableau récapitulatif mensuel des temps de trajet à rémunérer, à hauteur de 675,38 euros, tandis que la salariée n'apporte aucun élément au soutien de sa demande chiffrée.
Il sera en conséquence alloué à Mme [I] la somme de 675,38 euros au titre du rappel de salaires relatif aux temps de trajet, outre 67,53 euros au titre des congés payés afférents.
3 ' sur le rappel d'indemnité de licenciement
L'appelante soutient que l'employeur a calculé l'indemnité de licenciement en se fondant sur des salaires erronés. Selon elle, le salaire moyen s'élève à 943,09 euros, sur la base des 12 derniers mois et il convient d'y ajouter les rappels de salaire. Elle sollicite donc le paiement
d'une somme de 788,70 euros.
L'intimée relève que Mme [I] ne tient pas compte dans sa demande de la somme de 441,13 euros déjà perçue lors de son licenciement. Selon elle, le rappel d'indemnité de licenciement ne saurait excéder la somme de 23,96 euros.
L'article R. 1234-2 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans.
Compte tenu du montant total des salaires perçus au cours des 12 derniers mois (11 107,79 euros), et du rappel de salaire alloué sur cette période par la présente décision (479,21 euros), alors que la salariée avait une ancienneté de 3 ans, l'indemnité de licenciement s'élève à 724,18 euros dont il convient de retrancher 441,13 euros déjà perçus.
Il sera par conséquent alloué à Mme [I] la somme de 283,05 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
4 ' sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale
L'employeur ne conteste pas l'absence de visite médicale d'embauche ou périodique, mais la salariée ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi en raison de cette absence. Sa demande de dommages intérêts n'est par conséquent pas justifiée, elle sera rejetée.
5 - sur la demande de dommages-intérêts pour signature de l'avenant
La cour a considéré au point 1.1 que rien ne permet de retenir que l'avenant daté du 25 octobre 2013 est un faux et que la signature de Mme [I] a été imitée.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
6 ' sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société Serenadom de délivrer à Mme [I] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les bulletins de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Partie succombante, la société Serenadom supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué les sommes suivantes :
-475,03 euros au titre de rappel de salaires
-47,50 euros pour les congés afférents
-26,84 euros pour l'indemnité de licenciement
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les créances de salaires de Mme [I] nées postérieurement au 4 mai 2012 ne sont pas prescrites
Condamne la société SERENADOM à payer à Mme [M] [I] les sommes suivantes :
-688,08 euros au titre du rappel de salaires pour la période de mars 2013 à juin 2015
-68,80 euros au titre des congés payés afférents
-675,38 euros au titre du rappel de salaires relatif aux temps de trajet pour la période de mars 2013 à juin 2015
-67,53 euros au titre des congés payés afférents
-283,05 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Ordonne à la société Serenadom de délivrer à Mme [M] [I] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les bulletins de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
La société Serenadom supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE