Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17987 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPOF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2021 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 21/00911
APPELANTS
Madame [L] [Z] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 21]
[Adresse 16]
[Localité 21]
et
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 32]
et
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 14] 1968 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Localité 25]
Agissant tous en leur nom propre et en leur qualité d'ayant droit de Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 13] 1943 à [Localité 38] et décédé le [Date naissance 11] 2018 à [Localité 21]
Tous représentés par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU CABINET DANTE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115
Substitué à l'audience par Me Stéphanie PAUCOD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115
INTIMÉS
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 35] (Roumanie)
[Adresse 18]
[Localité 20]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 26
Substituée à l'audience par Me Marion CHERMETTE, avocat au barreau de PARIS, Toque : E26
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 33] (Algérie)
[Adresse 19]
[Localité 23]
Représenté et assisté à l'audience par Me Aloïs DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1665
AGENCE NATIONALE DE SÉCURITE DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ (ANSM), établissement public d'Etat prise en la personne de sa Directrice Générale, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 30]
Représentée et assistée à l'audience par Me Nathalie SCHMELCK, avocat au barreau de PARIS, toque : D98
ONIAM
(OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX)
agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 44]
[Adresse 36]
[Localité 29]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
Substitué à l'audience par Me Ansiau -Maxime EBERSOLT, avocat au barreau de PARIS, Toque : P261
LA VILLE DE [Localité 39]
représentée par son Maire en exercice, Monsieur [B] [V], domicilié en cette qualité à
[Adresse 37]
[Adresse 41]
[Localité 28]
Représentée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE SAVARY FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P124
Substitué à l'audience par Me Elodie GROSS, avocat au barreau de PARIS, Toque : P124
CPAM DE [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Défaillante, régulièrement avisée le 09 décembre 2021 par procès-verbal remis à personne morale
SANOFI - AVENTIS FRANCE
S.A., immatriculée au R.C.S. de CRÉTEIL sous le n° 403 335 904
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 31]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assisté de Me Armand AVIGES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0569
Substitué à l'audience par Me Delphine LAPILLONNE, avocat au barreau de PARIS, Toque : R021
[F]
S.A.S., immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n° 552 123 341
prise en la personne de son représentant légal domicilié dont le siège social est sis
[Adresse 17]
[Localité 26]
et
TEVA SANTÉ
S.A.S.U., immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n° 401 972 476
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 27]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : J031
Substitué à l'audience par Me Lucrezia VIOLET-VIANELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : J031
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
[H] [N], né le [Date naissance 13] 1943 et décédé le [Date décès 12] 2018, a, le 23 octobre 2007, consulté le docteur [J] [P], cardiologue exerçant, notamment, au centre municipal de santé [43] à [Localité 39], pour un bilan ; un antécédent d'accident vasculaire cérébral chez son père a été noté.
Ayant à nouveau consulté le docteur [P] en raison de douleurs brachiales le 19 janvier 2010, une lésion subocclusive de l'artère interventriculaire antérieure a été objectivée. [H] [N] a été placé sous anti-agrégants plaquettaires, statine, bétabloquants et inhibiteurs de la pompe à protons.
Ayant consulté, le 12 septembre 2017, le docteur [R], médecin généraliste, [H] [N] a été reçu le 15 septembre 2017 par le docteur [D] [U], cardiologue exerçant à la clinique [34] à [Localité 40].
Après examen par holter et réalisation d'une coronarographie et d'une angioplastie, le docteur [O] [Y], cardiologue, lui a prescrit, notamment, de la Cordarone.
Le traitement par Amiodarone a été reconduit par le docteur [P] compte tenu d'une cardiopathie ischémique avec troubles du rythme ventriculaire le 19 décembre 2017.
Adressé aux urgences par son médecin traitant le 6 janvier 2018 en raison d'une dyspnée, et d'une asthénie majeure, a été mise en évidence une condensation bilatérale aux lobes inférieurs.
Transféré dans le service de réanimation de l'hôpital [42] du fait d'une majoration de l'hypoxémie, [H] [N] est décédé le [Date décès 12] 2018, après avoir subi un infractus le [Date décès 5] 2018 puis une défaillance multiviscérale avec une hypoxémie réfractaire.
Par actes des 11, 12, 14, 18 et 25 mai 2021, Mme [L] [Z] veuve [N], Mme [G] [N] et M. [I] [N] (ci-après les consorts [N]) ont fait assigner en référé devant M. le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY les sociétés SANOFI-AVENTIS FRANCE, [F], TEVA SANTE, les docteurs [P], [U], et [Y], cardiologues, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ci-après l'ONIAM), l'agence nationale de sécurité du médicament (ci-après l'ANSM) et la caisse primaire d'assurances maladie de Paris (ci-après la CPAM) aux fins de voir à titre principal désigner un expert en cardiologie avec pour mission, notamment, de donner son avis sur la prise en charge médicale de [H] [N] et les effets de la prescription de la Cordarone sur son état de santé.
Une ordonnance de référé du 27 septembre 2021 a notamment :
- Dit la ville de [Localité 39] recevable en son intervention volontaire,
- Prononcé la mise hors de cause de M. [J] [P],
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir des consorts[N] invoquée par la société SANOFI-AVENTIS FRANCE et dit Mme [L] [Z] épouse [N], Mme [G] [N] et M. [I] [N] recevables en leurs demandes,
- Prononcé la mise hors de cause des sociétés SANOFI-AVENTISFRANCE et TEVA SANTE,
- Ordonné une expertise,
- Commis pour y procéder :
Mme [A] [E] [...]
l'autorisant à faire appel si nécessaire à des techniciens d'une spécialité différente de la sienne, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Donné à l' expert la mission suivante :
- prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Mme [L] [Z] veuve [N], Mme [G][N] et M. [I] [N] dans l'assignation ;
- interroger les parties demanderesses et recueillir les observations des défendeurs ;
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
- déterminer l'état de santé de [H] [N] avant les actes critiqués ;
- consigner les doléances de ses ayants-droit et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants ;
- fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d'apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d'information préalablement aux soins critiqués ;
- décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués en précisant le rôle de l'âge du patient, des traitements éventuels en cours, de la pathologie initiale ou d'une pathologie ultérieure ;
en évaluer l'incidence ;
- dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés, adaptés ;
- dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances
relevées et les imputer aux différents intervenants ;
- dire si les préjudices subis sont directement en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
- dire quelles sont les causes possibles de ce dommages et rechercher si d'autres pathologies, l'âge du patient ou la prise d'un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
- dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la réalisation du dommage ;
- dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l'intervention mais au regard, d'une part, de l'état de santé de la personne et, d'autre part, de l'évolution prévisible de cet état ;
- dire si les conséquences étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
- Dit que même en l'absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert en précisant en cas d'utilisation d'un barème les raisons de son choix, devra :
* déterminer, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, les périodes pendant lesquelles la demanderesse a été, du fait des son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
* donner son avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
* dire s'il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l'intégrité physique et /ou psychique ; dans l'affirmative , en préciser les éléments et le taux;
* en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire si elle doit avoir recours à une tierce personne , dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes
pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures et en jours...) ;
*au cas où son état nécessite le placement dans une structure spécialisée, préciser les conditions d'interventions de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
*donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité de poursuivre l'exercice de la scolarité ou de la profession ou d'opérer une reconversion; préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie au nouvel état, et du matériel approprié au nouveau mode de vie et à son amélioration ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, (chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7) ;
* dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de un à sept ;
* dire s'il existe un préjudice sexuel ;
* dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité de la partie demanderesse de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
* dire si l'état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements... qui seront nécessaires, en chiffrer le coût, et fixer les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
[']
- Fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de BOBIGNY pour le 30 novembre 2021 ;
- Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
- Déclaré la présente ordonnance opposable à la caisse primaire
d'assurances maladie de [Localité 21] ;
- Laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- Rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
Les consorts [N] ont fait appel de cette décision le 14 octobre 2021.
Par leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 18 février 2022, les consorts [N], appelants, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 septembre 2021 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause des sociétés Sanofi et Téva santé et fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consigné par la partie demanderesse à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny pour le 30 novembre 2021 ;
- rejeter la demande de confirmation de l'ordonnance de référé du 27 septembre 2021 par les sociétés
Sanofi et Téva santé en ce qu'elle prononce leurs mises hors de cause ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 27 septembre 2021 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir de la société Sanofi tirée du défaut du droit d'agir des consorts [N] à son encontre ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 27 septembre 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Sanofi tirée de la prescription de l'action au fond n'est pas justifiée ;
- débouter les sociétés Sanofi et Téva santé de leurs autres demandes ;
- rejeter la demande de mise hors de cause de l'ANSM et en conséquence son appel incident ; débouter l'ANSM de ses autres demandes ;
- rejeter les missions d'expertise proposées par la ville de [Localité 39] et le Dr. [Y] en ce qu'elles sont incomplètes au regard de la technicité de ce dossier ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable la demande d'expertise formulée par les consorts [N] à l'égard des laboratoires
Sanofi et Téva santé ;
- condamner, in solidum, les laboratoires Sanofi et Téva santé et [F] France au paiement de la consignation à valoir sur les frais d'expertise ;
- modifier les termes de la mission d'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Bobigny le 27 septembre 2021 en ce qu'elle ne prend pas en compte le décès de M. [N] et prévoit la tenue d'un examen clinique, la détermination de la date de consolidation de l'état de santé du patient et l'évaluation
des préjudices permanents ;
- compléter la mission d'expertise aux fins spécifiées dans les moyens ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum, les laboratoires Sanofi et Téva santé et [F] France au paiement d'une partie de la consignation à valoir sur les frais d'expertise ;
En tout état de cause :
- condamner les laboratoires Sanofi et Téva santé aux dépens de la procédure d'appel ;
- condamner les laboratoires Sanofi et Téva santé à verser aux consorts [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande de la société TEVA Santé au titre des articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir qu'il est prématuré, au stade du référé, d'affirmer que toute action mettant en jeu le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux serait vouée à l'échec ; que l'existence d'une AMN ne permet pas d'attester l'existence d'un rapport bénéfice- risque favorable ; qu'à défaut un laboratoire ne pourrait jamais être poursuivi dès lors que l'ensemble des médicaments disposent d'une telle autorisation; qu'un produit peut être considéré comme défectueux si sa nocivité est constatée.
Ils considèrent qu'il n'est pas possible au stade du référé de conclure que l'information délivrée a été suffisante et qu'il suffit qu'il existe une probabilité et non une certitude quant à sa survenance pour qu'un risque doive être mentionné. Ils soulignent que la complexité de la question de l'information démontre que c'est une question de fond qui excède la compétence du juge des référés.
Ils allèguent qu'il est indispensable que l'ensemble des parties soient présentes, ce qui résulte d'ailleurs des termes mêmes de la mission sur le devoir d'information.
Ils font valoir que la défectuosité ne saurait se résumer à l'information, qu'elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux du produit nonobstant un rapport bénéfice/risque favorable notamment.
Ils soutiennent que leur action au fond pourrait se fonder sur d'autres régimes de responsabilité : un manquement à une obligation d'information, des fautes délictuelles, de vigilance, toutes notions complexes qui sont des questions de fond.
Ils allèguent qu'ils justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile en ce que le risque survenu est identifié dans la littérature depuis de nombreuses années ; que l'hypothèse de l'imputabilité du dommage au traitement par amiodarone est évoquée par les médecins qui ont pris en charge M. [N] et qu'il n'existe pas de trace de l'information donnée au patient sur ce risque.
Ils exposent que M. [N] a consommé pendant plusieurs mois de la Cordarone et en est décédé le [Date décès 5] 2018 ; qu'une défectuosité a déjà été reconnue par la jurisprudence s'agissant de l'amiodarone.
Ils soutiennent que la cour ne saurait laisser le coût d'une mesure d'expertise constituer une entrave au droit d'accès à la justice ; que le produit des laboratoires en cause les oblige à avoir recours à cette mesure d'expertise ; qu'il est possible de mettre à la charge de ces derniers la consignation ou d'en partager la charge, à titre subsidiaire.
Ils exposent ne pas s'opposer à la demande de réformation visant à supprimer les éléments inadaptés à l'espèce, compte tenu du décès mais s'opposent à la mission proposée par la Ville de Montreuil et par le Docteur [Y] comme étant incomplète au regard de la complexité des missions médicales ; qu'a contrario, ils considèrent les éléments proposés par l'ONIAM comme adaptés en complément.
Ils estiment nécessaire la présence de l'ANSM pour les mêmes raisons que pour les deux laboratoires.
S'agissant de l'appel incident formé à titre subsidiaire par la société SANOFI-AVENTIS FRANCE, ils font valoir que le laboratoire ne démontre pas que la Cordarone qu'elle commercialise ne serait pas à l'origine du décès de M. [N] ; que le Docteur [S] a prescrit ce médicament en précisant qu'il était « non substituable » ; qu'il est prématuré d'aborder la question de la prescription à ce stade.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 29 avril 2022, la société Sanofi, intimée, demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer l'ordonnance de référé du 27 septembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société Sanofi compte tenu du fait que les consorts [N] ne justifient pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise en présence de la société Sanofi ;
En conséquence,
- débouter les consorts [N], l'ONIAM, le Dr. [Y] et le Dr. [U] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise au contradictoire de la société Sanofi, notamment en ce que la demande des consorts [C] est dépourvue de motif légitime,
A titre subsidiaire,
- dans l'hypothèse où la cour considérerait que les consorts [N] justifient de l'existence d'un motif légitime d' ordonner une expertise au contradictoire de sanofi aventis France malgré l'absence de défaut d'information relatif à la spécialité pharmaceutique Cordarone,
- infirmer l'ordonnance de référé du 27 septembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a jugé recevables les consorts [N] en leurs actions et demandes à l'encontre de Sanofi ;
En conséquence,
- déclarer irrecevables les consorts [N], l'ONIAM, le Dr. [Y] et le Dr.[U] en leur demande tendant à voir ordonner une expertise au contradictoire du laboratoire Sanofi en ce que les consorts [N] ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre de ce dernier, ainsi qu'en toutes leurs autres demandes,
A titre plus subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la Cour jugerait l'action des consorts [N] recevable à l'encontre de Sanofi,
- infirmer l'ordonnance de référé du 27 septembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de Sanofi tirée de la prescription de l'action des consorts [N] ;
En conséquence,
- débouter les consorts [N], l'ONIAM, le Dr. [Y] et le Dr. [U] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise au contradictoire du laboratoire Sanofi en ce que l'action des consorts [N] est dépourvue de motif légitime au regard de la prescription de l'action,
A titre infiniment subsidiaire,
Pour le cas où la Cour infirmerait l'ordonnance de référé du 27 septembre 2021 en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de Sanofi et ferait droit à tout ou partie des demandes des consorts [N] :
- limiter la mission d'expertise à ce qui est strictement nécessaire, et notamment, sur la question de l'état des connaissances scientifiques et des documents d'information des spécialités administrées à M.[N], à l'époque des faits ;
- ordonner la communication de l'entier dossier médical de M. [N] que les parties pourraient détenir, sans que le secret médical puisse être opposé ;
- désigner un expert spécialisé en cardiologie ;
- dire que l'expert ainsi désigné devra effectuer la mission développée dans les moyens ;
- dire que l'expert soumettra un pré-rapport aux parties qui disposeront d'un délai minimum de 6 semaines pour formuler d'éventuels dires avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, dans les douze mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission.
- mettre a la charge des consorts [N] les consignations pour frais et honoraires de l'expert ;
En tout état de cause :
- débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Sanofi, notamment de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles ;
- débouter le Dr.[U] et l'ONIAM, et toute autre partie, de leur demande de condamnation de Sanofi à prendre en charge les entiers dépens de la procédure d'appel ;
- condamner les consorts [N] à verser à Sanofi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [N] à prendre en charge l'intégralité des dépens.
Elle souligne le caractère d'ordre public du régime de responsabilité du fait des produits défectueux.
Elle allègue, en référence à différentes jurisprudences, que le fondement délictuel ne peut être invoqué en l'absence de faute ne se distinguant pas de l'obligation de sécurité ; que les consorts [N] n'apportent aucune preuve ou commencement de preuve d'une « faute » de sa part de quelque nature que ce soit ; que la responsabilité est entièrement déterminée par la Directive européenne et les États membres ne sauraient maintenir un régime général de responsabilité distinct.
Elle fait valoir que l'absence de caractère défectueux est un motif de refus de la demande de désignation d'un expert par le juge des référés ; que la seule hypothèse de l'imputabilité du dommage à la prise de médicament ne suffit pas à elle-seule à justifier une demande d'expertise ; que le seul fait qu'un médicament soit susceptible d'entraîner des effets indésirables ne suffit pas à le rendre défectueux ; qu'en l'espèce, les documents d'information étaient conformes à l'état des connaissances scientifiques et visaient expressément les risques de pneumopathies pouvant être associés à un traitement par AMIODARONE.
A titre subsidiaire, elle allègue qu'en l'absence de preuve de la délivrance de la spécialité Cardarone commercialisée par elle, sa mise en cause ne repose que sur une simple hypothèse ; qu'aucun relevé de pharmacie permettant de déterminer la spécialité pharmaceutique effectivement délivrée n'a été communiqué.
Elle se prévaut d'une prescription au visa de l'article 1245-16 du code civil et fait valoir que les ayants-droits de M. [N] ont eu connaissance du compte-rendu d'hospitalisation notamment bien avant la date du 18 janvier 2020 retenue par le juge des référés.
S'agissant de la mission, elle considère que l'historique du médicament ne peut remonter à la date de sa mise sur le marché, que l'entier dossier médical de M. [N] doit être communiqué et que le Docteur [M] doit également pouvoir être interrogé.
Elle fait valoir qu'il appartient au seul requérant de supporter l'avance des frais d'expertise.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 08 février 2022, la société Téva Santé, intimée, demande de :
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions, en ce compris la mise hors de cause de la société Téva santé en l'absence de motif légitime venant justifier la demande d'expertise dirigée contre elle ;
A titre subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a fixé à la somme de 2000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise et en ce qu'elle a mis à charge des consorts [N] cette consignation.
En tout état de cause :
- débouter les consorts [N] de leur demande de condamnation de Téva Santé à prendre en charge les entiers dépens de la procédure d'appel ;
- débouter les consorts [N] de leur demande de condamnation de Téva Santé à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouter le Dr. [U] et l'ONIAM, et toute autre partie, de leur demande de condamnation de Téva Santé à prendre en charge les entiers dépens de la procédure d'appel ;
- condamner les consorts [N] à verser à la société Téva Santé la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [N] à prendre en charge l'intégralité des dépens.
Elle fait valoir qu'une future action au fond contre elle serait vouée à l'échec sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, seul fondement « invocable », compte tenu de l'absence de défaut de la spécialité AMIODARONE TEVA 200 mg ; que même si le régime du droit de la responsabilité du fait des produits ne fait pas obstacle à l'application d'un autre régime de responsabilité, les différents fondements ne peuvent se cumuler sur un même fait juridique ; que les dispositions issues de la Directive du 25 juillet 1985 sont d'ordre public ; que le juge est tenu de les appliquer, dès lors que même implicitement, l'action en responsabilité se fonde sur un défaut du produit concerné.
Elle considère que la preuve de l'existence d'une faute, prétendument distincte au titre d'un défaut d'information n'est pas rapportée.
Elle souligne qu'une autorisation de mise sur le marché ne sera accordée que lorsque la preuve a été apportée d'un bénéfice/risque favorable du médicament ; qu'en outre, l'information produit est complète sur les risques encourus, ce médicament ne peut être considéré comme défectueux au sens des articles 1245-1 et suivants du code civil ; que ces circonstances ne permettent pas de justifier du motif légitime requis pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Elle allègue que l'AMIODARONE, s'il est démontré qu'il a été délivré à M. [N] en septembre 2017, ne peut être considéré comme un produit défectueux ; que l'information disponible était complète, précise et circonstanciée sur les risques pulmonaires et leur gravité ; que sa responsabilité ne peut donc pas être retenue, ce qui prive la mesure d'expertise de toute utilité.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu'elle s'en remet quant à la mission d'expertise sollicitée par la Ville de Montreuil, l'ONIAM, SANOFI-AVENTIS et le Docteur [Y] ; qu'en revanche, sa responsabilité n'étant pas démontrée, aucune raison ne justifie que les frais de l'expertise demandée par les ayants-droits de M. [N] soient mis à sa charge.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 18 janvier 2022, la société [F], intimée, demande à la cour d'appel de Paris de :
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance de référé expertise rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions tout en prenant acte des protestations et réserves émises par la société [F] (réservant notamment toutes fins de non-recevoir dont elle pourrait se prévaloir dans le cadre d'une instance au fond) ;
En tout état de cause :
- Réserver les demandes de [F] sur les frais irrépétibles et les dépens.
Elle fait valoir que, sauf circonstances exceptionnelles, il existe un principe bien établi selon lequel il appartient au demandeur à l'expertise d'assumer les frais de la mesure qu'il sollicite ; que sa responsabilité est contestée.
Par ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par voie électronique (RPVA), le 18 janvier 2022, la ville de [Localité 39], demande de :
- confirmer l'ordonnance du 27 septembre 2021 en ce qu'elle a désigné un expert cardiologue aux frais avancés des demandeurs sur lesquels pèsent la charge de la preuve ;
- infirmer l'ordonnance du 27 septembre 2021 en ce qu'elle prévoit une mission d'expertise inadaptée au cas de M. [N] ;
En conséquence :
- ordonner une expertise médicale avec la mission développée dans le corps des présentes ;
- débouter les consorts [N] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- réserver les dépens.
Elle considère que la mission est inappropriée en ce que le patient est un homme et qu'il est décédé, ce que la mission ne prend pas en compte.
Elle détaille donc les termes de la mission qu'elle suggère.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 19 janvier 2022, le Dr. [U], intimé, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé le Dr. [U] en son appel incident contre l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés Sanofi et Téva Santé ;
Statuant à nouveau
- juger qu'il existe à l'évidence un motif légitime à ce que les opérations d'expertise soient réalisées au contradictoire de sociétés Sanofi et Téva santé, producteurs du médicament litigieux ;
- dire que les opérations d'expertise confiées au Dr. [X]-tissier seront ordonnées au contradictoire des sociétés Sanofi et Téva santé,
- confirmer l'ordonnance pour le surplus,
- condamner les sociétés Sanofi et Téva santé aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Grappote Benetreau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que le juge des référés a manifestement outrepassé ses compétences en appréciant le bien fondé de l'action des consorts [N] à l'encontre des deux laboratoires.
Il soutient que rien ne permet d'affirmer que l'action fondée sur les produits défectueux est vouée à l'échec ; que l'obligation d'information est une notion complexe, qui relève d'un débat de fond ; que la défectuosité d'un produit peut être intrinsèque.
Il allègue qu'il existe bien un motif légitime à ce que les opérations soient réalisées au contradictoire des deux laboratoires ; que M. [N] se serait vu délivrer de l'Amiodarone mais également du Cordarone non substituable ; que ce dernier médicament a joué un rôle causal dans la survenance du dommage de sorte que ses producteurs doivent être mis dans la cause ; qu'il importe que les laboratoires puissent donner toutes précisions utiles sur le médicament qu'ils commercialisent, étant relevé que l'expert doit rechercher les causes ainsi que la prise d'un traitement antérieur.
Par ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par voie électronique (RPVA), le 24 janvier 2022, le Dr. [Y], intimé, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 27 septembre 2021 en ce qu'elle a ordonné une expertise aux frais avancés des consorts [N].
- l'infirmer en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause des sociétés Sanofi et Téva santé ;
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que l'expertise sera également conduite au contradictoire des sociétés Sanofi et Téva santé;
- réformer également l'ordonnance entreprise s'agissant du contenu de la mission dont a été investi l'expert désigné et confier à ce dernier la mission susvisée.
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Il soutient que l'autorisation de mise sur le marché ne constitue pas un blanc-seing de nature à exonérer le laboratoire de toute responsabilité ; qu'il s'agit d'une formalité administrative.
Il allègue au visa de l'article 1245-2 du code civil que la défectuosité ou non d'un produit ne se déduit pas uniquement du contenu des informations délivrées par un laboratoire ; que l'analyse de l'étendue des obligations pesant sur les laboratoires ne relève manifestement pas du pouvoir d'appréciation du juge des référés mais nécessite un débat de fond. Il soutient qu'il peut exister d'autres fondement des responsabilités que les dispositions des articles 1245 et suivants. Il considère inadaptés les termes de la mission.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 24 janvier 2022, l'ONIAM, intimé, demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel incident de l'ONIAM ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a mis hors de cause les laboratoires Sanofi et Téva santé, et en ce qu'elle a limité la mission donnée à l'expert ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il existe un motif légitime à ce que les opérations d'expertise soient réalisées au contradictoire des laboratoires Sanofi et Téva santé ;
- ordonner que les opérations d'expertise confiées au Dr. [E] se déroulent également au contradictoire des sociétés Sanofi et Téva santé ;
- compléter la mission confiée au Docteur [X]-tissier aux fins développées dans les moyens ;
- confirmer l'ordonnance pour le surplus, condamner Sanofi et Teva Santé aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il existe incontestablement un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, dont Sanofi et Teva ; que le juge des référés ne pouvait préjuger du fondement qui pourrait être utilisé par le juge du fond.
Il considère inopérant les précisions relatives à l'autorisation de mise sur le marché, à la notice patient et au résumé des caractéristiques du produit sur la demande d'expertise. Il allègue qu'une étude approfondie se doit d'être réalisée afin de trancher sur le défaut des spécialités en cause, étude qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. Il soutient qu'il est indispensable que l'expertise leur soit opposable, eu égard à l'importance de la Cordarone et le l'Amiodarone dans la prise en charge thérapeutique de M. [N] ; qu'il faut envisager l'imputabilité du décès à la prise de ces spécialités.
Il détaille la façon dont il estime nécessaire de compléter la mission d'expertise, comme il avait été demandé initialement par les consorts [N].
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 26 janvier 2022, l'ANSM, intimée, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 27 septembre 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de l'ANSM,
En conséquence,
- prononcer sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que les demandeurs sont muets sur une éventuelle action qu'ils pourraient engager contre elle ; que tout au plus, à la lecture de leur assignation, devine-t-on qu'ils déploreraient un défaut d'information ; que les RCP et notices contenaient bien tous les risques que [H] [N] aurait présentés au mois de janvier 2018 ; qu'ainsi la notion de risques mortels était bien présente en 2017, et dans le RCP, et dans la notice de la Cordarone et de ses génériques.
Elle allègue qu'en estimant que l'information était bien mentionnée et était suffisante, lors de la prise du médicament ou de ses génériques, le juge aurait dû considérer, comme pour les laboratoires, que toute action à son encontre était vouée à l'échec.
Bien que la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions des appelants aient été signifiés à la CPAM de Paris par actes d'huissier des 9 décembre 2021, 6 janvier 2022 et 23 février 2022, à personne morale, elle n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 11 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur les demandes de mise hors de cause des sociétés SANOFI-AVENTIS et TEVA SANTE
Ces deux sociétés font valoir essentiellement que le caractère d'ordre public du régime de responsabilité du fait des produits défectueux induit qu'il s'agit du seul fondement possible d'une action des consorts [N] ; que l'absence de caractère défectueux du produit est un motif de refus de la demande de désignation d'un expert. Elles considèrent que les troubles évoqués par les consorts [N] étaient bien mentionnés dans les documents d'information (notices patients et résumés des caractéristiques des produits) ; que leurs spécialités respectives (AMIODARONE TEVA et CARDARONE) ne sauraient être considérées comme des produits défectueux et elles soutiennent que l'action à leur encontre est dès lors vouée à l'échec. Elles font état par ailleurs du rapport bénéfice/risque favorable des médicaments en cause.
En premier lieu, il sera relevé que l'autorisation de mise sur le marché ne constitue pas une cause d'exonération ab initio de toute responsabilité. L'article 1245-9 du code civil dispose d'ailleurs que le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.
En outre, la défectuosité ou la non-défectuosité d'un produit ne se déduit pas uniquement du contenu des informations délivrées par un laboratoire. Ainsi, la défectuosité peut avoir une cause intrinsèque au produit en cause.
Le fait de considérer que la responsabilité ne peut être engagée sur aucun autre fondement que celui des articles 1245 et suivants du code civil, avant même que l'expertise ait lieu, est prématuré. Cette question doit faire l'objet d'un débat devant le juge du fond, auquel invitent d'ailleurs les développements substantiels des conclusions des parties. Il en est de même de l'examen de la portée de l'article 1245-17 du code civil qui dispose que les dispositions en cause ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité et ce, dans l'hypothèse d'autres fondements invoqués que ceux de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985.
Il ne peut être considéré à ce stade que toute action contre la société SANOFI-AVENTIS et la société TEVA SANTE serait vouée à l'échec, avec l'évidence requise en référé et ab initio.
La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a mis hors de cause ces deux sociétés.
Sur la mise hors de cause de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament
Elle fonde exclusivement sa demande de mise hors de cause sur le fait que les consorts [N] sont muets sur l'action qu'ils pourraient engager contre elle et sur le fait que l'information était suffisante en l'espèce.
Il ne saurait être affirmé à ce stade que toute action à l'encontre de l'ANSM serait vouée à l'échec, cette agence étant chargée de l'accès aux produit de santé et de leur sécurité tout au long de leur cycle d'utilisation. Un débat notamment sur la notice en cause peut se faire jour dans des débats de fond.
Il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause.
Sur les fins de non-recevoir
Sur la recevabilité liée à la délivrance des spécialités pharmaceutiques
La société SANOFI-AVENTIS fait valoir qu'il n'est pas démontré que la spécialité CARDARONE qu'elle commercialise a bien été délivrée et administrée à [H] [N]. Elle considère qu'une mesure d'instruction ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, conformément à l'article 146 du code de procédure civile.
Cependant, les dispositions de cet article, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, comme en l'espèce.
En outre, les consorts [N] versent l'ordonnance du docteur [Y] en date du 21 septembre 2017 (leur pièce I- 13) qui a prescrit du CARDARONE 200 mg avec mention « non substituable » : à ce stade - avant tout procès - l'existence d'une telle pièce est suffisante pour justifier de la recevabilité de la demande, la question de la portée d'une telle mention ressort également des pouvoirs du juge du fond.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la prescription
La société SANOFI-AVENTIS soulève la prescription de l'action des consorts [N] sur le fondement de l'article 1245-16 du code civil qui dispose que l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre [la responsabilité du fait des produits défectueux] se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Elle rappelle que le décès de [H] [N] est survenu le [Date décès 12] 2018, mais qu'un compte-rendu d'hospitalisation daté du 19 janvier 2018 évoque la possibilité que la détresse respiratoire qu'il présentait puisse avoir comme étiologie une hypersensibilité à l'amiodarone et elle considère que ce compte-rendu a été adressé au plus tard aux appelants le 12 février 2018.
Il n'est nullement établi que les consorts [N] aient reçu une quelconque information dès le mois de février 2018, la date du 12 février 2018 n'est que la date d'impression du document par le CHU (pièce I-15 [N]). Il apparaît au contraire que le dossier médical leur a été communiqué par courrier du 18 juin 2020 (pièce I-17 [N]).
En outre, faute de certitude sur le fondement de la responsabilité qui serait, le cas échéant, invoqué, le fait que cette prescription spécifique - plus courte que celle de droit commun - serait applicable à un litige devant le juge du fond n'est davantage pas établi.
L'instance devant le juge des référés a été introduite par actes d'huissier datés de mai 2021.
Aucune prescription n'est acquise. Il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque ladite mesure vise précisément à les établir, il doit uniquement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Les consorts [N] justifient suffisamment d'un motif légitime à l'appui de leur demande d'expertise aux fins d'apporter des éléments relatifs aux causes du décès de [H] [N] et en lien, notamment, avec la prescription des spécialités en cause, ainsi que l'a retenu le premier juge.
Il convient cependant d'adapter les termes de la mission pour tenir compte du décès de [H] [N].
En outre, la mission dont les chefs de missions figurent dans le dispositif du présent arrêt sera complétée avec les éléments proposés par l'ONIAM et relatifs au caractère éventuellement défectueux de la spécialité en cause, les propositions à ce titre de la Ville de [Localité 39] et du Docteur [S] ne prenant pas en compte cet aspect avec la précision requise.
Sur la consignation de la provision sur les frais d'expertise
Les consorts [N] ne démontrent par aucun élément l'impossibilité de payer la provision et ne justifient pas davantage in concreto de l'obstacle insurmontable dont ils font état.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 2 000 euros cette consignation et l'a mise à la charge des consorts [N] : ces derniers y ont été intérêt à titre principal et sont d'ailleurs demandeurs de cette mesure d'instruction. Il doit être relevé à ce stade l'absence de toute certitude sur les éventuelles responsabilités, contestées par les sociétés SANOFI-AVENTIS et TEVA SANTE notamment.
Comme l'a précisé la décision déférée, l'exécution de la mesure est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a laissé provisoirement les dépens à la charge de chacune des parties et qu'il y a lieu de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, il y a lieu également de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge des consorts [N].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit la Ville de Montreuil recevable en son intervention volontaire, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SANOFI-AVENTIS, ordonné une expertise judiciaire confiée à :
Mme [A] [E],
sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Bobigny spécialement désigné à cette fin, mis à la charge des consorts [N] la consignation de la provision sur les frais d'expertise, ainsi que s'agissant des frais irrépétibles et des dépens ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette les demandes de mises hors de cause des sociétés SANOFI-AVENTIS FRANCE et TEVA SANTE ;
Rejette la demande de mise hors de cause de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament ;
Donne à l'expert la mission suivante :
- prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Mme [L] [Z] veuve [N], Mme [G] [N] et M. [I] [N] dans leurs conclusions ;
- interroger les parties demanderesses et recueillir les observations des intimés ;
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
- déterminer l'état de santé de [H] [N] avant les actes critiqués ;
- consigner les doléances de ses ayants-droit et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants ;
- fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d'apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d'information préalablement aux soins critiqués ;
- décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués en précisant le rôle de l'âge du patient, des traitements éventuels en cours, de la pathologie initiale ou d'une pathologie ultérieure ;
en évaluer l'incidence ;
- dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés, adaptés ;
- dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants ;
- dire si les préjudices subis sont directement en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
- dire quelles sont les causes possibles de ce dommages et rechercher si d'autres pathologies, l'âge du patient ou la prise d'un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
- dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la réalisation du dommage ;
- dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l'intervention mais au regard, d'une part, de l'état de santé de la personne et, d'autre part, de l'évolution prévisible de cet état ;
- dire si les conséquences étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
- dresser l'historique réglementaire de l'amiodarone depuis son autorisation de mise sur le marché en France ;
- dresser un état des lieux complet des connaissances médicales et scientifiques sur les effets secondaires de l'amiodarone au jour de l'Expertise et depuis la mise en circulation de ces produits ;
- préciser à compter de quelle année la littérature médicale a fait état des effets secondaires de l'amiodarone ;
- Dire si la pathologie développée par la victime est, au cas particulier, en lien avec la consommation d'amiodarone pour, dans l'affirmative, préciser le degré d'une telle causalité selon l'échelle imposée par l'ANSM (paraissant exclue, douteuse, plausible,
vraisemblable, très vraisemblable voire certaine) :
' si elle a été exclusive ou adjointe à d'autres facteurs concomitants qui seront décrits,
' si elle a été initiale ou additive à un état antérieur,
' si elle a été déterminante ou simplement génératrice d'une aggravation de risque,
- Rechercher si à la date de consommation d'amiodarone, les informations sur les effets indésirables et les précautions d'emploi contenues dans la notice d'utilisation étaient suffisamment précises, complètes et circonstanciées en ce qui concerne les risques d'apparition de cette pathologie.
- Dire s'il a pu résulter pour [H] [N] un préjudice corporel des actes critiqués ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin au tribunal judiciaire de BOBIGNY, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l'expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3ème étage :
- Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l'expert :
' les consorts [N], immédiatement toutes pièces médicales ou para- médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
' les autres parties aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation ;
- Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de BOBIGNY à déposer son rapport en l'état ;
- Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord préalable des ayants-droits de M. [N], par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
- La convocation des parties
Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- L'audition de tiers
Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
. Le rapport
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours,ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY, service du contrôle des expertises, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 janvier 2023, sauf prorogation expresse ;
. La consignation, la caducité,
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les consorts [N] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de BOBIGNY pour le 15 septembre 2022 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge des consorts [N] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE